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Projet de loi C-386

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-386
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)
L.R., ch. L-2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 87.4(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Maintien de certaines activités
87.4 (1) Au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur, le syndicat et les employés de l'unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités — prestation des services essentiels, fonctionnement d'installations ou production d'articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.
(2) Le passage du paragraphe 87.4(6) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du Conseil
(6) Saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d'un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s'il est d'avis qu'une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s'entendre — rendre une ordonnance :
a) désignant les activités — prestation des services essentiels, fonctionnement d'installations ou production d'articles — dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;
(3) Le paragraphe 87.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision de l'ordonnance
(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l'employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s'il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances.
Décision
(7.1) Le Conseil rend sa décision quant à une demande ou à un renvoi faits en vertu du paragraphe (7) dans les quarante-huit heures suivant sa réception.
2. L'article 87.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réintégration des employés après une grève ou un lock-out
87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne, à moins qu’il n’ait un motif valable et suffisant, dont la preuve lui incombe, pour ne pas réintégrer ces employés.
3. Le paragraphe 94(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement
(2.1) Sous réserve de l'article 87.4, pendant la durée d'une grève ou d'un lock-out déclaré conformément à la présente partie, il est interdit à l’employeur ou à quiconque agit pour son compte :
a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out, si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un avis de négociation collective a été adressé conformément à l’alinéa 89(1)a) et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out;
b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne employée par un autre emplo- yeur — ou ceux d’un entrepreneur — pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qui fait partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
d) d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un employé qui fait partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
e) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses établissements;
f) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne autre qu'un employé qu'il emploie dans un autre établissement, sauf lorsque des employés de ce dernier établissement font partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé qu'il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out.
Exception
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), l’employeur peut utiliser les services des personnes suivantes pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out :
a) toute personne employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les employés;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf dans les cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou une association accréditée.
Protection des biens et maintien des services essentiels
(2.3) L'application du paragraphe (2.1) n'a pas pour effet :
a) soit d'empêcher l'employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens;
b) soit de dispenser l'employeur, le syndicat et les employés de l'unité de négociation de maintenir certaines activités — prestation des services essentiels, fonctionnement d'installations ou production d'articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.
Enquête
(2.4) Sur demande, le ministre peut désigner un enquêteur pour vérifier si les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3) sont respectés.
Personnes désignées
(2.5) L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure convenable, et se faire accompagner d’une personne désignée par le syndicat accrédité, d’une personne désignée par l’employeur, ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins d'enquête.
Identification
(2.6) Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et présenter le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Rapport d’enquête
(2.7) Dès son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de son rapport aux parties.
Pouvoirs
(2.8) L’enquêteur est investi, aux fins d'enquête, de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
4. L’alinéa 99(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.3) dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services d’une personne mentionnée à l’un des alinéas 94(2.1)a) à g) pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;
5. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Embauche de travailleurs de remplacement
(5) Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque jour ou partie de jour où se poursuit l'infraction, une amende maximale :
a) de cinquante mille dollars, dans le cas d'une personne morale, d'un syndicat ou d'une association;
b) de mille dollars, dans les autres cas.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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