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Projet de loi C-247

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SOMMAIRE
Le texte abroge l’article 522 du Code criminel afin d’enlever aux juges des cours supérieures de juridiction criminelle le pouvoir d’accorder une mise en liberté provisoire aux prévenus accusés de l’une des infractions très graves mentionnées à l’article 469. Ces infractions sont les suivantes :
a) une infraction visée à l’un des articles suivants :
(i) article 47 (trahison),
(ii) article 49 (alarmer Sa Majesté),
(iii) article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iv) article 53 (incitation à la mutinerie),
(v) article 61 (infractions séditieuses),
(vi) article 74 (piraterie),
(vii) article 75 (actes de piraterie),
(viii) article 235 (meurtre);
b) l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;
c) une infraction visée à l’article 119 (corruption de fonctionnaires judiciaires);
c.1) une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
d) l’infraction de tenter de commettre une infraction mentionnée à l'un des sous-alinéas a)(i) à (vii);
e) l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).
Le texte interdit également la mise en liberté provisoire des prévenus accusés d’une infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave), s’il existe une preuve d’identification directe. Le juge de paix saisi de la demande de mise en liberté provisoire d’un détenu doit la rejeter s’il est convaincu de l’existence d’une preuve crédible ou digne de foi, émanant d’une victime ou d’un témoin, qui identifie le prévenu.
En dernier lieu, le texte apporte des modifications connexes à la Loi sur l’extradition et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca