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Projet de loi C-47

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-47
Loi régissant les installations de télécommunication aux fins de soutien aux enquêtes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’assistance au contrôle d’application des lois au 21e siècle.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil de transmission »
transmission apparatus
« appareil de transmission » Appareil qui appartient à une catégorie réglementaire et dont les fonctions principales sont comprises parmi les suivantes :
a) commutation ou routage de communications;
b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération ou sortie de communications, ou tout autre traitement de celles-ci;
c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de la commutation, du routage ou des aspects analogues de communications;
d) toute fonction semblable à celles énumérées aux alinéas a) à c).
« autorisée »
authorized
« autorisée » Se dit de toute personne qui est autorisée, au titre du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à intercepter des communications.
« communication »
communication
« communication » Communication effectuée par voie de télécommunication, y compris les données de télécommunication connexes et toute autre information accessoire.
« données de télécommunication »
telecommunications data
« données de télécommunication » Données concernant les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication et indiquant, ou visant à indiquer, l’origine, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, la destination ou la terminaison de la télécommunication produite ou reçue au moyen d’une installation de télécommunication ou le type de service utilisé. Sont également visés les renseignements obtenus au titre du paragraphe 492.2(1) du Code criminel.
« installation de télécommunication »
telecommunications facility
« installation de télécommunication » Installation, appareil ou dispositif quelconque servant à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée.
« intercepter »
intercept
« intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« personne »
person
« personne » Sont assimilés à des personnes les sociétés de personnes, les organisations non personnalisées, les gouvernements et les organismes administratifs. Est assimilée à la personne intéressée toute autre personne ou toute entité qui agit en son nom ou pour elle.
« service de télécommunication »
telecommunications service
« service de télécommunication » Service — ou complément de service — fourni au moyen d’installations de télécommunication, que celles-ci et le matériel connexe appartiennent au télécommunicateur ou soient loués ou fassent l’objet d’un intérêt ou d’un droit en faveur de celui-ci.
« télécommunicateur »
telecommunications service provider
« télécommunicateur » Personne qui fournit des services de télécommunication, seule ou au titre de son appartenance à un groupe ou à une association.
Précision
(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs prévus par le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur la défense nationale concernant l’interception de toute communication ou toute demande d’assistance adressée aux télécommunicateurs en vue de procéder à une telle interception.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet d’exiger des télécommunicateurs qu’ils disposent des moyens nécessaires pour permettre aux organismes chargés de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois d’exercer leur pouvoir d’intercepter les communications et qu’ils fournissent des renseignements, notamment sur les abonnés, sans toutefois porter atteinte indûment à la vie privée des particuliers ou entraver sérieusement la prestation de services de télécommunication aux Canadiens et la compétitivité de l’industrie canadienne des télécommunications.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
CHAMP D’APPLICATION
Non-application — annexe 1
5. (1) La présente loi ne s’applique pas aux télécommunicateurs à l’égard des services de télécommunication prévus à la partie 1 de l’annexe 1 ni aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 2 de cette annexe à l’égard des activités qui y sont précisées.
Application partielle — annexe 2, partie 1
(2) La présente loi, à l’exception des articles 8, 9, 14, 15, 24 à 26, 28 et 32 à 64, ne s’applique pas aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 1 de l’annexe 2 à l’égard des activités qui y sont précisées.
Application partielle — annexe 2, partie 2
(3) La présente loi, à l’exception de l’article 24, ne s’applique pas aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 2 de l’annexe 2 à l’égard des activités qui y sont précisées.
Modification des annexes
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes 1 et 2 pour y ajouter, en retrancher ou y modifier des services de télécommunication, des activités ou des catégories de télécommunicateurs.
OBLIGATIONS
Obligations concernant les interceptions
Obligations relatives aux mesures de facilitation
6. (1) Afin de permettre à toute personne autorisée d’exercer son pouvoir d’intercepter les communications, il incombe à tout télécommunicateur de disposer des moyens nécessaires pour fournir à celle-ci :
a) toute communication interceptée;
b) toute information réglementaire qu’il a en sa possession ou à sa disposition relativement à l’emplacement de l’équipement utilisé pour la transmission d’une communication.
Confidentialité et sécurité
(2) Le télécommunicateur est tenu d’appliquer les mesures réglementaires concernant la confidentialité et la sécurité pour ce qui est de l’interception de communications.
Traitement de la communication
(3) Si la communication interceptée a fait l’objet d’un traitement — notamment codage, compression et chiffrement — par le télécommunicateur, celui-ci est tenu d’utiliser les moyens dont il dispose pour fournir la communication dans la forme où elle était avant ce traitement.
Exceptions
(4) Il n’est toutefois pas tenu de remettre la communication interceptée dans la forme où elle était avant le traitement dans les cas suivants :
a) il aurait à développer ou à acquérir des méthodes ou des outils de déchiffrement;
b) le traitement visait uniquement à générer une signature numérique ou à faire certifier la communication par une autorité de certification réglementaire et n’a pas été utilisé à d’autres fins.
Fourniture de la communication interceptée
(5) Il incombe au télécommunicateur, dans le cas où il est en mesure de fournir à la personne autorisée la communication interceptée sous différentes formes et par différents moyens qui sont conformes aux règlements, de la lui fournir dans la forme et par le moyen qu’elle précise.
Exigences opérationnelles liées aux appareils de transmission
7. Constituent des exigences opérationnelles liées à tout appareil de transmission le fait pour le télécommunicateur qui exploite l’appareil d’être en mesure de prendre les dispositions suivantes :
a) permettre l’interception de la communication produite par l’appareil ou transmise ou reçue au moyen de celui-ci par l’utilisateur temporaire ou permanent de ses services de télécommunication;
b) isoler la communication dont l’interception est autorisée de toute autre information, notamment isoler :
(i) les communications de la personne visée de celles de toute autre personne,
(ii) les données de télécommunication du reste de ses communications;
c) fournir l’information réglementaire qui permet de mettre en corrélation avec exactitude tous les éléments des communications interceptées;
d) permettre à des personnes autorisées provenant de plusieurs organismes chargés de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois d’intercepter simultanément des communications de plusieurs utilisateurs, notamment permettre :
(i) au moins le nombre minimal d’interceptions simultanées,
(ii) un nombre accru d’interceptions — jusqu’à concurrence du nombre maximal — pour la période demandée par un tel organisme.
Maintien de la conformité aux exigences opérationnelles
8. Il incombe au télécommunicateur qui satisfait à tout ou partie d’une exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission qu’il exploite de continuer d’y satisfaire.
Maintien de la capacité à l’égard des nouveaux services
9. Il incombe au télécommunicateur qui satisfait à tout ou partie d’une exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission qu’il exploite afin de fournir des services de télécommunication d’y satisfaire tout autant à l’égard des nouveaux services qu’il fournit au moyen de l’appareil.
Exploitation d’appareils de transmission
10. (1) Le télécommunicateur qui commence à exploiter un appareil de transmission afin de fournir des services de télécommunication est tenu de satisfaire aux exigences opérationnelles liées à l’appareil, au moyen de celui-ci ou autrement.
Transfert de propriété
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le télécommunicateur commence à exploiter un appareil de transmission qu’il acquiert d’un autre télécommunicateur afin de continuer à fournir les mêmes services de télécommunication à approximativement les mêmes utilisateurs. Toutefois, il est tenu de satisfaire aux mêmes exigences opérationnelles liées à l’appareil que celles auxquelles l’autre télécommunicateur devait satisfaire.
Installation d’un nouveau logiciel
11. (1) Lorsqu’il installe un nouveau logiciel pour un appareil de transmission qu’il exploite, le télécommunicateur est tenu de satisfaire aux exigences opérationnelles liées à l’appareil dans la même mesure que s’il installait le logiciel dans la forme offerte par le fabricant la plus susceptible d’accroître sa capacité de satisfaire à ces exigences.
Licence et installation de télécommunication supplémentaires
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la forme du logiciel, pour qu’elle puisse permettre au télécommunicateur d’accroître ainsi sa capacité, nécessitait l’acquisition de licences d’exploitation ou d’installations de télécommu- nication supplémentaires.
Limite globale
12. Sous réserve de l’article 14, le télécommunicateur n’est pas tenu, au titre des articles 8 à 11, d’augmenter sa capacité de permettre des interceptions simultanées au-delà de la limite globale applicable.
Demande de suspension d’obligation
13. (1) Sur demande de tout télécommunicateur, le ministre peut, par arrêté, suspendre en tout ou en partie l’obligation de satisfaire aux exigences opérationnelles découlant de l’application des articles 10 et 11.
Contenu de la demande
(2) La demande :
a) précise les exigences opérationnelles qui sont visées;
b) énonce les moyens sur lesquels elle est fondée;
c) comporte un plan précisant :
(i) les mesures que se propose de prendre le télécommunicateur pour satisfaire à ces exigences opérationnelles et le délai dans lequel il compte le faire,
(ii) les mesures que le télécommunicateur se propose de prendre pour accroître sa capacité de satisfaire aux exigences opérationnelles même si celles-ci ne lui sont pas encore applicables,
(iii) les étapes de sa mise en oeuvre auxquelles le ministre pourra mesurer les progrès réalisés à cet égard, les méthodes pour ce faire, ainsi que les modalités — de temps et autres — concernant les rapports que le télécommunicateur se propose de soumettre au ministre;
d) satisfait aux exigences réglementaires visant son contenu et les modalités de présentation.
Facteurs à prendre en considération
(3) Avant de statuer sur la demande, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment l’intérêt public — sécurité nationale et contrôle d’application des lois — et les intérêts commerciaux de l’auteur de la demande.
Notification de la décision
(4) Le ministre a cent vingt jours, après la réception de la demande, pour l’accepter ou la refuser; si le télécommunicateur n’est pas avisé de la décision du ministre dans ce délai, celui-ci est réputé avoir refusé.
Conditions et durée de la suspension
(5) Le ministre peut, dans l’arrêté, assortir la suspension des conditions qu’il estime indiquées et l’accorde pour une période maximale de trois ans.
Obligation de satisfaire aux conditions imposées par le ministre
(6) Le télécommunicateur est tenu de satisfaire à de telles conditions dès qu’il commence à exploiter l’appareil de transmission en cause ou qu’il installe le nouveau logiciel.
Avis de révocation
(7) Le ministre peut, sur avis écrit donné au télécommunicateur, révoquer l’arrêté :
a) soit au motif que celui-ci a enfreint la présente loi, ses règlements ou les conditions de la suspension;
b) soit au motif que la suspension a été obtenue par des moyens faux ou trompeurs.
Modification
(8) Il peut modifier l’arrêté avec le consentement du télécommunicateur.
Arrêté
14. (1) S’il le juge nécessaire, le ministre peut par arrêté, à la demande du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, ordonner au télécommunicateur :
a) d’exécuter, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, toute obligation prévue aux paragraphes 6(1) et (2);
b) de permettre, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, de faire des interceptions simultanées en un nombre supérieur à la limite qui s’appliquerait par ailleurs;
c) d’appliquer, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, des mesures concernant la confidentialité ou la sécurité liées aux interceptions qui s’ajoutent à celles visées au paragraphe 6(2);
d) de satisfaire à toute exigence opérationnelle qui ne lui est pas par ailleurs applicable et qui est liée à un appareil de transmission qu’il exploite;
e) de satisfaire, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, à toute exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission qu’il exploite.
Limite
(2) Il ne peut toutefois prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (1) à l’égard des télécommunicateurs relativement aux services de télécommunication prévus à la partie 1 de l’annexe 1 ni à l’égard des télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 2 de cette annexe ou à la partie 2 de l’annexe 2 relativement aux activités qui y sont précisées.
Indemnisation
(3) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, selon le cas, verse au télécommunicateur l’indemnité que le ministre estime suffisante au regard des dépenses qui, à son avis, sont nécessaires et que le télécommunicateur engage initialement pour se conformer à l’arrêté.
Équipement
(4) Le ministre peut fournir au télécommunicateur l’équipement et les autres biens qu’il estime nécessaires pour lui permettre de se conformer à l’arrêté.
Non-application des articles 8 et 9
(5) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’équipement et aux autres biens fournis par le ministre. Toutefois, le télécommunicateur est tenu d’aviser le ministre de tout problème que ceux-ci présentent et de prêter son assistance pour le corriger.
Incompatibilité
(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout règlement incompatible.
Délégation
(7) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut déléguer son pouvoir de verser l’indemnité visée au paragraphe (3) à tout membre d’une catégorie réglementaire d’officiers supérieurs de son organisme. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peut déléguer son propre pouvoir de verser l’indemnité visée au paragraphe (3) à tout membre d’une catégorie réglementaire de cadres supérieurs de son organisme.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
15. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des articles 13 ou 14.
Obligations concernant les renseignements sur les abonnés
Accès aux renseignements sur les abonnés
16. (1) Le télécommunicateur fournit, sur demande écrite, à toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) les renseignements qu’il a en sa possession ou à sa disposition concernant les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de tout abonné de ses services de télécommunication et l’adresse de protocole Internet, le numéro d’identification mobile, le numéro de série électronique, l’identificateur du fournisseur de services locaux, le numéro d’identité international d’équipement mobile, le numéro d’identité internationale d’abonné mobile ainsi que le numéro de module d’identité d’abonné de service associés aux services et à l’équipement de l’abonné.
Objet de la demande
(2) La personne désignée veille à ce que la demande ne soit faite que dans l’exercice d’une fonction, selon le cas :
a) du Service canadien du renseignement de sécurité au titre de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) d’un service de police, notamment en ce qui a trait au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger;
c) du commissaire de la concurrence au titre de la Loi sur la concurrence.
Personnes désignées
(3) Pour l’application du présent article, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, le commissaire de la concurrence ou le chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale peut désigner, nommément ou par catégorie, les employés de son organisme dont les fonctions sont liées à la protection de la sécurité nationale ou au contrôle d’application des lois.
Limite du nombre de personnes désignées
(4) Le nombre de personnes désignées par organisme ne peut dépasser cinq ou, s’il est supérieur, le nombre correspondant à cinq pour cent des effectifs.
Délégation
(5) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut déléguer son pouvoir de désignation à tout membre d’une catégorie réglementaire d’officiers supérieurs de son organisme. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peut déléguer son propre pouvoir de désignation à tout membre d’une catégorie réglementaire de cadres supérieurs de son organisme.
Circonstances exceptionnelles
17. (1) Tout officier de police peut demander au télécommunicateur de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 16(1) si, à la fois :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une demande ne peut, avec toute la diligence voulue, être faite en vertu de ce paragraphe;
b) il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements demandés sont immédiatement nécessaires pour empêcher la perpétration d’un acte illicite qui causerait des blessures corporelles graves ou des dommages importants à un bien;
c) les renseignements portent directement sur soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les blessures ou les dommages, soit la victime ou la personne menacée.
Il communique au télécommunicateur ses nom, rang et numéro d’insigne ainsi que le nom de son organisme et l’informe que la demande est faite en vertu du présent paragraphe en raison de circonstances exceptionnelles.
Obligation du télécommunicateur
(2) Le télécommunicateur lui fournit les renseignements demandés comme si la demande avait été faite en vertu du paragraphe 16(1) par une personne désignée.
Transmission d’information
(3) Dans les vingt-quatre heures suivant la présentation de sa demande, l’officier de police transmet à toute personne désignée relevant de son organisme l’information concernant la demande qui aurait été nécessaire si celle-ci avait été faite en vertu du paragraphe 16(1) et l’informe des circonstances visées aux alinéas (1)a) à c).
Avis
(4) Sur réception de l’information, la personne désignée informe par écrit le télécommunicateur du fait que la demande a été faite en vertu du paragraphe (1) en raison de circonstances exceptionnelles.
Création d’un registre — personne désignée
18. (1) La personne désignée qui fait une demande en vertu du paragraphe 16(1) ou qui reçoit de l’information au titre du paragraphe 17(3) est tenue de créer un registre faisant état de ce qui suit :
a) dans le cas où elle a fait la demande, la fonction visée au paragraphe 16(2) dans l’exercice de laquelle elle l’a faite et la pertinence des renseignements demandés en regard de l’exercice de cette fonction, ainsi que tout autre justificatif et tout autre renseignement prévus par règlement;
b) dans le cas où elle a reçu l’information, les renseignements visés à l’alinéa a) et les circonstances visées aux alinéas 17(1)a) à c).
Tenue du registre et traitement des renseignements
(2) L’organisme dont relève la personne désignée est tenu de conserver le registre et de traiter les renseignements obtenus dans le cadre des demandes faites en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1).
Usage des renseignements recueillis
19. Sauf consentement de l’intéressé, les renseignements obtenus par la personne désignée ou l’officier de police ne peuvent servir à son organisme qu’aux fins auxquelles ils ont été obtenus ou que pour des usages compatibles avec ces fins.
Vérification interne
20. (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, le commissaire de la concurrence ou le chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale qui a fait la désignation prévue au paragraphe 16(3) fait procéder régulièrement, d’une part, à des vérifications internes des méthodes et usages de son organisme afin de contrôler l’observation des articles 16 à 19 et de leurs règlements d’application et, d’autre part, à des vérifications internes des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information concernant les demandes prévues aux articles 16 et 17.
Rapport au ministre
(2) La personne qui fait procéder à une vérification interne établit dans les meilleurs délais à l’intention du ministre compétent un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de celui-ci, y compris les mesures de redressement prises ou proposées.
Copie du rapport
(3) Elle transmet une copie du rapport :
a) si celui-ci est établi par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou le commissaire de la concurrence, au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
b) s’il est établi par le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
c) s’il est établi par le chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale, au fonctionnaire de la province dont les fonctions comportent les enquêtes relatives à la protection de la vie privée.
Vérification : Commissaire à la protection de la vie privée
(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, sur préavis suffisant, procéder, d’une part, à des vérifications des méthodes et usages de la Gendarmerie royale du Canada ou du commissaire de la concurrence afin de contrôler l’observation des articles 16 à 19 et de leurs règlements d’application et, d’autre part, à des vérifications des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information de l’un ou l’autre concernant les demandes prévues aux articles 16 et 17. La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la vérification comme si elle constituait une enquête en vertu de cette loi.
Vérification : comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
(5) Il est entendu que les fonctions du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité prévues à l’article 38 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité comportent le pouvoir de procéder aux vérifications des méthodes et usages du Service canadien du renseignement de sécurité afin de contrôler l’observation des articles 16, 18 et 19 et de leurs règlements d’application et aux vérifications des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information de celui-ci concernant les demandes prévues à l’article 16.
Rapport concernant la vérification faite au niveau provincial
(6) Le Commissaire à la protection de la vie privée fait état, dans le rapport qu’il présente pour chaque exercice au Parlement, des fonctionnaires à qui des rapports doivent être transmis en application de l’alinéa (3)c) et du pouvoir qu’ils possèdent de procéder à des vérifications semblables à celles visées au paragraphe (4) à l’égard des services de police constitués sous le régime des lois de leur province.
Registres des télécommunicateurs
(7) Toute personne procédant à une vérification interne au titre du présent article peut exiger de tout télécommunicateur qu’il lui donne accès à tout registre qu’il possède ou dont il dispose et qui est pertinent.
Définition de « ministre compétent »
(8) Pour l’application du présent article, « ministre compétent » s’entend :
a) s’agissant du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
b) s’agissant du commissaire de la concurrence, du ministre de l’Industrie;
c) s’agissant du chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale, du procureur général de la province.
Droits
21. (1) Le télécommunicateur qui fournit des renseignements en application des articles 16 ou 17 a le droit de recevoir les droits réglementaires.
Paiement des droits — personne désignée
(2) Si la demande est faite par une personne désignée au titre de l’article 16, les droits sont payés par la personne qui l’a désignée.
Paiement des droits — officier de police
(3) Si elle est faite par un officier de police au titre de l’article 17, ils sont payés par le chef ou directeur du service de police de qui relève l’officier.
Précision
22. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de quiconque d’obtenir, en application d’une règle de droit, les renseignements visés au paragraphe 16(1) auprès d’un télécommunicateur.
Dérogation
23. Pour l’application des paragraphes 9(2.1) à (2.4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi qui sont fournis au titre des paragraphes 16(1) ou 17(1) sont réputés être communiqués au titre des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) de cette loi et non de son alinéa 7(3)i). Le présent article s’applique malgré les autres dispositions de la partie 1 de la même loi.
Dispositions diverses
Renseignements sur les installations et les services
24. (1) Sur demande de tout officier de police ou employé de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur :
a) lui fournit l’information réglementaire se rapportant à ses installations de télécommunication;
b) lui indique la nature des services de télécommunication qu’il offre à ses abonnés;
c) lui fournit les nom, adresse et numéro de téléphone, s’il les connaît, de tout autre télécommunicateur dont il obtient des services de télécommunication ou à qui il en fournit.
Obligation de fournir des renseignements à une personne autorisée
(2) Sur demande de toute personne autorisée, le télécommunicateur lui fournit l’information réglementaire concernant :
a) les services de télécommunication qu’il fournit à la personne dont les communications font l’objet d’une ordonnance judiciaire autorisant leur interception;
b) les installations de télécommunication qu’il utilise pour lui fournir ces services de télécommunication.
Obligation de prêter assistance : évaluation et mise à l’essai
25. Sur demande de tout officier de police ou employé de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur lui prête toute l’assistance possible pour évaluer ou mettre à l’essai celles de ses installations de télécommunication pouvant servir aux interceptions.
Notification
26. Si le Service canadien du renseignement de sécurité ou tout organisme chargé du contrôle d’application des lois lui a fourni tout équipement ou autre bien pouvant servir aux interceptions, le télécommunicateur notifie préala- blement au Service ou à l’organisme, selon le cas, toute modification à ses installations qui portera vraisemblablement atteinte à la capacité d’interception de l’équipement ou du bien.
Notification : interceptions simultanées
27. Le télécommunicateur informe le ministre lorsque :
a) à l’égard d’un appareil de transmission donné, le nombre accru d’interceptions simultanées qu’il doit être en mesure de permettre par suite de la demande visée au sous-alinéa 7d)(ii) atteint 75 % du nombre maximal applicable au titre de ce sous-alinéa;
b) le nombre d’interceptions simultanées qu’il doit être en mesure de permettre en application des articles 8 à 11 atteint 75 % de la limite globale applicable au titre de l’article 12.
Liste d’employés pouvant prêter assistance
28. (1) Sur demande de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur lui fournit la liste des noms de ses employés ou contractuels qui peuvent prêter assistance dans le cadre de l’interception d’une communication.
Modification à la liste
(2) Il informe l’organisme qui a fait la demande de toute modification à la liste.
Évaluation de sécurité
(3) La Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité peut tenir une enquête en vue d’une évaluation de sécurité de ces employés et contractuels s’ils y consentent.
Appui spécialisé en télécommunication
29. (1) Le télécommunicateur qui, au titre de la présente loi, fournit de l’appui spécialisé en télécommunication, prévu par règlement, au Service canadien du renseignement de sécurité ou à tout organisme chargé du contrôle d’application des lois a le droit de recevoir, sur demande, si les conditions réglementaires sont satisfaites, la somme établie conformément aux règlements.
Paiement
(2) La somme est payée par l’organisme qui a reçu l’appui spécialisé en télécommunication.
Rapport : acquisition d’appareil
30. (1) Le télécommunicateur qui acquiert tout appareil de transmission visé au paragraphe 10(2) présente au ministre, avant de fournir des services de télécommunication au moyen de l’appareil, un rapport établi selon les modalités réglementaires et contenant les renseignements suivants :
a) les renseignements réglementaires indiquant la mesure dans laquelle il satisfait aux exigences opérationnelles liées à l’appareil;
b) tout renseignement réglementaire qui touche à l’application de la présente loi.
Autre rapport
(2) Sur demande du ministre, le télécommunicateur présente, selon les modalités de temps et autres précisées, un rapport contenant les renseignements visés aux alinéas (1)a) et b) et les renseignements complémentaires précisés.
Attestation
(3) Le rapport présenté en conformité avec le présent article comprend une attestation portant qu’il ne comporte aucun faux renseignement, qu’il comporte tous les renseignements importants et qu’il présente fidèlement la situation du télécommunicateur à la date de sa présentation. Le signataire atteste également qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du rapport. Si des erreurs importantes sont découvertes dans le rapport après sa présentation, il s’engage à faire parvenir au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport corrigé qui comprend une autre attestation.
Signataire
(4) Le signataire de l’attestation est :
a) dans le cas où le télécommunicateur est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs;
b) dans les autres cas, soit le particulier qui est propriétaire du télécommunicateur, seul ou avec d’autres, soit un des dirigeants ou administrateurs de la personne morale qui en est propriétaire, seule ou avec d’autres.
Exécution d’une obligation
31. Si plusieurs télécommunicateurs sont tenus d’exécuter la même obligation prévue par la présente loi dans le cadre de l’exploitation d’un appareil de transmission ou d’une interception, ils sont solidaires de l’exécution de cette obligation par l’un d’eux.
EXEMPTIONS
Règlement d’exemption
32. (1) Sur recommandation du ministre et du ministre de l’Industrie, le gouverneur en conseil peut par règlement exempter, par catégorie, des télécommunicateurs de tout ou partie des obligations prévues aux articles 6, 9 à 11, 16, 17 et 30 et par leurs règlements d’application.
Éléments à prendre en considération
(2) Avant de prendre ou de modifier un tel règlement, le gouverneur en conseil prend en considération :
a) la mesure dans laquelle l’exemption est susceptible de nuire à la sécurité nationale ou au contrôle d’application des lois;
b) le fait que les télécommunicateurs visés ont la capacité ou non d’exécuter les obligations en cause;
c) le fait que les dépenses liées au respect des obligations en cause auraient ou non des effets négatifs injustifiés sur les activités commerciales des télécommunicateurs;
d) le fait que l’exécution des obligations en cause entraverait ou non sérieusement la prestation de services de télécommunication aux Canadiens ou la compétitivité de l’industrie canadienne des télécommunications.
Conditions et durée de l’exemption
(3) Il peut assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées et l’accorde pour une période maximale de deux ans.
Exemption de l’application des articles 10 et 11
(4) À la date d’expiration de l’exemption d’une obligation prévue aux articles 10 ou 11 ou de l’abrogation du règlement, l’article en cause s’applique au télécommunicateur pour l’avenir comme si l’exemption n’avait jamais été accordée.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
33. (1) Le ministre peut, pour l’exécution de la présente loi, désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Certificat
(2) La personne désignée reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Visite
34. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi peut, à cette fin, procéder à la visite de tout lieu appartenant à un télécommunicateur — ou placé sous sa responsabilité — où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des installations de télécommunication, des appareils de transmission, des documents, des renseignements ou des objets visés par la présente loi.
Pouvoirs
(2) Elle peut, à cette même fin :
a) examiner les documents, les renseignements ou les objets se trouvant dans le lieu et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou autre objet;
b) examiner toute installation de télécommunication ou tout appareil de transmission ou matériel connexe s’y trouvant et lui faire subir, directement ou indirectement, des essais;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique s’y trouvant pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication se trouvant dans le lieu.
Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’elle peut valablement exiger.
Personne désignée accompagnée d’un tiers
(4) La personne désignée peut, pour la visite, se faire accompagner de toute personne de son choix.
Mandat pour maison d’habitation
35. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);
b) la visite est nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi;
c) soit un refus a été opposé à la visite, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Droit de passage sur une propriété privée
36. (1) La personne désignée peut, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 34(1), pénétrer dans une propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant la personne désignée
(2) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
37. La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.
Renseignements faux ou trompeurs
38. (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne désignée qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 34.
Entrave
(2) Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de toute personne désignée qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 34.
PÉNALITÉS
Violations
Violations
39. Toute contravention à un texte désigné en vertu du sous-alinéa 64(1)p)(i) constitue une violation passible d’une pénalité ne dépassant pas le maximum réglementaire; à défaut de ce maximum, la pénalité maximale est de 50 000 $, dans le cas des personnes physiques, et de 250 000 $, dans les autres cas.
Désignation
40. Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 39 et 41 à 53, le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Procès-verbaux
Procès-verbal
41. (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu
(2) Le ministre peut déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité — y compris en ce qui touche la conclusion d’une transaction —, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut aveu de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité.
Détermination du montant de la pénalité
(3) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :
a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les antécédents de l’auteur présumé — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi ou conclusion de transactions en application de celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) la totalité des montants des pénalités qui peuvent être imposées en application de l’article 48;
e) tout critère réglementaire;
f) tout autre élément pertinent.
Responsabilité et pénalité
Option
42. (1) La personne à qui est signifié le procès-verbal est tenue, selon les modalités qui sont prévues dans celui-ci, soit de payer le montant de la pénalité, soit de présenter des observations relativement à celui-ci ou aux actes ou omissions en cause.
Responsabilité réputée
(2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation soit le paiement du montant de la pénalité selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit le défaut de paiement si l’intéressé a omis de présenter des observations selon ces modalités.
Observations
43. (1) L’auteur présumé de la violation peut présenter des observations à toute personne désignée autre que celle qui a dressé le procès-verbal.
Transaction ou décision
(2) La personne désignée à qui l’auteur présumé de la violation présente des observations :
a) soit conclut avec lui une transaction au nom du ministre;
b) soit détermine, selon la prépondérance des probabilités, sa responsabilité et, le cas échéant, lui impose la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’impose aucune pénalité, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 41(3).
Elle lui fait signifier avis de la décision motivée prise au titre de l’alinéa b) et l’informe par la même occasion de son droit d’interjeter appel au titre du paragraphe 44(1).
Conditions de la transaction
(3) La transaction :
a) peut être assortie des conditions que la personne désignée estime indiquées, notamment la fourniture d’une sûreté suffisante — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction;
b) doit exiger de l’auteur présumé qu’il verse au receveur général une somme ne pouvant dépasser le montant de la pénalité mentionné au procès-verbal s’il ne se conforme pas aux conditions prévues.
La transaction met fin à la procédure
(4) La conclusion de la transaction met fin à la procédure et fait obstacle à toute autre procédure en violation ou procédure pénale à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause.
Avis de défaut d’exécution
(5) Le cas échéant, le ministre peut dresser et signifier à l’intéressé un avis du défaut d’exécution de la transaction, la somme prévue par la transaction devenant exigible, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûreté.
Appel auprès du ministre
Droit d’appel
44. (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise au titre de l’alinéa 43(2)b), dans les trente jours suivant la signification de l’avis de la décision ou dans le délai supérieur que le ministre peut accorder en conformité avec les règlements.
Pouvoirs du ministre
(2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
Règles propres aux violations
Responsabilité indirecte — employés et mandataires
45. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi.
Cadres des personnes morales
46. En cas de commission par une personne autre qu’une personne physique d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne ayant commis la violation ait été ou non poursuivie au titre des articles 41 à 43. Il est entendu que les dirigeants et administrateurs, ainsi que les mandataires qui sont des personnes physiques, n’encourent que la pénalité prévue pour une personne physique.
Précautions voulues
47. Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Violation continue
48. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Prescription
49. Toute procédure en violation se prescrit par deux ans après le fait reproché.
Précision
50. (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, la procédure en violation et la poursuite pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.
Non-application — article 126 du Code criminel
(3) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.
Admissibilité des documents
51. Dans toute instance, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 41(1), un avis signifié en vertu des paragraphes 43(2) ou (5) ou un certificat de non-paiement établi en vertu du paragraphe 53(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Recouvrement des pénalités et autres sommes
Créance de Sa Majesté
52. (1) Les pénalités et toute somme visée au paragraphe 43(5) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans après la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Les sommes en cause sont versées au receveur général.
Certificat de non-paiement
53. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 52(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
INFRACTIONS ET PEINES
Fausses déclarations
54. Il est interdit, dans le cadre de l’exécution d’une obligation prévue par la présente loi ou dans une demande, un rapport ou une déclaration faits sous son régime :
a) de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
b) d’omettre sciemment de mentionner un fait important ou de fournir des renseignements importants.
Infraction
55. Quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’un ou l’autre des articles 8 à 11, à un arrêté pris en vertu du paragraphe 14(1) ou à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 64(1)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) dans les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction
56. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 13(6), aux articles 26, 30 ou 54 ou à toute condition visée au paragraphe 32(3) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $;
b) dans les autres cas, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 250 000 $.
Infraction
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 34(3) ou 38(1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 15 000 $.
Infraction
57. Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements — sauf s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 55 ou 56 — commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $.
Consentement du procureur général du Canada
58. La poursuite des infractions prévues à l’article 55 et au paragraphe 56(1) est subordonnée au consentement du procureur général du Canada.
Disculpation
59. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention au paragraphe 38(1) ou à l’article 54 ou dans le cas d’une infraction prévue à l’article 55, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Cadres des personnes morales
60. En cas de perpétration par une personne autre qu’une personne physique d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ayant perpétré l’infraction ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il est entendu que les dirigeants et les administrateurs, ainsi que les mandataires qui sont des personnes physiques, n’encourent que la peine prévue pour une personne physique.
Infraction continue
61. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.
Prescription
62. La poursuite de toute infraction à la présente loi se prescrit par deux ans après le fait reproché.
Injonctions
63. (1) S’il est convaincu qu’une contravention au paragraphe 10(1) ou à l’article 11 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, interdisant à quiconque, selon le cas, d’exploiter l’appareil de transmission visé au paragraphe 10(1) ou d’acquérir, d’installer ou d’exploiter le nouveau logiciel visé à l’article 11.
Cour fédérale
(2) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (1), un tribunal compétent.
