Passer au contenu

Projet de loi C-37

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d’autres lois
Préambule
Attendu que le Parlement du Canada reconnaît :
qu’il importe de préserver l’environnement naturel de la région de la capitale nationale pour l’agrément de tous les Canadiens;
qu’il est dans l’intérêt national que la région de la capitale nationale, en tant que siège du gouvernement du Canada, soit dotée d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance;
que la Commission de la capitale nationale, en raison de sa mission et de son rôle dans la région de la capitale nationale, est une institution nationale importante,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Plan d’action pour la Commission de la capitale nationale.
L.R., ch. N-4
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
2. (1) Les définitions de « “bien” ou “propriété” », « région de la capitale nationale » et « terrains publics », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, sont remplacées par ce qui suit :
« bien » ou « propriété »
property
« bien » ou « propriété »
a) Au Québec, bien immeuble ou meuble, y compris tout droit sur un tel bien;
b) en Ontario, bien réel ou personnel, y compris tout intérêt sur un tel bien.
« région de la capitale nationale »
National Capital Region
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et la région environnante délimités à l’annexe 1.
« terrains publics »
public lands
« terrains publics »
a) Au Québec, biens immeubles — y compris les droits sur de tels biens et les baux — placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui;
b) en Ontario, biens réels — y compris les intérêts sur de tels biens — placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« masse de terrains d’intérêt national »
National Interest Land Mass
« masse de terrains d’intérêt national » L’ensemble des biens immeubles et des biens réels, ou parties de ceux-ci, désignés à ce titre par la Commission conformément à l’article 10.2.
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park
« parc de la Gatineau » Territoire délimité à l’annexe 2.
2006, ch. 9, par. 285(1)
3. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quatorze commissaires, dont le président.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué.
Vice-président
(3.1) Il peut désigner l’un des commissaires, à l’exception du président, comme vice-président de la Commission.
2006, ch. 9, par. 285(2)
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(4) Les commissaires, à l’exception du président, sont nommés selon les provenances suivantes :
2006, ch. 9, par. 285(3)
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle nomination
(6) Les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 2
4. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réunions
(2) La Commission tient chaque année, dans la région de la capitale nationale, au moins quatre réunions qui sont ouvertes au public. Ces réunions peuvent, si la Commission l’estime nécessaire, être en partie à huis clos.
2006, ch. 9, art. 286
5. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume l’intérim et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim pour une période qui est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
2006, ch. 9, art. 287
6. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire.
7. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Premier dirigeant
8. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
Traitement du premier dirigeant
(1.1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
2006, ch. 9, art. 288
8. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités
9. (1) La Commission peut, en son sein, créer les comités qu’elle estime utiles pour l’application de la présente loi.
Pouvoirs
(2) Le cas échéant, les comités exercent les pouvoirs et fonctions que lui délègue la Commission. Ils présentent, à chaque réunion de la Commission, le compte rendu de leurs activités depuis la réunion précédente.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(1)
9. (1) L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts — notamment en ce qui concerne les transports dans cette région —, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Entretien des terrains et bâtiments
(1.1) L’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains délimités aux annexes 3 et 4, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la Commission.
(3) L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer ou en disposer de quelque autre façon, les louer, les mettre à la disposition de qui que ce soit ou encore accorder une servitude sur ceux-ci;
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
PLAN DIRECTEUR
Plan directeur
10.1 (1) Au moins tous les dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission soumet à l’approbation du gouverneur en conseil un plan directeur pour la région de la capitale nationale, lequel porte sur les cinquante années suivantes et énonce notamment des principes et des objectifs.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre veille à ce qu’une copie du plan directeur approuvé aux termes du paragraphe (1) soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance qui suivent l’approbation.
MASSE DE TERRAINS D’INTÉRÊT NATIONAL
Désignation par la Commission
10.2 Si des critères et un processus sont établis en application de l’alinéa 10.3a), la Commission peut désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national ou révoquer une telle désignation.
Règlements
10.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) établir les critères et le processus lui permettant de désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national et de révoquer une telle désignation;
b) prévoir, à l’égard de terrains publics qui font partie de la masse de terrains d’intérêt national ou de catégories de tels terrains, en sus de toutes exigences prévues sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le processus de leur acquisition par la Commission ou de leur transfert de gestion à celle-ci, ainsi que les modalités connexes.
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Propriétés de la Commission
10.4 (1) La Commission gère les propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles ou des biens réels conformément aux principes de préservation de l’environnement.
Parc de la Gatineau
(2) La Commission accorde de l’importance à la préservation de l’intégrité écologique des propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau par la protection des ressources et des processus naturels.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 5
11. L’alinéa 12(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale, notamment dans les cas où :
(i) ces projets doivent être réalisés dans la masse des terrains d’intérêt national,
(ii) ces projets touchent un édifice désigné comme ayant une valeur patrimoniale,
(iii) d’une part, ces projets sont réalisés dans le cadre d’une transaction à laquelle Sa Majesté ou le ministère est partie et qui prévoit un droit d’occupation du bâtiment ou autre ouvrage, en vertu d’un bail ou autrement, en faveur de Sa Majesté ou d’un ministère pour une période de plus de vingt-cinq ans et prévoit que le bâtiment ou autre ouvrage deviendra ou pourrait devenir un terrain public autrement qu’en raison d’un bail et, d’autre part, le bâtiment ou autre ouvrage est emblématique ou n’est pas conçu pour servir de locaux à bureaux généraux;
12. L’alinéa 13(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) sell, transfer or lease any railway and related facilities, or any portion of them, constructed under subsection (1) to any railway company; or
L.R., ch. 45 (4e suppl.), art. 6
13. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Expropriation
14. (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien-fonds ou un intérêt y afférent ou, au Québec, un bien immeuble, un droit y afférent ou les droits d’un locataire, sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Expropriation
(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y afférent ou, au Québec, tout bien immeuble, droit y afférent ou droit d’un locataire, que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi, est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
14. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Municipalités locales
16. (1) La Commission peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui pourraient être perçues par celles-ci sur ses biens immeubles ou biens réels si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
(2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parc de la Gatineau
(3) La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le Parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens immeubles par la Commission.
15. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caisse générale
18. Sous réserve de l’article 17, la Commission peut dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits que lui affecte le Parlement ou les fonds que lui procurent ses activités ou qu’elle reçoit par legs, dons ou autrement.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
18.1 (1) Le ministre peut désigner les personnes ou catégories de personnes chargées du contrôle d’application de la présente loi; la désignation de chacune de ces personnes ou catégories précise les dispositions dont elle a le pouvoir de contrôler l’application et les territoires sur lesquels elle peut exercer ce pouvoir.
Certificat de désignation
(2) La personne désignée reçoit un certificat attestant sa qualité — établi en la forme approuvée par le ministre —, qu’elle présente sur demande lorsqu’elle exerce ses pouvoirs.
16. L’intertitre précédant l’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENTS ET DÉCRETS
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Règlements
19.1 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir les droits à percevoir par elle pour l’accès aux propriétés de la Commission, pour la pratique d’activités sur celles-ci et pour l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, ces droits pouvant varier en fonction des catégories de personnes.
Règlements sur les contrats
19.2 Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.
2002, ch. 13, art. 87
18. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins suivantes :
a) protéger les biens de la Commission et les ressources et processus naturels qui s’y trouvent, ainsi que l’intégrité écologique des biens de la Commission situés dans le parc de la Gatineau;
b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;
c) contrôler ou interdire des activités sur les propriétés de la Commission, ainsi que l’accès à ces propriétés, et réglementer l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, notamment en exigeant le paiement des droits fixés en application de l’article 19.1 ou en exigeant des licences, permis ou autres autorisations;
d) habiliter la Commission, dans les circonstances et sous réserve des limites qui y sont précisées, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à l’accès aux propriétés de la Commission, à la pratique d’activités sur celles-ci et à l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent, et à assortir de conditions ces licences, permis ou autres autorisations;
e) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de tout ou partie des règlements pris en vertu des alinéas a) à d).
Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas (1)a) à c) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Peine
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer, à titre de peine pouvant être imposée pour l’infraction, une amende ne dépassant pas le montant maximal prévu au paragraphe 787(1) du Code criminel.
Aucune peine d’emprisonnement
(4) Il ne peut être imposé en vertu du paragraphe 787(1) du Code criminel de peine d’emprisonnement pour l’infraction.
2006, ch. 9, art. 289
19. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), toute attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci ou par son premier dirigeant, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
Annexes 1 et 2
22.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 et 2.
20. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acceptation des biens
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b) et des conditions régissant l’acceptation de ces biens, administrer les biens ainsi reçus, ou en disposer, pour les besoins de la présente loi.
2002, ch. 17, art. 20
21. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par « (articles 2 et 22.1) ».
2002, ch. 17, art. 20
22. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à 4 figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. O-4
LOI SUR LES RÉSIDENCES OFFICIELLES
1999, ch. 31, art. 172
24. L’article 6 de la Loi sur les résidences officielles est remplacé par ce qui suit :
Entretien des terrains et bâtiments
6. L’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains définis aux annexes I à III ou visés à l’article 5, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la Commission de la capitale nationale.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Autres lois
25. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les lois fédérales, la mention de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par la mention de l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale.
Règlements, etc.
(2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par la mention de l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale dans :
a) les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;
b) les autres textes pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.




Notes explicatives
Loi sur la capitale nationale
Article 2 : (1) Texte des définitions :
« bien » ou « propriété » Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents.
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe.
« terrains publics » Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents.
(2) Nouveau.
Article 3 : (1) Texte des paragraphes 3(1) à (3) :
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 3(4) :
(4) Les commissaires, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :
(3) Texte du paragraphe 3(6) :
(6) À l’exception du premier dirigeant, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
Article 4 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) La Commission se réunit au moins trois fois par an dans la région de la capitale nationale.
Article 5 : Texte de l’article 6 :
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
Article 6 : Texte des paragraphes 7(1) et (2) :
7. (1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
Article 7 : Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un directeur général dont il fixe le traitement.
Article 8 : Texte de l’article 9 :
9. (1) Est maintenu le comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
(2) Le comité directeur exerce les pouvoirs et fonctions que lui délègue la Commission. Il présente, à chaque réunion de celle-ci, le compte rendu de ses activités depuis la réunion précédente.
(3) La Commission peut créer un comité d’aménagement de la capitale nationale ainsi que les autres comités qu’elle estime utiles pour l’application de la présente loi.
(4) Les membres du comité directeur, du comité d’aménagement de la capitale nationale ou de tout autre comité créé sous le régime du présent article ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions.
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :
10. (1) La Commission a pour mission :
a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;
(2) Nouveau.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la Commission peut :
[...]
b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit;
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :
12. (1) Doivent être soumis à la Commission, pour approbation préalable, les projets visant :
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale;
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 13(2) :
(2) La Commission peut, à l’égard de tout ou partie du chemin de fer et de ses installations connexes :
a) procéder à leur vente, transfert ou location à bail à une compagnie de chemin de fer;
Article 13 : Texte des articles 14 et 15 :
14. (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien immeuble ou un droit y afférent sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien immeuble ou droit y afférent que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».
BIENS
15. (1) La Commission ne peut, sans l’accord du gouverneur en conseil :
a) acquérir aucun bien immeuble pour une valeur supérieure à vingt-cinq mille dollars;
b) signer un bail d’une durée supérieure à cinq ans ou accorder une servitude pour une période de plus de quarante-neuf ans.
(2) La Commission ne peut aliéner un bien immeuble pour une valeur supérieure à dix mille dollars qu’en conformité avec le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 16(1) :
16. (1) La Commission peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui pourraient être perçues par celles-ci sur ses biens immeubles si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
(2) Texte du paragraphe 16(3) :
(3) La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le Parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens par la Commission.
Article 15 : Texte de l’article 18 :
18. Sous réserve de l’article 17, la Commission peut dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits que lui affecte le Parlement ou les fonds que lui procurent ses activités ou des legs, donations ou autres libéralités.
Article 16 : Texte de l’intertitre :
RÈGLEMENTS
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Texte de l’article 20 :
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de protéger les biens de la Commission et de maintenir l’ordre ou de prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission.
(2) Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé au paragraphe (1).
Article 19 : Texte de l’article 22 :
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
Article 20 : Texte de l’article 23 :
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b), du paragraphe 15(1) et des conditions régissant ces libéralités, administrer ou aliéner, pour les besoins de la présente loi, les biens ainsi reçus.
Loi sur les résidences officielles
Article 24 : Texte de l’article 6 :
6. L’entretien et l’aménagement, si nécessaire, des terrains définis aux annexes ou visés à l’article 5 incombent à la Commission de la capitale nationale; l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier, incombent au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.