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Projet de loi S-215

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S-215
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (qualification des sénateurs en matière de propriété)

première lecture le 27 janvier 2009

L’HONORABLE SÉNATEUR BANKS

3920723

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi constitutionnelle de 1867 afin de supprimer l’exigence selon laquelle une personne doit posséder des propriétés mobilières et immobilières d’une certaine valeur pour se qualifier à une nomination au Sénat et y conserver son siège après sa nomination.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (qualification des sénateurs en matière de propriété)
Préambule
Attendu :
que la Constitution du Canada prévoit qu’une personne doit, pour se qualifier à une nomination au Sénat et y conserver son siège après sa nomination, posséder des terres d’une valeur nette minimale de quatre mille dollars situées dans la province pour laquelle elle est nommée, ainsi que des propriétés mobilières et immobilières d’une valeur nette totale d’au moins quatre mille dollars;
que ces exigences sont incompatibles avec les valeurs démocratiques de notre société canadienne moderne, et ne sont désormais plus des mesures appropriées ou valables de la capacité d’une personne d’occuper un poste au Sénat,
30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : « Loi constitutionnelle de 2009 (qualification des sénateurs en matière de propriété) ».
2. Les points 3 et 4 de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont abrogés.
3. Le point 5 de l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. S’il cesse de posséder la qualification reposant sur le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
4. La Déclaration des qualifications exigées, qui figure à la cinquième annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat du Canada.
Disposition interprétative
5. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction ou, si elle est postérieure, à la date de la modification apportée à la Constitution du Canada, par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, afin d’abroger le point 6 de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi constitutionnelle de 1867
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 23 :
23. Les qualifications d’un sénateur seront comme suit :
[. . .]
3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;
4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;
Article 3 : Texte du passage visé de l’article 31 :
31. Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants :
[. . .]
5. S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
Article 4 : Texte de la Déclaration des qualifications exigées :
Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tenements en franc et commun socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en roture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés, et que je n’ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le but de devenir membre du Sénat du Canada, (ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes dettes et obligations.