RÈGLEMENTS
Règlements
64. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les obligations prévues aux paragraphes 6(1) et (2), notamment les circonstances où elles ne s’appliquent pas ou celles où il n’est pas nécessaire de les exécuter;
b) concernant les modalités de temps et autres afférentes à la fourniture, à la personne autorisée, de l’information visée à l’alinéa 6(1)b);
c) concernant les modalités de temps et autres afférentes à la fourniture, à la personne autorisée, de la communication interceptée;
d) exigeant des télécommunicateurs qu’ils précisent les lieux où les communications interceptées seront fournies et concernant les modalités de temps et autres à cet égard et les lieux qui peuvent être ainsi précisés;
e) exigeant des télécommunicateurs la création et la conservation de registres relativement aux interceptions;
f) concernant les exigences opérationnelles prévues à l’article 7, notamment les modalités de temps et autres afférentes et les circonstances où elles ne s’appliquent pas ou celles où il n’est pas nécessaire d’y satisfaire;
g) en ce qui a trait à l’alinéa 7a), précisant ce qui constitue une communication;
h) pour l’application de l’alinéa 7d) :
(i) prévoyant le nombre minimal et le nombre maximal d’interceptions simultanées ou la façon de les calculer,
(ii) déterminant ce qui constitue une seule interception,
(iii) concernant les modalités de temps et autres visant toute demande d’augmentation du nombre de telles interceptions, les circonstances dans lesquelles elle est faite, le délai pour procéder à l’augmentation et la période visée,
(iv) concernant le nombre maximal d’organismes pour lesquels le télécommunicateur est tenu de permettre des interceptions simultanées;
i) prévoyant la limite globale visée à l’article 12 ou la façon de la calculer et les circonstances où elle ne s’applique pas ou celles où il n’est pas nécessaire de la respecter et déterminant ce qui constitue une seule interception;
j) pour l’application du paragraphe 14(3), établissant les dépenses et les éléments que le ministre doit prendre en considération pour décider d’une indemnité suffisante ou des dépenses nécessaires;
k) pour l’application du paragraphe 14(5), concernant l’avis à donner et l’assistance à prêter;
l) pour l’application des articles 16 et 17, concernant les demandes et la fourniture des renseignements visés à ces articles, notamment :
(i) précisant les modalités de présentation et de temps visant ces renseignements et les circonstances dans lesquelles certains de ceux-ci sont fournis,
(ii) prévoyant les mesures concernant la confidentialité ou la sécurité que le télécommunicateur doit prendre;
m) pour l’application de l’article 18, concernant la création et la conservation des registres et le traitement des renseignements;
n) pour l’application de l’article 25, concernant l’assistance à prêter pour l’évaluation et la mise à l’essai des installations de télécommunication;
o) pour l’application de l’article 29, concernant les demandes de paiement et le versement de ceux-ci;
p) prévoyant les mesures d’application des articles 39 à 53, notamment :
(i) désignant comme texte dont la contravention constitue une violation toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, tout arrêté pris en vertu de celle-ci, ou toute catégorie de tels arrêtés, ou toute condition ou exigence prévue — ou catégorie de conditions ou d’exigences prévue — par une telle disposition ou un tel arrêté, ou une telle catégorie d’arrêtés,
(ii) prévoyant le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans les autres cas, à 250 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation,
(iii) concernant les transactions visées au paragraphe 43(3),
(iv) concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des avis ou des procès-verbaux prévus par ces articles,
(v) concernant la procédure d’appel, qui doit comporter notamment la possibilité pour l’appelant de présenter, par écrit, ses éléments de preuve et ses observations;
q) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
r) d’une façon générale, concernant toute mesure d’application de la présente loi.
Catégories
(2) Les règlements peuvent être d’application générale, ou ne viser que telle ou telle catégorie de télécommunicateurs et s’appliquer de manière différente selon la catégorie de télécommunicateurs, la catégorie de services de télécommunication fournis, la catégorie d’installations de télécommunication, la population de la région où est située une installation de télécommunication d’une catégorie donnée ou la façon dont les renseignements sont fournis.
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements qui incorporent des documents par renvoi peuvent les incorporer dans leur version éventuellement modifiée.
AFFECTATION DE FONDS
Paiement sur le Trésor
65. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires de Sa Majesté du chef du Canada aux termes des paragraphes 14(3), 21(1) et 29(1).
EXAMEN DE LA LOI
Examen
66. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Suspension de l’application de l’article 10
67. (1) L’application de l’article 10 à un appareil de transmission que le télécommunicateur commence à exploiter au cours de la période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur de cet article est suspendue jusqu’à l’expiration de cette période.
Suspension de l’application de l’article 11
(2) L’application de l’article 11 à un appareil de transmission pour lequel le télécommunicateur installe un nouveau logiciel au cours de la période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur de cet article est suspendue jusqu’à l’expiration de cette période.
Présomption : exigences opérationnelles
68. (1) Au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur des articles 10 ou 11, selon le cas, le télécommunicateur qui, avec les télécommunicateurs qui font partie de son groupe ou avec lesquels il a des liens, compte moins de 100 000 abonnés, tous services de télécommunication confondus, est réputé satisfaire à toute exigence opérationnelle à laquelle il est tenu de satisfaire au titre de l’un ou l’autre de ces articles, s’il fournit un point de raccordement physique à l’appareil de transmission en cause qui permet à toute personne autorisée de procéder à une interception.
Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant l’expression « les télécommunicateurs qui font partie de son groupe ou avec lesquels il a des liens » et concernant la fourniture d’un point de raccordement physique.
Rapport : télécommunicateurs existants
69. Le télécommunicateur qui fournit des services de télécommunication à la date d’entrée en vigueur de l’article 30 présente au ministre, dans les six mois suivant cette date, un rapport établi selon les modalités prévues au titre de cet article.
DISPOSITION DE COORDINATION
Loi sur les pouvoirs d’enquête au 21e siècle
70. Si le projet de loi intitulé Loi sur les pouvoirs d’enquête au 21e siècle est déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et reçoit la sanction royale, dès le premier jour où l’article 21 de cette loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « données de télécommunication », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« données de télécommunication »
telecommunications data
« données de télécommunication » Données concernant les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication et indiquant, ou visant à indiquer, l’origine, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, la destination ou la terminaison de la télécommunication produite ou reçue au moyen d’une installation de télécommunication ou le type de service utilisé. Sont également visées les données de transmission obtenues au titre du paragraphe 492.2(1) du Code criminel.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
71. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 70, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.