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Projet de loi C-479

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C-479
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-479
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (particuliers ou entités qui exercent des activités agricoles)

première lecture le 5 novembre 2009

M. Miller

402345

SOMMAIRE
Le texte vise à reconnaître les particuliers ou les entités qui exercent des activités agricoles et à assurer le traitement prioritaire de leurs demandes de financement dans le cadre des programmes agricoles fédéraux.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-479
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (particuliers ou entités qui exercent des activités agricoles)
L.R., ch. A-9
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Activités agricoles
4.1 (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre, lorsqu’il prend des décisions sur l’admissibilité aux programmes de prêt, de gestion des risques ou d’assurance-récolte offerts par le ministère, tient compte seulement des activités qui constituent de l’agriculture au sens du paragraphe (2).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« agriculture »
farming
« agriculture » Activité agricole en cours, exercée directement par un particulier ou une entité sur une terre située au Canada, à l’égard de laquelle la valeur marchande brute de la production qui en est issue, y compris les paiements de stabilisation du revenu agricole et les indemnités d’assurance-récolte, excède :
a) 10 000 $ annuellement, ou un montant annuel moyen de 10 000 $ sur cinq ans;
b) 5 000 $ annuellement, dans le cas d’un particulier qui exerce une activité agricole depuis au plus trois ans et qui est âgé de moins de quarante ans.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, société de personnes ou coopérative. Sont exclues de la présente définition :
a) les sociétés cotées en bourse;
b) les sociétés ou filiales qui, en grande partie (40 % ou plus), appartiennent à une société cotée en bourse ou sont contrôlées par celle-ci;
c) les sociétés, personnes morales ou sociétés de personnes comptant plus de deux cent cinquante actionnaires, membres ou associés;
d) les sociétés, personnes morales ou sociétés de personnes dont la dette globale découlant d’une activité agricole, indexée annuellement sur l’inflation, excède 10 000 000 $.
« particulier »
individual
« particulier » Personne physique qui, à la fois :
a) est un résident canadien;
b) est âgée d’au moins dix-huit ans;
c) est propriétaire ou locataire d’une exploitation agricole au Canada.
Respect des exigences
(3) Toute entente conclue dans le cadre d’un programme de prêt, de gestion des risques ou d’assurance-récolte doit, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, respecter les exigences de celui-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada