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Projet de loi C-252

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C-252
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-252
Loi modifiant la Loi sur la monnaie et la Loi sur la Monnaie royale canadienne (retrait de la pièce de un cent)

première lecture le 3 décembre 2008

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)

401054

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la monnaie et la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin que, à compter du ler janvier de l'année suivant celle de la sanction du texte, les pièces de monnaie de un cent n’aient plus pouvoir libératoire et soient retirées par proclamation du gouverneur en conseil.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-252
Loi modifiant la Loi sur la monnaie et la Loi sur la Monnaie royale canadienne (retrait de la pièce de un cent)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-52
LOI SUR LA MONNAIE
1. L’article 7 de la Loi sur la monnaie est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Retrait de la pièce de un cent
(3) Malgré le paragraphe (1), à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est sanctionnée, la pièce de un cent n’a plus cours légal.
2. (1) L’alinéa 8(2)e) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Opérations en espèces
(2.01) À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est sanctionnée, tout montant payable en espèces est arrondi de la façon suivante :
a) montant de un ou deux cents, au multiple de dix cents inférieur;
b) montant de trois ou quatre cents, au multiple de cinq cents supérieur;
c) montant de six ou sept cents, au multiple de cinq cents inférieur;
d) montant de huit ou neuf cents, au multiple de dix cents supérieur.
3. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de la pièce de un cent et arrêt de sa production
9. (1) Le gouverneur en conseil :
a) au plus tard le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est sanctionnée, doit retirer par proclamation toutes les pièces de un cent et les remplacer par des pièces ou des billets de cinq cents ou plus;
b) peut retirer par proclamation toute autre pièce de monnaie, quelles qu'en soient la date et la valeur faciale.
L.R., ch. R-9
LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE
4. L’article 6.4 de la Loi sur la monnaie royale canadienne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Pièce de un cent
(3) Tout décret pris au titre du paragraphe (1) qui a pour objet la pièce de un cent est révoqué et cesse d’avoir effet.
5. Les articles 7 à 9 de la partie 2 de l’annexe de la même loi sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada