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Projet de loi S-224

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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-224
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (sièges vacants)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. L’alinéa 57(1.2)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit :
(i) être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref dans le cas d’une élection générale,
(ii) être éloignée d’au moins trente-six jours et d’au plus soixante jours de la délivrance du bref dans le cas d’une élection partielle.
L.R. 1985, ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
2. (1) La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Conflits d’intérêts » précédant l’article 16, de ce qui suit :
Vacance
Vacance au Sénat
13.1 Dans les 120 jours suivant toute vacance au Sénat, le premier ministre recommande au gouverneur général une personne capable et ayant les qualifications voulues pour nomination au Sénat.
Disposition transitoire
(2) Dans le cas d’une vacance existant au Sénat à la sanction de la présente loi, le premier ministre recommande au gouverneur général, dans les 120 jours suivant la sanction, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour nomination au Sénat.
3. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date de la délivrance du bref
(2) Le bref peut être délivré dans les soixante jours suivant le décès ou l’acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), dans les soixante jours suivant la réception du rapport visé à ce paragraphe.
4. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Émission des brefs d’élection
31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le soixantième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.
Ordre d’émission des brefs
(1.1) Lorsque le directeur général des élections reçoit plus d’un ordre officiel d’émission d’un bref relatif à une nouvelle élection, les brefs doivent être émis conformément au paragraphe (1) dans l’ordre de réception des ordres officiels correspondants.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi électorale du Canada
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 57(1.2) :
(1.2) La proclamation ou le décret :
[. . .]
c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du paragraphe 29(2) :
(2) Le bref peut être délivré à tout moment après le décès ou l’acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la réception du rapport visé à ce paragraphe.
Article 4 : Texte du paragraphe 31(1) :
31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.