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Projet de loi C-9

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INFRACTIONS ET PEINES
Contravention à la loi ou à ses règlements
33. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition :
a) de la présente loi;
b) d’un ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a), des paragraphes 9(2) ou (3), de l’article 17, des alinéas 19(1)a) ou b) ou du paragraphe 32(1);
c) d’un règlement;
d) d’une mesure de sûreté;
e) d’un arrêté d’urgence.
Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars pour chaque récidive.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu qu’un ordre visé à l’alinéa (1)b) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1)b) s’il n’a pas eu notification de l’ordre ou si celui-ci n’est pas conforme aux éventuels règlements d’application de l’alinéa 27(1)t).
31. L’alinéa 34(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et l’amélioration des indications de sécurité, règles de sécurité et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.
32. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
35. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de survenance de l’événement.
33. L’article 38 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences by employee, agent or mandatary
38. In any prosecution for an offence, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence.
34. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dirigeants d’une organisation
39. En cas de perpétration d’une infraction par une organisation, ceux de ses représentants jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci — les dirigeants, administrateurs ou mandataires dans le cas d’un corps constitué — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie.
35. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve prima facie
42. Dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, apparaissant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.
Terminologie
36. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « indications de danger » est remplacé par « indications de sécurité » :
a) l’alinéa 25a);
b) l’alinéa 26(1)a).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
37. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Article 31 : Texte visé du paragraphe 34(1) :
34. (1) En cas de poursuite, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes :
[...]
d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et la révision des indications de danger, règles et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.
Article 32 : Texte de l’article 35 :
35. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date de survenance de l’événement.
Article 33 : Texte de l’article 38 :
38. Dans toute poursuite pour infraction, il suffit, pour établir l’infraction, de prouver qu’elle a été commise par un salarié ou un mandataire de l’accusé, que ce salarié ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Article 34 : Texte de l’article 39 :
39. En cas de perpétration d’une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Article 35 : Texte de l’article 42 :
42. Dans toute poursuite pour infraction, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.