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Projet de loi C-300

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-300
Loi sur la responsabilisation des sociétés à l'égard de leurs activités minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilisation des sociétés minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités minières, pétrolières ou gazières »
mining, oil or gas activities
« activités minières, pétrolières ou gazières » Opérations de recherche et de forage, production, rationalisation de l'exploitation, transformation et transport de ressources minérales, de pétrole ou de gaz, réalisés dans le territoire d’un pays en développement ou en haute mer, sous contrôle direct ou indirect d’une société canadienne.
« gaz »
gas
« gaz » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« normes internationales en matière de droits de la personne »
international human rights standards
« normes internationales en matière de droits de la personne » Normes fondées sur les conventions internationales en matière de droits de la personne auxquelles le Canada est partie et sur le droit coutumier international.
« pays en développement »
developing countries
« pays en développement » Pays ou territoire inscrit à la liste — établie par le ministre de la Coopération internationale — des pays et territoires admissibles à l’aide au développement du Canada.
« pétrole »
oil
« pétrole » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme »
Voluntary Principles on Security and Human Rights
« Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme » Série de principes annoncés en décembre 2000 par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni pour guider les entreprises dans le maintien de la sécurité de leurs activités dans un contexte qui préserve le respect des droits de la personne et des libertés fondamentales.
« ressources minérales »
mineral resources
« ressources minérales » Toute substance minérale d’origine naturelle. Sont exclus de la présente définition la tourbe, le pétrole, le gaz naturel, le bitume, les schistes bitumineux, le calcaire, le marbre, l’argile, le gypse, la terre, la cendre, la marne, le gravier, le sable ou tout élément faisant partie de la surface cultivable de la terre.
« SFI »
IFC
« SFI » La Société financière internationale affiliée au Groupe de la Banque mondiale.
« société »
corporation
« société » Entité dotée de la personnalité morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Mention des ministres
(2) Dans la présente loi, les ministres visés par les expressions « ministre » ou « l’un ou l’autre ministre » sont le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce international.
OBJET
Objet
3. La présente loi vise à assurer que les sociétés qui exercent des activités minières, pétrolières ou gazières et qui bénéficient d’un appui du gouvernement du Canada agissent conformément aux pratiques exemplaires internationales en matière d’environnement et respectent les engagements du Canada à l’égard des normes internationales en matière de droits de la personne.
POUVOIRS ET FONCTIONS
Plainte
4. (1) Dans l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi, les ministres reçoivent les plaintes relatives aux sociétés canadiennes qui exercent des activités minières, pétrolières ou gazières, déposées par tout citoyen ou résident permanent canadien ou tout résident ou citoyen d’un pays en développement où de telles activités ont lieu ou ont eu lieu.
Contenu
(2) La plainte est présentée par écrit, énonce les dispositions de l’article 5 qui auraient été enfreintes et les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.
Plainte frivole ou vexatoire
(3) S’il juge la plainte futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le ministre qui la reçoit peut refuser d’examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l’étude de la question qu’elle soulève et d’en évaluer la conformité avec les lignes directrices énoncées à l’article 5.
Renseignements
(4) Dans le cadre de l’étude, le ministre qui reçoit la plainte peut tenir compte des renseignements provenant de la société ou du public, notamment des témoignages recueillis à l’extérieur du Canada.
Initiative des ministres
(5) Les ministres peuvent étudier la question de leur propre chef s’ils ont des motifs de croire qu’une société a contrevenu à une ligne directrice énoncée à l’article 5.
Publication des résultats
(6) Dans les huit mois suivant la réception de la plainte, les ministres publient dans la Gazette du Canada les résultats de toute étude entreprise en application du présent article.
Publication des plaintes futiles ou vexatoires
(7) S’il juge la plainte futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi aux termes du paragraphe (3), le ministre est tenu de fournir les motifs de sa décision et de les publier dans la Gazette du Canada.
Avis
(8) Les ministres avisent le président d’Exportation et développement Canada et le président de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada lorsqu’ils estiment que les activités minières, pétrolières ou gazières d’une société sont incompatibles avec les lignes directrices énoncées à l’article 5.
Avis
(9) Les ministres avisent le gouverneur en conseil de toute incompatibilité avec les lignes directrices énoncées à l’article 5 qui entraîne ou qui peut entraîner une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales ou des violations graves des droits internationaux de la personne au sens de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.
Renseignements et conseils
(10) Les ministres peuvent recueillir, analyser, publier et diffuser des renseignements sur les activités minières, pétrolières ou gazières ainsi que sur les normes internationales en matière de droits de la personne, et fournir des services de consultation aux sociétés canadiennes sur ces normes.
LIGNES DIRECTRICES
Lignes directrices
5. (1) Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les ministres établissent des lignes directrices qui exposent clairement les normes de responsabilité des sociétés à l’égard de leurs activités minières, pétrolières ou gazières.
Contenu des lignes directrices
(2) Les lignes directrices incorporent :
a) la Politique en matière de durabilité sociale et environnementale, les Critères de performance en matière de durabilité sociale et environnementale, les Recommandations relatives à ces normes ainsi que les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales de la SFI;
b) les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme;
c) les dispositions relatives aux droits de la personne qui assurent que les sociétés exercent leurs activités dans le respect des normes internationales en matière de droits de la personne;
d) toute autre norme compatible avec les normes internationales en matière de droits de la personne.
Consultation
(3) Dans l’exécution des fonctions prévues au paragraphe (1), les ministres proposent de consulter les ministères ou organismes gouvernementaux, les représentants des industries minière, pétrolière et gazière, les organisations non gouvernementales et les autres intéressés, tant au Canada qu’à l’étranger, qu’ils estiment indiqués.
Avis
(4) Les ministres rendent publiques les lignes directrices visées au présent article et en donnent avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
EXAMEN ET RAPPORT
Rapport annuel
6. (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et chaque année par la suite, les ministres font déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel ils font état des modifications qu’ils jugent souhaitables.
Examen du rapport
(2) Un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen du rapport et remet son rapport d’examen à la Chambre des communes dans les soixante jours.
Examen de la loi
7. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen de l’application de la présente loi.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité visé au paragraphe 6(2) remet son rapport à la Chambre des communes.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
8. La Loi sur le développement des exportations est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
Activités minières, pétrolières ou gazières
10.2 (1) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe 10(1.1), la société ne procède à une opération dans le cadre d’activités minières, pétrolières ou gazières — au sens de la Loi sur la responsabilisation des sociétés minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement — ne la poursuit ou ne la prolonge, que si ces activités sont conformes aux lignes directrices établies en application de l’article 5 de cette loi.
Condition au contrat
(2) Le respect continu des lignes directrices établies en application de l’article 5 de la Loi sur la responsabilisation des sociétés minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement est une condition prévue dans tout contrat conclu par la société dans le cadre d’activités minières, pétrolières ou gazières au sens de cette loi.
L.R., ch. E-22; 1995, ch. 5, art. 2
Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
9. L’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Activités minières, pétrolières ou gazières
(4) Dans le cadre des fonctions que lui confèrent les alinéas (2)d) et e) et (3)a) relativement à des activités minières, pétrolières ou gazières — au sens que donne à cette expression la Loi sur la responsabilisation des sociétés minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement —, le ministre veille à ce que ces activités soient conformes aux lignes directrices établies en application de l’article 5 de cette loi.
Précision
(5) Il est entendu qu’à l’exception des services consulaires ordinaires mis à la disposition des citoyens canadiens, aucune activité exercée en vertu d’un programme élaboré par le ministre dans le cadre des fonctions que lui confère le présent article ne fait la promotion ou n’appuie des activités minières, pétrolières ou gazières — au sens que donne à cette expression la Loi sur la responsabilisation des sociétés minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement — qui sont incompatibles avec les lignes directrices établies en application de l’article 5 de cette loi.
1997, ch. 40
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
10. L’article 36 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Activités minières, pétrolières ou gazières
(2) Les conseillers en placement qui effectuent les placements pour l’Office et qui tiennent compte des normes et procédures qu’une personne prudente mettrait en oeuvre tiennent également compte des dispositions de l’article 5 de la Loi sur la responsabilisation des sociétés minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement.
Opinion du ministre
(3) Les conseillers en placement qui effectuent les placements pour l’Office veillent à ne pas investir dans une société dont les activités sont incompatibles, selon l’un ou l’autre ministre — au sens que donne à cette expression la Loi sur la responsabilisation des sociétés minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement —, avec les lignes directrices établies en application de l’article 5 de cette loi.
1992, ch. 17
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
11. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :
Décrets et règlements
4. (1) Concernant la restriction ou l’interdiction à l’égard d’un État étranger des activités énumérées au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements :
a) qu’il estime nécessaires pour mettre en oeuvre une décision, une résolution ou une recommandation d’une organisation internationale d’États ou d’une association d’États, dont le Canada est membre, appelant à la prise de mesures économiques contre un État étranger;
b) s’il juge qu’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;
c) s’il juge que des violations graves des droits de la personne ont été commises dans l’État étranger et qu’elles continuent d’être commises ou qu’elles sont susceptibles de l’être.
Précision
(1.1) Il est entendu que l’expression « violations graves des droits de la personne » s’entend de « crime contre l’humanité », de « génocide » ou de « crime de guerre » au sens de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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