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Projet de loi C-247

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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-247
Loi modifiant le Code criminel (caution des personnes accusées d'infractions avec violence), la Loi sur l'extradition et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le passage du paragraphe 145(3) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12) ou 516(2), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
2. Le passage du paragraphe 499(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté par un fonctionnaire responsable lorsque l’arrestation a été faite aux termes d’un mandat
499. (1) Le fonctionnaire responsable peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre que l’une de celles mentionnées à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) :
3. Le paragraphe 503(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération conditionnelle
(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l’article 469.
4. Le paragraphe 507(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Visa du mandat par le juge de paix
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508 ou 512 peut, sauf si l’infraction est une de celles mentionnées à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.
5. Le paragraphe 515(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté sur remise d'une promesse
515. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction visée aux alinéas a) ou b) est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l’égard de cette infraction, pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou la délivrance d'une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et, lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d’une autre disposition du présent article, l’ordonnance ne peut se rapporter qu’à l’infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix :
a) une infraction mentionnée à l’article 469;
b) une infraction visée aux articles 264, 272 ou 273, si le tribunal est convaincu qu’une victime ou un témoin de l’infraction reprochée a, au moyen d’une déclaration sous serment ou sous affirmation solennelle, identifié le prévenu comme étant l’auteur de l’infraction et si le juge de paix, après avoir fait une enquête ou reçu une preuve conformément au paragraphe 518(1), est convaincu que la déclaration est crédible ou digne de foi dans les circonstances.
Mise en liberté provisoire interdite
(1.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) et que, dans ce dernier cas, les circonstances qui y sont mentionnées s’appliquent, aucun tribunal, juge ou juge de paix ne peut mettre le prévenu en liberté avant ou après le renvoi aux fins de procès.
6. L’article 522 de la même loi est abrogé.
7. Le paragraphe 523(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523. (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté aux termes d’une disposition de la présente partie, la sommation ou la citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse qui a été reçue après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée, que la promesse de comparaître ou la promesse a été remise, ou que l’engagement a été contracté, tant que son procès n’a pas pris fin et, s’il est déclaré coupable à son procès, tant que sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu'il soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
8. (1) Les paragraphes 524(3) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Audition
(3) Lorsqu’un prévenu qui a été arrêté aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou qui a été arrêté en vertu du paragraphe (2) est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit entendre le poursuivant et ses témoins, le cas échéant, ainsi que le prévenu et ses témoins, le cas échéant.
(2) Le passage du paragraphe 524(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du juge de paix après l’audition
(8) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (3) est conduit devant le juge de paix et que celui-ci conclut que, selon le cas :
(3) Le paragraphe 524(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables aux procédures en vertu du présent article
(12) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute procédure engagée en vertu du présent article.
9. Le paragraphe 672.16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détention obligatoire
(3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés au paragraphe 515(6), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de ce paragraphe.
10. Le paragraphe 679(7.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition
(7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par l’article 515 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix par cet article.
11. Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révision par la cour d’appel
680. (1) Une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
12. Les alinéas d) et e) de la formule 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer (sa promesse de comparaître ou sa promesse ou son engagement) et que celui-ci (celle-ci) a été annulé(e), et que la détention du prévenu sous garde est justifiée ou semble appropriée dans les circonstances [524(8)];
e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après sa mise en liberté sur (promesse de comparaître ou promesse ou engagement), et que la détention du prévenu sous garde est justifiée ou semble appropriée dans les circonstances [524(8)];
13. Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi précédant l’alinéa a), cité dans la formule 12, est remplacé par ce qui suit :
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12) ou 516(2), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
14. L’attendu de la formule 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des articles 507, 508 ou 512 du Code criminel, relativement à une infraction autre que l’une de celles mentionnées à l’article 469, j’autorise par les présentes la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 de cette loi.
15. L’article 1 de la formule 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1. Attendu que ledit ................, ci-après appelé le prévenu, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction dont le prévenu a été inculpé);
À ces causes, le présent engagement est subordonné à la condition que si le prévenu est présent au tribunal le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, et est présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi (ou, lorsque la date et le lieu de la comparution devant le tribunal ne sont pas connus au moment où l’engagement est contracté si le prévenu est présent aux temps et lieu fixés par le tribunal et est présent par la suite, selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi) [515, 520, 521, 523, 524, 525, 680];
Et qu’en outre si le prévenu (insérer dans la Liste de conditions toutes conditions supplémentaires qui sont fixées), ledit engagement est nul mais qu’au cas contraire il a pleine force et plein effet.
1999, ch. 18
LOI SUR L’EXTRADITION
16. Le sous-alinéa 18(1)a)(i) de la Loi sur l’extradition est remplacé par ce qui suit :
(i) la personne, après en avoir eu la possibilité, fait valoir que cette mesure n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10) du Code criminel,
2002, ch. 1
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
17. Le paragraphe 33(8) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents
(8) Lorsqu’un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 du Code criminel, seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut mettre l’adolescent en liberté avant ou après le renvoi aux fins de procès si celui-ci, après en avoir eu la possibilité, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10) du Code criminel.
Ordonnance de s’abstenir de communiquer
(8.1) Le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe (8) qui ordonne la détention sous garde d’un adolescent aux termes du présent article peut, dans son ordonnance, enjoindre à l’adolescent de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance, sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.
Mise en liberté de l’adolescent
(8.2) Si le juge du tribunal pour adolescents n’ordonne pas la détention sous garde de l’adolescent aux termes du présent article, il peut, par ordonnance, faire mettre celui-ci en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visé à l’un des alinéas 515(2)a) à e) du Code criminel et à celles des conditions prévues aux paragraphes 515(4), (4.1) et (4.2) du Code criminel qu’il estime souhaitables.
Application des articles 517, 518 et 519 du Code criminel
(8.3) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience tenue en application du paragraphe (8).
Autre infraction
(8.4) Lorsqu’un adolescent est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 du Code criminel et d’une autre infraction, le juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de celui-ci à cette autre infraction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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