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Projet de loi C-33

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 20
Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants
[Sanctionnée le 18 juin 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. W-3
LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS
1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« guerre de Corée »
Korean War
« guerre de Corée » Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conjoint survivant d’un ancien combattant allié
(2) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un survivant toute personne qui a résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans et qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un individu au moment du décès de celui-ci, si, à la fois :
a) l’individu est décédé après le 13 octobre 2008;
b) il était, lors de son décès, un résident du Canada;
c) il était, lors de son décès, visé aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2), même s’il n’a pas résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans, à condition que le total de la durée de sa résidence au Canada avant son décès et du temps qui s’est écoulé depuis son décès s’élève à au moins dix ans.
Survivant — restriction
(3) Pour l’application de la définition de « survivant » au paragraphe (1), l’époux ou le conjoint de fait est le survivant de l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) uniquement si celui-ci est décédé après le 13 octobre 2008.
2. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception — anciens combattants alliés
(5.1) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) ni au survivant et à l’orphelin de cet ancien combattant.
3. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forces ennemies
9. Aucune allocation ne peut être versée à la personne qui a servi dans les forces ennemies au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée.
4. (1) Le paragraphe 37(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) d’une force ayant participé à la guerre de Corée,
(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) ont servi sur un théâtre d’opérations au cours de la guerre de Corée,
(3) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Anciens combattants alliés — Seconde Guerre mondiale
(4.1) Sont également des anciens combattants alliés les anciens membres de l’une des forces de Sa Majesté ou de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté au cours de la Seconde Guerre mondiale qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 15 août 1945, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui, selon le cas :
a) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de cette guerre;
b) reçoivent une pension par suite d’une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant leur service dans cette force au cours de cette guerre ou, après leur décès, ont reçu une telle pension ou ont fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci;
c) ont accepté une pension rachetée.
Anciens combattants alliés — guerre de Corée
(4.2) Sont aussi des anciens combattants alliés les anciens membres d’une force ayant participé à la guerre de Corée qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 27 juillet 1953, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui ont servi sur un théâtre d’opérations au cours de cette guerre.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
14 octobre 2008
5. L’allocation prévue par la Loi sur les allocations aux anciens combattants peut être versée à toute personne — ou à son égard — qui aurait pu la recevoir si les articles 1 à 4 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008. Toute demande d’allocation doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.
Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants
6. Les avantages prévus par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et le Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants sont aussi conférés aux anciens combattants alliés — ou à leur égard — visés à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, édictés par l’article 4, pour la période commençant le 14 octobre 2008 et se terminant le 31 décembre 2009. Toute demande à cet effet doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.
Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils)
7. L’aide pécuniaire prévue par le Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils) peut être versée à toute personne — ou à son égard — qui aurait pu la recevoir si les articles 1 à 4 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008. Toute demande d’aide pécuniaire doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er janvier 2010
8. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada