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Projet de loi C-14

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-14
Loi modifiant la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’équité à la pompe.
L.R., ch. E-4
LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
2. Le titre intégral de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’inspection des compteurs d’électricité et des compteurs de gaz et les approvisionnements
3. La définition de « compteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compteur »
meter
« compteur » Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur.
4. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du propriétaire
16. (1) Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’on agisse à son égard d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements prévoyant des exigences. Sous réserve de ces dispositions, il est responsable du paiement des droits que pourrait entraîner cette obligation de conformité.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 7
5. (1) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation par le ministre
(3) Par dérogation à la présente loi, et sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), les fonctions conférées aux inspecteurs peuvent être exercées en tout ou en partie par des personnes que le ministre désigne; ces personnes agissent alors à titre d’inspecteur pour ce qui est des fonctions qui leur sont assignées par le ministre.
(2) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Autres restrictions
(5.1) La personne désignée au titre du paragraphe (3) ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 29.12(1).
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
PÉNALITÉS
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Règlements
29.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion des alinéas 30b) à e) et du paragraphe 32(1) — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 29.11 à 29.29;
b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.
Violations
Violations
29.11 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 29.1a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.
Ouverture de la procédure
Procès-verbal
29.12 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) le délai et les modalités de paiement;
e) sous réserve des règlements, une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.
Sommaire des droits
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 29.13 à 29.26, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Description sommaire
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
Pénalités
Effet du paiement
29.13 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Option
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal :
a) si la pénalité est de 1 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;
b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
Transactions
Conclusion d’une transaction
29.14 (1) Sur demande de l’auteur présumé de la violation, le ministre peut conclure avec celui-ci une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité.
Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Exécution de la transaction
(3) S’il estime la transaction exécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis qui l’en informe. Dès la notification de l’avis, toute caution versée dans le cadre de la transaction est remise à l’intéressé.
Inexécution de la transaction
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires qui y sont précisés, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 29.11(3), le double du montant de la pénalité infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet de l’avis de défaut
(5) Sur notification de l’avis, l’intéressé paye la somme prévue dans l’avis, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet du paiement
(6) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, met fin à la transaction.
Refus de transiger
29.15 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé de la violation est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans un avis que le ministre lui fait notifier, de payer le montant de la pénalité infligée initialement.
Effet du paiement
(2) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement conformément à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Décision du ministre : faits reprochés
29.16 (1) Saisi au titre de l’alinéa 29.13(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Décision du ministre : montant de la pénalité
(2) Saisi au titre de l’alinéa 29.13(2)b) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Obligation de payer
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Effet du paiement
(4) Le paiement conforme à la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Contestation par écrit
(5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité de l’intéressé ou vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements.
Recouvrement de créances
Créances de Sa Majesté
29.17 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de transaction avec le ministre ou d’une demande de contestation devant lui;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 29.14(1), à compter de la date de la conclusion ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 29.14(4), à compter de la date qui y est précisée;
d) le montant de la pénalité mentionné dans l’avis du ministre et notifié au titre du paragraphe 29.15(1) ou dans sa décision notifiée au titre des paragraphes 29.16(1) ou (2), à compter de la date qui est précisée dans l’avis ou la décision, selon le cas;
e) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant ou d’une somme visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 29.13 à 29.16.
Certificat de non-paiement
29.18 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 29.17(1).
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Précision
29.19 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Disculpation : précautions voulues
29.2 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Charge de la preuve
29.21 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.
Participants à la violation
29.22 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
29.23 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Violation continue
29.24 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Autres dispositions
Admissibilité du procès-verbal de violation
29.25 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
29.26 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.
Attestation du ministre
29.27 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Renseignements pouvant être rendus publics
29.28 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;
b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
Cumul interdit
29.29 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
7. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vol de timbre ou de sceau
32. (1) Toute personne qui vole un timbre, un sceau, une étiquette ou un dispositif de marquage servant à timbrer, sceller, étiqueter ou marquer un compteur conformément à la présente loi commet une infraction.
Peines : première infraction
(2) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.
Peines : récidive
(3) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.
8. (1) Le passage de l’article 33 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres infractions
33. Commet une infraction toute personne qui, selon le cas :
(2) Le passage de l’article 33 de la même loi suivant l’alinéa k) est abrogé.
(3) L’article 33 de la même loi devient le paragraphe 33(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Peines : première infraction
(2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $.
Peines : récidive
(3) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.
9. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction générale
34. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, elle encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Disculpation : précautions voulues
35.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’un des alinéas 30b) à e) ou au paragraphe 32(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
L.R., ch. W-6
LOI SUR LES POIDS ET MESURES
1995, ch.1, al. 63(2)d)
11. La définition de « inspecteur », à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi.
12. Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Instruments légaux
8. Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :
13. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marquage des marchandises mises en vente
9. (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en avoir en sa possession à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :
a) soit sur les marchandises;
b) soit sur leur emballage;
c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.
14. (1) L’alinéa 10(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des attributions que leur confère la présente loi;
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) fixer, pour l’application du paragraphe 15(1), un délai relativement à une catégorie de commerce ou à une catégorie, un type ou un modèle d’instrument;
(3) L’alinéa 10(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la possession en vue du commerce et les modalités de son rapport;
(4) Les alinéas 10(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
k) régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c);
l) prévoir le sort de toute chose confisquée en vertu de l’article 41;
(5) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
q.1) désigner toute catégorie de services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi à titre de catégorie de services, notamment d’examen, à laquelle ne s’applique pas des droits réglementaires ou frais exigibles en vertu de la présente loi;
15. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen réglementaire
15. (1) Le commerçant qui utilise un instrument dans le commerce ou l’a en sa possession à cette fin le fait examiner, dans le délai réglementaire, par un inspecteur.
Prorogation
(2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai d’au plus un an.
Demande d’examen
15.1 L’inspecteur peut examiner un instrument à la demande du propriétaire ou du possesseur de celui-ci.
Réglages et modifications des instruments
16. Lors de l’examen d’un instrument, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou du possesseur de celui-ci, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 26
16. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
Pouvoir de désignation
16.1 (1) Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Restriction
(2) Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), à l’article 21 ou au paragraphe 22.11(1).
Suspension et révocation
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer toute désignation faite en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs
Accès au lieu et autres pouvoirs
17. (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet visé par la présente loi se trouve dans un lieu — y compris un véhicule — ou y est fixé ou que se déroule dans un lieu une activité réglementée par la présente loi peut, aux fins de vérification du respect de celle-ci, prendre les mesures suivantes :
a) entrer dans le lieu;
b) examiner le lieu ou toute chose qui s’y trouve ou y est fixée;
c) saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;
d) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
e) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
f) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
g) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
h) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;
i) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Production du certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.
Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Mandat pour maison d’habitation
17.1 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 17(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
17.2 (1) L’inspecteur peut, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 17(1), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
17.3 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Examen d’un véhicule
18. (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner aux fins de vérification du respect de la présente loi.
Déplacement d’un véhicule
(2) Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut obliger le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié.
17. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat
19. (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou possesseur de l’instrument qu’il a examiné :
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marquage des instruments
(2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et, selon le cas :
a) y appose les sceaux réglementaires destinés à révéler tout réglage de celui-ci;
b) en présence de tels sceaux, vérifie qu’ils sont en mesure de révéler tout réglage et, dans le cas de sceaux électroniques, recueille les renseignements qui lui permettent de déceler tout réglage.
18. (1) Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement des droits en cas de différend
21. Les droits afférents à l’examen destiné à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandé par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :
(2) L’article 21 de la même loi devient le paragraphe 21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Examen en cas de différend
(2) L’inspecteur peut examiner l’instrument à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend.
19. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 23, de ce qui suit :
PÉNALITÉS
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Règlements
22. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion de l’alinéa 29b), des paragraphes 30(1) et 31(2) et de l’article 32 — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28;
b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.
Violations
Violations
22.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 22a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.
Ouverture de la procédure
Procès-verbal
22.11 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) le délai et les modalités de paiement;
e) sous réserve des règlements, une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.
Sommaire des droits
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 22.12 à 22.25, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Description sommaire
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
Pénalités
Effet du paiement
22.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Option
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal :
a) demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause, si la pénalité est de 1 000 $ ou plus;
b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
Transactions
Conclusion d’une transaction
22.13 (1) Sur demande de l’auteur présumé de la violation, le ministre peut conclure avec celui-ci une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité.
Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Exécution de la transaction
(3) S’il estime la transaction exécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis qui l’en informe. Dès la notification de l’avis, toute caution versée dans le cadre de la transaction est remise à l’intéressé.
Inexécution de la transaction
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires qui y sont précisés, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 22.1(3), le double du montant de la pénalité infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet de l’avis de défaut
(5) Sur notification de l’avis, l’intéressé paye la somme prévue dans l’avis, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet du paiement
(6) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, met fin à la transaction.
Refus de transiger
22.14 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé de la violation est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans un avis que le ministre lui fait notifier, de payer le montant de la pénalité infligée initialement.
Effet du paiement
(2) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement conformément à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Décision du ministre : faits reprochés
22.15 (1) Saisi au titre de l’alinéa 22.12(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Décision du ministre : montant de la pénalité
(2) Saisi au titre de l’alinéa 22.12(2)b) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Obligation de payer
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Effet du paiement
(4) Le paiement conforme à la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Contestation par écrit
(5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité de l’intéressé ou vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements.
Recouvrement de créances
Créances de Sa Majesté
22.16 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de transaction avec le ministre ou d’une demande de contestation devant lui;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 22.13(1), à compter de la date de la conclusion ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 22.13(4), à compter de la date qui y est précisée;
d) le montant de la pénalité mentionné dans l’avis du ministre et notifié au titre du paragraphe 22.14(1) ou dans sa décision notifiée au titre des paragraphes 22.15(1) ou (2), à compter de la date qui est précisée dans l’avis ou la décision, selon le cas;
e) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant ou d’une somme visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 22.12 à 22.15.
Certificat de non-paiement
22.17 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 22.16(1).
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Précision
22.18 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Disculpation : précautions voulues
22.19 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Charge de la preuve
22.2 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.
Participants à la violation
22.21 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
22.22 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Violation continue
22.23 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Autres dispositions
Admissibilité : procès-verbal et certificat
22.24 Dans les procédures en violation, le procès-verbal et le certificat paraissant délivrés respectivement aux termes du paragraphe 22.11(1) et de l’alinéa 19(1)a) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
22.25 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.
Attestation du ministre
22.26 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Renseignements pouvant être rendus publics
22.27 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;
b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
Cumul interdit
22.28 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
20. L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) du certificat délivré aux termes de l’alinéa 19(1)a) par l’inspecteur, lors du dernier examen;
21. Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inobservation des règlements
24. Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise ou a en sa possession un instrument qui :
22. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen réglementaire
25. Commet une infraction le commerçant qui omet de faire examiner un instrument comme l’exige le paragraphe 15(1).
23. Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entrave
31. (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Fausses déclarations
(2) Commet une infraction quiconque fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par celle-ci.
Interdiction : choses saisies
(3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17(1)c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.
Défaut d’immobiliser son véhicule
32. Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :
a) de l’immobiliser, donné aux termes du paragraphe 18(1) par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;
b) de le conduire au lieu approprié fixé par l’inspecteur aux termes du paragraphe 18(2).
24. Les paragraphes 35(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peines : infractions prévues aux art. 23 à 34
35. (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Peines : récidive
(1.1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Peines : autres infractions
(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Disculpation : précautions voulues
35.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’alinéa 29b), aux paragraphes 30(1) ou 31(2) ou à l’article 32, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
26. L’article 36 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
36. Le commerçant qui a en sa possession un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, avoir l’instrument en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.
27. Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat des inspecteurs
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203
28. Les articles 39 à 41 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen et échantillons des choses saisies
39. (1) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17(1)c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.
Rétention
(2) La chose saisie ne peut être retenue après :
a) soit la constatation par l’inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, de la chose saisie,
(ii) une poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie constitue un élément de preuve a été intentée, auquel cas la chose saisie peut être retenue jusqu’à la conclusion de la poursuite,
(iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié conformément à l’article 40.
Lieu de rétention
(3) La chose saisie peut, au choix de l’inspecteur, être gardée ou entreposée sur les lieux mêmes de sa saisie ou être transportée en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
Demande de prorogation
40. (1) Si, dans ce délai, aucune poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie pourrait constituer un élément de preuve n’a pas été intentée, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier possesseur de la chose saisie, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.
Préavis
(2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :
a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;
b) les date, heure et lieu de l’audience, qui doit avoir lieu dans les dix jours suivant la date de signification;
c) la chose saisie visée par la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.
Acceptation de prorogation
(3) S’il est convaincu, après l’audience, que la rétention de la chose saisie devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer la chose au saisi ou de la remettre à la personne ayant droit à sa possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.
Refus de prorogation
(4) S’il n’est pas convaincu, après l’audience, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que la chose saisie soit restituée au saisi ou remise à la personne ayant droit à sa possession :
a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;
b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.
CONFISCATION ET RESTITUTION
Confiscation sur consentement
41. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.
Confiscation par ordonnance
(2) La chose qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, a été saisie et se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable est :
a) sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisquée au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restituée au saisi ou à son possesseur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
29. Dans les passages ci-après de la même loi, « vérifié », « vérifiés », « vérification » et « vérifications » sont respectivement remplacés par « examiné », « examinés », « examen », « examens », avec les adaptations nécessaires :
a) l’alinéa 8b);
b) les alinéas 10(1)f), q) et r);
c) l’intertitre précédant l’article 15;
d) l’alinéa 19(1)b);
e) l’intertitre précédant l’article 20;
f) le paragraphe 20(1);
g) l’alinéa 26(1)c);
h) le sous-alinéa 29a)(i).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
30. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Article 2 : Texte du titre intégral :
Loi concernant l’inspection des compteurs électriques et des compteurs à gaz et les approvisionnements
Article 3 : Texte de la définition :
« compteur » Le compteur électrique et le compteur à gaz. Est inclus dans la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou à établir un montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur.
Article 4 : Texte du paragraphe 16(1) :
16. (1) Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’il soit soumis aux exigences de la présente loi et de ses règlements d’application; sous réserve de ces exigences, le propriétaire est responsable du paiement des droits qui y sont afférents.
Article 5 : (1) Texte du paragraphe 26(3) :
(3) Par dérogation à la présente loi, et sous réserve du paragraphe (5), les fonctions conférées aux inspecteurs peuvent être exercées en tout ou en partie par des personnes que le ministre désigne; ces personnes agissent alors à titre d’inspecteur pour ce qui est des fonctions qui leur sont assignées par le ministre.
(2) Nouveau.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte de l’article 32 :
32. Toute personne qui vole un timbre, un sceau, une étiquette, ou un dispositif de marquage servant à timbrer, sceller, étiqueter ou marquer un compteur conformément à la présente loi, commet, selon le cas :
a) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans.
Article 8 : (1) et (2) Texte des passages visés de l’article 33 :
33. Toute personne qui, selon le cas :
[...]
commet, selon le cas :
l) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de mille dollars;
m) un acte criminel et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.
(3) Nouveau.
Article 9 : Texte de l’article 34 :
34. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la violation ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Article 10 : Nouveau.
Loi sur les poids et mesures
Article 11 : Texte de la définition :
« inspecteur » Personne désignée à ce titre aux termes de la Loi sur le ministère de l’Industrie en vue de l’application de la présente loi.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 8 :
8. Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou détenir à cette fin, sont ceux qui :
Article 13 : Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en détenir à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :
a) soit sur les marchandises;
b) soit sur leur emballage;
c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.
Article 14 : (1) à (5) Texte des passages visés du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des fonctions que leur confère la présente loi;
[...]
g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la détention en vue du commerce et les modalités de son rapport;
[...]
k) régir la rétention des instruments, marchandises et autres articles saisis au titre de l’article 39;
l) prévoir le sort des instruments, marchandises et autres articles confisqués au titre de l’article 41;
Article 15 : Texte des articles 15 et 16:
15. (1) L’inspecteur doit vérifier, aux dates ou intervalles fixés par règlement, tous les instruments utilisés dans le commerce ou détenus à cette fin.
(2) L’inspecteur peut en outre vérifier un instrument à la demande du propriétaire ou du détenteur de celui-ci ou de l’une ou l’autre des parties au différend visé à l’article 21.
16. Lors de la vérification, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou détenteur de l’instrument, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.
Article 16 : Texte des articles 17 à 18 :
17. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) visiter l’établissement d’un commerçant ou tout autre lieu où, pour des motifs raisonnables, il croit à la présence :
(i) soit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce,
(ii) soit de marchandises faisant ou ayant fait l’objet d’emballage ou de marquage en vue de la vente à la mesure,
(iii) soit de marchandises appartenant à un commerçant et emballées ou marquées pour la vente à la mesure;
b) vérifier tous instruments, ou examiner toutes marchandises ou tout matériel d’emballage et d’étiquetage, trouvés sur les lieux;
c) examiner tous documents ou pièces — notamment livres, rapports, registres, bordereaux d’expédition, lettres de voiture et connaissements, ou données consignées ou conservées à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l’information — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, susceptibles de contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que les personnes qui y sont employées, doivent prêter toute l’assistance possible à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir tous renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements qu’il peut valablement exiger.
18. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule à moteur ou autre moyen de transport dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est équipé d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce. Le cas échéant, l’inspecteur peut :
a) obliger, si nécessaire, le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié à la vérification;
b) vérifier l’instrument qui s’y trouve;
c) examiner les certificats, bordereaux d’expédition, lettres de voiture, connaissements et autres documents relatifs à l’instrument.
Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
19. (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou détenteur de l’instrument qu’il a vérifié :
(2) Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et à ses règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et y appose les sceaux réglementaires destinés à empêcher tout réglage de celui-ci.
Article 18 : (1) Texte du passage visé de l’article 21 :
21. Les droits afférents à la vérification destinée à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandée par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :
(2) Nouveau.
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : Texte du passage visé de l’article 23 :
23. Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :
a) du certificat délivré par l’inspecteur aux termes de la présente loi, lors de la dernière vérification;
Article 21 : Texte du passage visé de l’article 24 :
24. Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise, ou détient à cette fin, un instrument qui :
Article 22 : Texte de l’article 25 :
25. Commet une infraction l’inspecteur qui :
a) marque un instrument pour indiquer qu’il l’a vérifié, sans avoir procédé à la vérification;
b) délivre un certificat indiquant si un instrument est conforme à la présente loi et à ses règlements, sans avoir procédé à la vérification de celui-ci et, dans les cas où il délivre un certificat de conformité, sans avoir vérifié son exactitude par rapport à l’étalon local correspondant;
c) délivre un rapport indiquant les résultats d’une vérification, sans avoir procédé à celle-ci.
Article 23 : Texte des articles 31 et 32 :
31. (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Commet une infraction quiconque fait en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace un instrument, une marchandise ou un autre article saisis et retenus par un inspecteur au titre de l’article 39 ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.
32. Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule à moteur ou autre moyen de transport qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :
a) de l’immobiliser, donné aux termes de l’article 18 par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;
b) de le conduire au lieu fixé par l’inspecteur aux termes de l’article 18 pour la vérification.
Article 24 : Texte des paragraphes 35(1) et (2) :
35. (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Article 25 : Nouveau.
Article 26 : Texte de l’article 36 :
36. Le commerçant qui détient un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, détenir l’instrument pour s’en servir à des fins commerciales.
Article 27 : Texte du paragraphe 38(2) :
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat censé délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Article 28 : Texte des articles 39 à 41 :
39. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir et retenir tous instruments, marchandises ou matériels d’emballage et d’étiquetage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à l’infraction.
(2) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner les biens saisis et, si possible, lui en remettre un échantillon.
(3) Les biens saisis ne peuvent être retenus après :
a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, des biens saisis,
(ii) une poursuite a été intentée pour l’infraction reprochée, auquel cas les biens saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celle-ci,
(iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié en conformité avec l’article 40.
(4) Les biens saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
40. (1) Si une poursuite n’a pas été intentée dans ce délai, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier détenteur des biens saisis, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.
(2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :
a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;
b) les date, heure et lieu de l’audition, dans les dix jours suivant la date de signification;
c) le bien visé par la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.
(3) S’il est convaincu, après audition, que la rétention des biens saisis devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les biens au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur détention, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.
(4) S’il n’est pas convaincu, après audition, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que les biens saisis soient restitués au saisi ou remis à la personne ayant droit à leur détention :
a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;
b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.
CONFISCATION
41. (1) Le propriétaire ou le dernier détenteur légitime des biens saisis peut consentir, par écrit, à leur confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère sur-le-champ au profit de Sa Majesté.
(2) Les biens qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, ont été saisis et se trouvent en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) sont, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqués au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) sont, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitués au saisi ou à leur détenteur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.