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Projet de loi C-483

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-483
Loi modifiant la Loi sur l'immunité des États (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture)
Attendu :
que le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et la torture comptent parmi les infractions les plus odieuses que connaisse l’humanité;
que les États étrangers qui commettent ces crimes bénéficient en droit canadien d'une protection contre la responsabilité leur incombant, dans la mesure prévue par la Loi sur l’immunité des États;
que le droit canadien et le droit international garantissent aux victimes de ces crimes un recours viable contre ceux qui les ont perpétrés;
qu’on ne saurait laisser les auteurs de ces crimes échapper impunément à la justice,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la réparation de crimes internationaux.
L.R., ch. S-19
LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS
2. L’article 2 de la Loi sur l’immunité des États est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« crime contre l’humanité »
crime against humanity
« crime contre l’humanité » S’entend au sens du paragraphe 6(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
« crime de guerre »
war crime
« crime de guerre » S’entend au sens du paragraphe 6(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
« génocide »
genocide
« génocide » S’entend au sens du paragraphe 6(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
« torture »
torture
« torture » S’entend au sens du paragraphe 269.1(2) du Code criminel.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, torture
8.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur un génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre ou des actes de torture.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’après que tous les recours internes ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus.
Non-application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il est peu probable que celles-ci offriraient une réparation valable à la personne qui est la victime d’un génocide, d’un crime contre l’humanité, d’un crime de guerre ou d’actes de torture.
Application
(4) Le présent article s’applique aux actions en instance et aux actions intentées après son entrée en vigueur qui portent sur un génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre ou des actes de torture perpétrés le 1er janvier 1970 ou après cette date.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article prévoit une exception restreignant l’immunité conférée aux États étrangers par la présente loi, mais qu’il n’a pas pour effet d’étendre de quelque façon que ce soit la juridiction des tribunaux canadiens.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada