Passer au contenu

Projet de loi C-266

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-266
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-266
Loi établissant le poste et le Bureau de l’ombudsman du crédit dont la mission est de faire valoir les intérêts des consommateurs et des petites entreprises en matière de crédit, ainsi que d’enquêter et de faire rapport sur l’octroi du crédit aux consommateurs et aux petites entreprises par les institutions financières selon les localités et les industries, afin d’assurer une répartition équitable des ressources en matière de crédit

première lecture le 27 janvier 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)

401052

SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’établir le poste et le Bureau de l’ombudsman du crédit. Celui-ci est chargé de faire valoir les intérêts des consommateurs et des petites entreprises en matière de crédit et de faire enquête et rapport sur l’octroi du crédit aux consommateurs et aux petites entreprises par les institutions financières selon la localité, le type d’industrie et le sexe des demandeurs de crédit, afin d’assurer une répartition équitable des ressources en matière de crédit.
Les institutions financières qui n'améliorent pas leurs politiques et leurs pratiques en matière de crédit à la demande de l’ombudsman du crédit seront dénoncées au ministre des Finances dans un rapport renvoyé au Comité permanent des finances pour fins d’enquête.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-266
Loi établissant le poste et le Bureau de l’ombudsman du crédit dont la mission est de faire valoir les intérêts des consommateurs et des petites entreprises en matière de crédit, ainsi que d’enquêter et de faire rapport sur l’octroi du crédit aux consommateurs et aux petites entreprises par les institutions financières selon les localités et les industries, afin d’assurer une répartition équitable des ressources en matière de crédit
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’ombudsman du crédit.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« circonscription »
electoral district
« circonscription » S’entend au sens de la Loi électorale du Canada.
« comité permanent »
Standing Committee
« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux finances.
« institution financière »
financial institution
« institution financière » Banque, société de fiducie, caisse populaire ou tout autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui, dans le cours normal de ses opérations, prête de l’argent ou fournit du crédit.
« localité »
community
« localité » Territoire ― composé de tout ou partie d’une ou de plusieurs circonscriptions ― qui, d’après l’ombudsman du crédit, constitue une subdivision appropriée pour fins de communication d’information sur le crédit dans le cadre de l’application de la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
« petite entreprise »
small business
« petite entreprise » Entreprise ayant droit à la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
OMBUDSMAN DU CRÉDIT
Établissement du poste et du Bureau
3. (1) Sont établis le poste et le Bureau de l’ombudsman du crédit.
Mission
(2) L’ombudsman du crédit a pour mission de faire valoir les intérêts des consommateurs et des petites entreprises en matière de crédit et de faire enquête et rapport sur l’octroi du crédit aux consommateurs et aux petites entreprises par les institutions financières selon les localités et les industries, afin d’assurer une répartition équitable des ressources en matière de crédit.
Nomination
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d’ombudsman du crédit la personne choisie par le ministre à partir d’une liste de candidats établie par le comité permanent.
Durée du mandat et révocation
(2) L’ombudsman du crédit occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur résolution de la Chambre des communes faisant suite à un rapport du comité permanent.
Intérim
(3) En cas d’absence ou d'empêchement de l’ombudsman du crédit, ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer, sur recommandation du ministre, un intérimaire pour un mandat maximal de six mois.
Durée du mandat
(4) L’ombudsman du crédit ne peut occuper son poste pendant plus de deux mandats.
Rémunération
(5) L’ombudsman du crédit reçoit la rémunération, les avantages et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Statut
(6) Le Bureau de l’ombudsman du crédit fait partie de l’administration publique fédérale.
Personnel
(7) L’ombudsman du crédit peut employer, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le personnel nécessaire à l’application de la présente loi.
DÉFENSE DES DROITS DES CONSOMMATEURS
Plaintes des consommateurs et des petites entreprises
5. (1) L’ombudsman du crédit peut recevoir les plaintes formulées par écrit par les consommateurs et les petites entreprises et mener une enquête sur celles-ci, dans les cas où des institutions financières ont refusé du crédit sans justification raisonnable, posé des conditions déraisonnables à l’octroi de crédit ou refusé de traiter équitablement des demandeurs de crédit.
Enquêtes
(2) L’ombudsman du crédit fait enquête relativement aux plaintes qui lui sont présentées et qui paraissent démontrer qu’une institution financière a refusé du crédit sans justification raisonnable, a posé des conditions déraisonnables à l’octroi de crédit ou a refusé de traiter équitablement un demandeur de crédit.
Critères
(3) L’ombudsman du crédit établit les critères selon lesquels l’octroi ou le refus de crédit est équitable et évite de donner lieu à une discrimination injuste quant à la disponibilité de crédit selon les localités et les industries. Il rend ces critères publics et les applique aux enquêtes qu’il mène en vertu du présent article.
Renseignements fournis par l’institution financière
(4) Malgré toute autre loi fédérale, l’institution financière est tenue de coopérer avec l’ombudsman du crédit relativement à une enquête menée en vertu du présent article et de lui fournir les renseignements qu’il exige au sujet de la demande de crédit en cause, y compris des renseignements confidentiels concernant le plaignant si ce dernier a consenti par écrit à cette divulgation.
Rapport de traitement inéquitable
(5) S’il est d’avis, de prime abord ou après enquête, que l’institution financière n’a pas traité le plaignant de manière équitable, l’ombudsman du crédit peut, sur préavis écrit de quatre-vingt-dix jours à l’institution financière et avec le consentement écrit du plaignant :
a) faire au ministre un rapport détaillé qui demeure confidentiel;
b) faire un rapport en termes généraux à l’occasion d’un rapport périodique qu’il fait au comité permanent; il peut y nommer l’institution financière, mais non le consommateur ou la petite entreprise.
INSTITUTIONS FINANCIÈRES APPLIQUANT DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES DE CRÉDIT INÉQUITABLES
Notification d’appliquer des politiques et des pratiques de crédit équitables
6. (1) S’il est d’avis, d’après les plaintes qui ont donné lieu à une enquête selon les modalités de l’article 5, qu’une institution financière applique, dans une ou plusieurs localités, des politiques et des pratiques de crédit inéquitables, l’ombudsman du crédit peut aviser cette institution des modifications nécessaires pour instituer des politiques et des pratiques de crédit équitables.
Obligation d’appliquer les changements
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), l’institution financière indique à l’ombudsman du crédit les modifications qu’elle apportera à ses politiques et pratiques en matière de crédit.
Changements inadéquats ou non apportés
(3) S’il n’est pas satisfait des modifications visées au paragraphe (2) ou s’il constate, après enquête, que les modifications proposées n’ont pas été apportées, l’ombudsman du crédit soumet un rapport au ministre à ce sujet.
Renvoi du rapport au comité permanent
(4) Le ministre fait immédiatement déposer devant les deux chambres du Parlement le rapport visé au paragraphe (3). Le comité permanent est réputé en être saisi pour examen et rapport à la Chambre des communes.
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA DISPONIBILITÉ DU CRÉDIT
Collecte et communication de renseigne-ments
7. L’ombudsman du crédit :
a) recueille des renseignements sur les demandes de crédit faites aux institutions financières par les consommateurs et les petites entreprises et sur celles qui ont été acceptées afin de vérifier, au moyen d’analyses statistiques, si la disponibilité de crédit est équitablement répartie, en fonction des localités et des industries, dans l’ensemble du Canada;
b) exige des institutions financières, pour l’application de l’alinéa a), qu’elles rem-plissent, chaque fois qu’un consommateur ou une petite entreprise fait une demande de crédit, une formule où elles indiquent les renseignements prescrits par l’ombudsman du crédit quant à l’octroi ou au refus du crédit et la remettent au consommateur ou à la petite entreprise, qui peut la compléter et la transmettre à l’ombudsman du crédit. Cette formule comporte en outre les autres renseignements prescrits par l’ombudsman du crédit, notamment le taux d’intérêt exigé et les autres conditions du prêt, la circonscription et la localité soit où habite le consommateur, soit où est située la petite entreprise, de même que le type d’industrie à laquelle le consommateur ou la petite entreprise appartient. Dans le cas d’un particulier, la formule indique de plus le sexe du demandeur de crédit;
c) analyse la disponibilité du crédit selon les circonscriptions ou localités, les types d’industries et le sexe des demandeurs de crédit et établit des rapports sur ces sujets;
d) soumet au comité permanent les rapports visés à l’alinéa c);
e) coopère avec des groupes de consommateurs, des groupes de gens d’affaires et des institutions financières afin de faciliter la réalisation de l’objet de la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Renseignements confidentiels
8. (1) Sauf à l’égard d’un rapport visé au paragraphe 6(3), l’ombudsman du crédit garde confidentiels tous les renseignements qu’il reçoit en vertu de la présente loi.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements offerts en preuve dans le cadre d'une enquête relative à une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, ou qui concernent cette enquête.
Pouvoir de prendre des règlements
9. L’ombudsman du crédit peut, avec l’approbation préalable du ministre, définir les localités et les types d’industries et prescrire les formules et les renseignements à produire, de façon obligatoire ou facultative, pour l’application de la présente loi.
Avis de l’existence des services de l’ombudsman du crédit
10. L’ombudsman du crédit peut exiger de chaque institution financière qu’elle présente, en la forme qu’il prescrit, un avis décrivant les fonctions du Bureau de l’ombudsman du crédit et la façon de communiquer avec celui-ci :
a) en l’affichant bien en vue dans toutes ses places d’affaires où il est possible de demander du crédit;
b) en le faisant paraître dans les annonces ou autres communications d’offre de crédit, qu’elles soient sur support physique ou électronique.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
11. L’ombudsman du crédit soumet au ministre, au plus tard le 1er avril, un rapport sur les opérations de son Bureau pour l’exercice précédent et sur l’équité de la disponibilité du crédit au Canada; le ministre le fait immédiatement déposer devant chaque chambre du Parlement.
INFRACTIONS ET PEINES
Communication de faux renseignements
12. (1) Est coupable d’une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements à l’ombudsman du crédit dans le cadre de l’application de la présente loi.
Refus de fournir des renseigne-ments
(2) Est coupable d’une infraction quiconque refuse ou omet de fournir les renseignements exigés par l’ombudsman du crédit dans le cadre de l’application de la présente loi.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada