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Projet de loi C-371

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-371
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (immeuble d'habitation locatif à loyer modique)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’alinéa 39(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) d’un bien locatif dans le cas où la totalité du produit de la disposition de ce bien est investie au cours de cette année ou de l’année d’imposition suivante dans l’achat d’un immeuble d’habitation locatif à loyer modique dont la valeur est égale ou supérieure au prix de base rajusté ou à la fraction non amortie du coût en capital du bien;
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
(1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au sous-alinéa 39(1)a)(vi).
« bien locatif »
rental property
« bien locatif » Bien immeuble dont le contribuable est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu’il utilise au cours de l’année d’imposition à laquelle le terme s’applique, principalement en vue de tirer un revenu brut provenant de la location d’appartements ou autres logements qui y sont situés.
« immeuble d’habitation locatif à loyer modique »
low-cost residential rental property
« immeuble d’habitation locatif à loyer modique » S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Règlements
2. Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil prend un règlement visant à modifier le Règlement de l’impôt sur le revenu afin de définir le terme « immeuble d’habitation locatif à loyer modique » et de prévoir le roulement de la récupération de l’amortissement à la vente d’un bien locatif dans le cas où la totalité du produit de la disposition du bien est investie dans l’achat d’un immeuble d’habitation locatif à loyer modique au cours de l’année d’imposition où a lieu la disposition ou de l’année d’imposition suivante.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur à la même date que le règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 2.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada