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Projet de loi C-367

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-367
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)
Préambule
Attendu :
que l'objectif principal du parc de la Gatineau devrait être de préserver le cachet des bois canadiens et de sauvegarder à jamais la beauté naturelle de ses lacs, ruisseaux et montagnes afin qu’elle soit une source d’inspiration pour tous ceux qui peuvent en jouir;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance qui ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont les limites ne sont pas fixées ou régies par une loi fédérale;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance dont des zones peuvent être retranchées sans examen ni approbation de la part du Parlement;
que le parc de la Gatineau devrait appartenir à tous les Canadiens et être aménagé de façon à ce qu’ils en soient fiers;
que l’acquisition d'immeubles tant privés que provinciaux situés dans le parc de la Gatineau s’inscrit dans la mission de la Commission de la capitale nationale;
que la Commission de la capitale nationale a insisté, dans son Plan directeur du parc de la Gatineau de 1990 et dans celui de 2005, sur la nécessité de protéger par voie législative les limites de ce parc,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-4
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
1. Le titre intégral de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’aménagement et l’em- bellissement de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur la capitale nationale et le parc de la Gatineau.
3. (1) La définition de « région de la capitale nationale », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« région de la capitale nationale »
National Capital Region
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis à l’annexe 1.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ministre du Québec »
Quebec minister
« ministre du Québec » Le ministre du gouvernement du Québec désigné par ce gouvernement pour l’application de la présente loi.
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park
« parc de la Gatineau » Le parc créé par le paragraphe 10.1(1).
4. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission de la Commission
10. (1) La Commission a pour mission :
a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;
b) d’organiser, de parrainer ou de promouvoir, dans la région de la capitale nationale et le parc de la Gatineau, des activités et des manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, en tenant compte du caractère fédéral du pays, de l’égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens;
c) de faire l’acquisition d'immeubles privés ou provinciaux situés dans le parc de la Gatineau.
(2) Les alinéas 10(2)h) et h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) mener des enquêtes et recherches sur la planification de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau;
h.1) sous réserve de toute autre loi fédérale, coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale et au parc de la Gatineau;
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
CRÉATION DU PARC DE LA GATINEAU
Création du parc
10.1 (1) Est créé le parc de la Gatineau, dont les limites figurent à l'annexe 2.
Usage public du parc
(2) Le parc de la Gatineau est créé à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances; il doit être entretenu et utilisé conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intact pour les générations futures.
Intégrité écologique
(3) La préservation ou le rétablissement de l'intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité de la Commission pour tous les aspects de la gestion du parc de la Gatineau.
Modification des limites du parc
10.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 10.3, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 2 afin d'étendre les limites du parc de la Gatineau si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;
b) la Commission a consulté le public.
Dépôt et renvoi du projet de décret
(2) Avant la prise d'un décret en vertu du paragraphe (1), le projet de décret est déposé devant chaque chambre du Parlement et peut être renvoyé à un comité compétent de celle-ci.
Rejet par le comité
(3) Le comité saisi du projet de décret peut, dans les trente jours de séance qui en suivent le dépôt, présenter à la chambre visée un rapport de rejet du projet de décret; une motion visant l'adoption du rapport est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Prise du décret
(4) Le décret proposé peut être pris si aucun rapport de rejet n'est présenté selon le paragraphe (3) ou si, dans le cas où un tel rapport est présenté, la chambre rejette la motion visant son adoption.
Interdiction de réduire la superficie du parc
10.3 Le gouverneur en conseil ne peut modifier l'annexe 2 en vue de réduire la superficie du parc.
6. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coordination de l’aménagement
11. La Commission coordonne, conformé-ment aux plans généraux établis en application de la présente loi, l’aménagement des terrains publics dans la région de la capitale nationale et dans le parc de la Gatineau.
7. Les alinéas 12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale ou du parc de la Gatineau;
b) des travaux, par une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains publics de la région de la capitale nationale ou du parc de la Gatineau;
c) le changement, par un ministère ou une personne, de l’affectation de terrains publics dans la région de la capitale nationale ou le parc de la Gatineau.
8. L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Vente de terrains publics interdite
(3) Les terrains publics situés dans le parc de la Gatineau qui appartiennent au gouvernement du Canada ne peuvent être vendus.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Consultation
13.1 Le ministre, en collaboration avec le ministre du Québec, favorise la participation du public au niveau national, régional et local à l’élaboration de la politique et des plans de gestion pour le parc de la Gatineau ainsi qu’à l’établissement des autres mesures qu’il juge utiles.
TRANSFERT OU ALIÉNATION
Transfert ou aliénation
13.2 Sous peine de nullité, il est interdit à quiconque de transférer ou d’aliéner des immeubles situés dans le parc de la Gatineau, sauf s’il a préalablement accordé le droit de premier refus à la Commission en lui présentant une offre inconditionnelle de vente de ces immeubles à leur juste valeur marchande et que celle-ci :
a) soit lui a donné confirmation écrite de son refus de l’offre;
b) soit n’a pas accepté l’offre dans les soixante jours suivant sa réception.
10. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de :
a) protéger les biens de la Commission;
b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;
c) prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
11. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 22, de ce qui suit :
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel
22.1 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport, pour l’exercice, sur ses activités et ses décisions concernant le parc de la Gatineau; le ministre fait ensuite déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
12. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
NOUVELLE TERMINOLOGIE
Remplacement général
14. Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur la capitale nationale » est remplacé par « Loi sur la capitale nationale et le parc de la Gatineau » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.