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Projet de loi S-244

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-244
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (service postal en milieu rural)
L.R., ch. C-10
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la Société canadienne des postes est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Rétablissement du service
Rétablissement
5.1 Sauf entente contraire avec les résidents touchés, la Société assure la livraison du courrier à toutes les boîtes aux lettres rurales en bordure de la route qui étaient desservies le 1er septembre 2005.
Modification des services
Modification des services
5.2 Lorsqu’elle modifie ses services postaux ou son mode de livraison du courrier en milieu rural au Canada, la Société :
a) donne un préavis aux résidents touchés d’au moins six mois avant la date d’entrée en vigueur de la modification;
b) tient une consultation auprès des résidents touchés au moins quatre mois avant la date d’entrée en vigueur de la modification afin d’en expliquer les motifs et d’explorer les solutions de rechange pour répondre aux préoccupations des résidents.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
PARTIE 1.1
Définitions
Définitions
13.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 13.2 à 13.7.
« comité permanent »
Standing Committee
« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux services postaux.
« ombudsman »
Ombudsman
« ombudsman » Le titulaire du poste d’ombudsman de Postes Canada institué par l’article 13.2.
Ombudsman de Postes Canada
Création du poste
13.2 (1) Est institué le poste d’ombudsman de Postes Canada.
Mission de l’ombudsman
(2) L’ombudsman de Postes Canada a pour mission :
a) d’enquêter sur les difficultés administratives éprouvées auprès de la Société relativement à l’équité, au caractère raisonnable et à la célérité des services reçus;
b) d’examiner les politiques et les pratiques utilisées pour la gestion des services fournis par la Société afin d’en évaluer l’équité, le caractère raisonnable et la célérité;
c) de faire rapport des cas où les difficultés ne sont pas résolues de façon satisfaisante et de ceux où les politiques et pratiques ne sont pas modifiées conformément à sa demande.
Nomination
13.3 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d’ombudsman de Postes Canada la personne recommandée par le ministre parmi les candidats dont le nom figure sur une liste établie par le comité permanent.
Mandat et révocation
(2) L’ombudsman occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans. Toutefois, il peut :
a) être révoqué par le gouverneur en conseil, sur résolution de la Chambre des communes à la suite d’un rapport du comité permanent recommandant la révocation;
b) être suspendu par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, laquelle peut être faite pendant que la Chambre a ajourné pour une période d’au moins quatre semaines, ou est dissoute, et au plus tard le trentième jour de séance suivant.
Ombudsman intérimaire
(3) En cas d’absence, d’empêchement ou de suspension de l’ombudsman, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une autre personne pour assurer l’intérim jusqu’à ce que l’ombudsman reprenne ses fonctions, que sa suspension soit levée ou qu’un autre ombudsman soit nommé, selon le cas.
Maximum de deux mandats
(4) Nul ne peut occuper le poste d’ombudsman pour plus de deux mandats.
Rémunération
(5) L’ombudsman reçoit la rémunération, les avantages et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Statut
(6) Le bureau de l’ombudsman est réputé faire partie de l’administration publique fédérale.
Personnel
(7) L’ombudsman peut engager, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le personnel nécessaire à l’exécution de son mandat.
Plaintes et enquêtes
Plaintes
13.4 (1) Quiconque prétend avoir éprouvé dans ses rapports avec la Société des difficultés administratives ayant trait à l’équité, au caractère raisonnable ou à la célérité des services reçus peut déposer une plainte auprès de l’ombudsman.
Enquêtes
(2) L’ombudsman fait enquête sur la plainte reçue aux termes du paragraphe (1) si elle révèle la présence de motifs raisonnables de croire qu’il y aurait eu un traitement inéquitable ou déraisonnable ou un retard indu de la part de la Société.
Renseignements
(3) L’ombudsman peut, pour la conduite d’une enquête, demander à la Société de lui fournir les renseignements pertinents concernant la plainte dont il est saisi, auquel cas la Société est tenue d’obtempérer à la demande.
Renseignements confidentiels
(4) L’ombudsman peut, avec la demande visée au paragraphe (3), si le plaignant a donné son consentement écrit, demander à la Société de lui fournir également les renseignements confidentiels concernant le plaignant et, malgré toute autre loi fédérale, la Société est tenue d’obtempérer à la demande.
Confidentialité des renseignements
(5) L’ombudsman tient confidentiels tous les renseignements que lui fournit la Société aux termes du paragraphe (4), sauf dans la mesure nécessaire à l’établissement du rapport mentionné au paragraphe (7), lequel fait état des renseignements sans toutefois révéler l’identité du plaignant.
Rapport
(6) Si, au terme de l’enquête, l’ombudsman n’est pas convaincu que la Société a agi de manière équitable et raisonnable et avec célérité envers le plaignant, que ce soit avant ou après la plainte ou l’enquête, il peut, après avoir pris les mesures ci-après, présenter au ministre un rapport détaillé de l’affaire :
a) il a avisé par écrit la Société de son intention de présenter un rapport au ministre et joint le texte du rapport proposé;
b) il a pris en considération les observations que lui a présentées la Société au sujet du rapport proposé, auquel il a subséquemment apporté les modifications qu’il estimait justifiées;
c) il a reçu au préalable le consentement écrit du plaignant. Le ministre ne peut révéler le contenu de rapport qu’aux fonctionnaires de la Société.
Rapport au comité permanent
(7) L’ombudsman peut présenter au comité permanent des rapports sur les questions ayant fait l’objet d’une enquête et d’un rapport adressé à la Société aux termes du paragraphe (6), s’il juge insatisfaisantes les mesures prises par celle-ci en la matière.
Identité du plaignant non révélée
(8) Le rapport visé au paragraphe (7) est rédigé en termes généraux et ne peut révéler l’identité du plaignant.
Politiques et pratiques administratives
Notification : politiques inéquitables
13.5 (1) S’il estime, d’après les plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête au titre de l’article 13.4, que les politiques et les pratiques de la Société donnent lieu à un traitement inéquitable ou déraisonnable ou à des retards indus dans la prestation des services sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des postes, l’ombudsman peut aviser la Société des modifications qu’il juge nécessaires.
Obligation d’apporter les modifications
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la Société indique à l’ombudsman les modifications qu’elle apportera à ses politiques et pratiques.
Modifications insatisfaisantes ou non apportées
(3) S’il juge que les modifications proposées par la Société selon le paragraphe (2) ne sont pas satisfaisantes ou s’il constate, après enquête, que les modifications proposées n’ont pas été apportées, l’ombudsman soumet un rapport à ce sujet au ministre responsable de la gestion de la Société.
Renvoi du rapport au comité permanent
(4) Le ministre responsable de la gestion de la Société fait déposer sans délai devant chaque chambre du Parlement tout rapport reçu en vertu du paragraphe (3). Le rapport est réputé renvoyé au comité permanent pour examen et rapport à la chambre respective.
Avis de l’existence des services de l’ombudsman
13.6 La Société affiche, dans chaque établissement où elle accueille régulièrement des membres du public, un avis établi en la forme déterminée par l’ombudsman qui décrit les services de celui-ci et la façon de communiquer avec son bureau.
Rapport annuel
13.7 L’ombudsman soumet au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur les activités de son bureau pour l’exercice précédent. Le ministre fait déposer ce rapport devant les deux chambres du Parlement dès sa réception.
Infractions et peines
Communication de faux renseignements
13.8 (1) Commet une infraction tout plaignant, tout membre de la Société ou toute autre personne qui, sciemment, fournit de faux renseignements à l’ombudsman dans le cadre de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(2) Commet une infraction quiconque refuse ou omet de fournir des renseignements demandés par l’ombudsman en vertu de la présente loi.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d’une première infraction et, pour chaque récidive, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Examen
Examen quinquennal
13.9 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
3. L’alinéa 19(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) prévoir la fermeture de bureaux de poste et la suppression de circuits ruraux ou de circuits urbains de livraison par facteur, mais seulement après la communication de l’avis requis et la tenue de la consultation visée à l’article 5.2;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Sanction
(2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur générale a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la Société canadienne des postes
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
19. (1) La Société peut par règlement, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre toute mesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation et, notamment :
[. . .]
p) prévoir la fermeture de bureaux de poste et la suppression de circuits ruraux ou de circuits urbains de livraison par facteur;