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Projet de loi C-38

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 17
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada
[Sanctionnée le 18 juin 2009]
Préambule
Attendu :
que l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada représente une occasion de préserver un milieu sauvage d’importance nationale et internationale;
que l’agrandissement de la réserve protégera le bassin-versant de la rivière Nahanni-Sud, le milieu écologique et les ressources fauniques de cette région, ainsi que son paysage karstique d’importance mondiale;
que la protection accrue de la réserve, un des premiers sites désigné patrimoine mondial en vertu de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, contribuera à l’objectif de celle-ci de préserver cet élément exceptionnel du patrimoine mondial de l’humanité;
que les Premières Nations Dehcho, ayant des rapports fondés sur des traités avec le Canada, ont coopéré avec l’Agence Parcs Canada en vue de la protection du grand écosystème de la région de Nahanni et sont en faveur de l’agrandissement de la réserve,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi créant l’une des plus grandes réserves à vocation de parc national au monde.
2000, ch. 32
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
2. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Non-exclusion des parcs
(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu de la présente loi continuent à faire partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.
3. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Inobservation des modalités d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’un ordre
(4) Quiconque contrevient :
a) aux modalités d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux délivré en vertu des paragraphes 41.1(3) ou (4) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B,
(ii) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux de type A;
b) aux ordres donnés par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu des paragraphes 41.1(3) ou (4) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un ordre lié à un permis d’utilisation des terres,
(ii) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un ordre lié à un permis d’utilisation des eaux.
4. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trafic d’animaux sauvages, etc.
25. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic d’un animal sauvage — mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré —, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
5. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Braconnage et trafic
26. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
(2) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Braconnage et trafic
(3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
6. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente loi
39. Sous réserve des articles 40 à 41.1, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
7. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Définition de « aire d’agrandissement »
41.1 (1) Au présent article, « aire d’agrandissement » s’entend des terres visées aux parties II et III de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2.
Pouvoirs du ministre — aire d’agrandissement
(2) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :
a) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, menant à la région de Prairie Creek telle que celle-ci est délimitée à la partie II de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2;
b) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci.
Permis d’utilisation des terres
(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis ou autorisation d’utiliser les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle d’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis d’utilisation des eaux
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 14(1), (4), (5) et (7), les articles 15, 16 à 19, 32 et 36, les paragraphes 37(1), (3) et (4) et les articles 38, 39, 43 et 44 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis de pourvoirie
(5) Tout permis de pourvoirie délivré sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et en cours de validité à l’égard des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement à l’entrée en vigueur du présent article reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues et peut être renouvelé pour une ou des périodes se terminant au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, aucun nouveau permis ne peut être délivré à l’égard de ces terres.
Définition de « guide »
(6) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), « guide » s’entend de toute personne qui est titulaire d’un permis de guide délivré conformément à la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et qui est soit titulaire d’un permis de pourvoirie visé au paragraphe (5), soit employée par le titulaire de celui-ci.
Autorisation de chasser
(7) Tout guide ou toute personne accompagnée par celui-ci peut, dans l’aire d’agrandissement, chasser — au sens de l’article 26 — un animal sauvage, ou avoir en sa possession — au sens de cet article — ou transporter un animal sauvage ou toute partie de celui-ci, conformément à la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et au permis de pourvoirie applicable.
Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités, dans l’aire d’agrandissement, des titulaires de permis de pourvoirie, des guides et des personnes accompagnées par ces derniers, notamment :
a) pour régir la chasse des animaux sauvages, y compris l’utilisation des armes à feu;
b) pour autoriser l’enlèvement et le mode de disposition de l’équipement ou des animaux sauvages laissés en contravention des règlements ou de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et le recouvrement des dépenses en découlant;
c) pour autoriser le directeur :
(i) à interdire la chasse dans toute zone de l’aire d’agrandissement à des fins de gestion de la réserve, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles,
(ii) à contingenter la chasse des animaux sauvages pendant une période donnée et à modifier les contingents réglementaires ou établis sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, à des fins de préservation des ressources,
(iii) à restreindre ou à interdire l’utilisation d’équipement dans l’aire d’agrandissement pour protéger les ressources naturelles,
(iv) à suspendre ou à révoquer tout permis de guide ou de pourvoirie dans la mesure de son application à l’aire d’agrandissement, s’il estime que son titulaire a enfreint la présente loi ou ses règlements, la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, ou ses règlements, ou les conditions du permis.
Création d’un parc
(9) Pour l’application des paragraphes 5(1) ou 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement sont réputés ne pas être des charges, mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Application au parc
(10) Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.
Abrogation
(2) Les paragraphes 41.1(5) à (8) de la même loi sont abrogés.
8. La mention « (articles 2, 6, 7 et 41) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (articles 2, 6, 7, 41 et 41.1) ».
9. La description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par la description figurant à l’annexe de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition transitoire
10. Tout bail portant sur des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement au sens du paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, édicté par le paragraphe 7(1), et en cours de validité à la date de sanction de la présente loi reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues et est réputé avoir été octroyé sous le régime de cette loi; toutefois, ces modalités l’emportent en cas d’incompatibilité avec cette loi.
Disposition transitoire
11. À la date de sanction de la présente loi, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada délivre des permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux conformément à l’article 41.1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, édicté par le paragraphe 7(1), en vue du remplacement de tout permis ou autorisation d’utilisation des terres ou des eaux en cours de validité à cette date et délivré respectivement sous le régime de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, selon les mêmes modalités que ces permis ou autorisations et avec les adaptations nécessaires, dans la mesure où ils s’appliquent aux routes d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à ces routes, situées dans l’aire d’agrandissement au sens du paragraphe 41.1(1).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-16
12. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 33 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 33 :
a) le paragraphe 24(4) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est abrogé;
b) le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :
(3) Si l’article 33 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi :
a) cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 33 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 33 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où l’article 4 de la présente loi et l’article 34 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 25(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Trafic d’animaux sauvages, etc.
25. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de la présente loi et l’article 35 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 26(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Chasse, trafic et possession
26. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :
a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;
b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;
c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de la présente loi et l’article 35 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 26(3) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Chasse, trafic et possession
(3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :
a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;
b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;
c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dix ans après la sanction
13. Le paragraphe 7(2) entre en vigueur dix ans après la date de sanction de la présente loi.