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Projet de loi C-390

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-390
Loi concernant l'objection de conscience à l'utilisation des impôts à des fins militaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’objection de conscience.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Compte »
Account
« Compte » Le Compte des objecteurs de conscience établi en application de l’article 5.
« fins militaires »
military purpose
« fins militaires » Dans le cas de dépenses, fins liées à la guerre, aux préparatifs de guerre ou à toute autre activité des Forces armées canadiennes.
« ministre »
Minister
« ministre » Le président du Conseil du Trésor.
« objecteur de conscience »
conscientious objector
« objecteur de conscience » Tout particulier inscrit à ce titre conformément à l’article 3.
OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Inscription des particuliers
3. Tout particulier qui s’oppose, pour des raisons de conscience ou de religion, à ce que ses impôts puissent servir à des fins militaires peut s’inscrire auprès du ministre du Revenu national à titre d’objecteur de conscience.
Demande de paiement
4. L’objecteur de conscience peut demander qu'une somme égale au montant d’impôt sur le revenu payé par lui pour une année d’imposition soit portée au crédit du Compte.
COMPTE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Établissement du Compte
5. Le ministre du Revenu national établit, dans les comptes publics du Canada, un compte appelé Compte des objecteurs de conscience.
Sommes portées au crédit du Compte
6. Le ministre du Revenu national porte au crédit du Compte une somme égale au montant d’impôt sur le revenu payé par tout objecteur de conscience qui a fait la demande visée à l’article 4 et dont la cotisation d'impôt a été établie et payée pour l'année d’imposition.
Utilisation des fonds du Compte
7. Le ministre peut autoriser que des dépenses soient payées sur le Trésor et imputées au Compte, pourvu qu’il ne s’agisse pas de dépenses à des fins militaires.
APPLICATION DE LA LOI
Rôle du ministre
8. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport au Parlement
9. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente aux deux chambres du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi pour cet exercice.
Contenu du rapport
(2) Le rapport du ministre comprend notamment les renseignements suivants :
a) le nombre d’objecteurs de conscience inscrits à la fin de l’exercice visé;
b) le montant total porté au crédit du Compte pendant l’exercice;
c) une déclaration du ministre attestant qu’aucune dépense à des fins militaires n’a été imputée au Compte pendant l’exercice.
Obligation du ministre du Revenu national
(3) Le ministre du Revenu national fournit des renseignements pour aider le ministre à établir son rapport.
RÈGLEMENTS
Règlements
10. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre ou du ministre du Revenu national, selon le cas :
a) prévoir les formulaires et documents à utiliser pour l’application de la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Consultations
(2) Pour l’élaboration des règlements, le ministre ou le ministre du Revenu national, selon le cas, consulte les représentants des organismes mentionnés à l’annexe de même que tout autre organisme ou entité qu’il juge utile de consulter.
AUTORISATION DU PARLEMENT
Autorisation du Parlement
11. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la présente loi est subordonné à l’autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à toute date antérieure fixée par décret.