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Projet de loi C-33

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C-33
C-33
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-33
PROJET DE LOI C-33
An Act to amend the War Veterans Allowance Act
Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants


first reading, June 1, 2009
première lecture le 1er juin 2009


MINISTER OF VETERANS AFFAIRS

90508
MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the War Veterans Allowance Act”.
SUMMARY
This enactment amends the War Veterans Allowance Act in order to extend the application of that Act to certain allied veterans and extends certain benefits provided for by regulations to those veterans and their dependants.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour en étendre l’application à certains anciens combattants alliés et confère à ceux-ci et à leurs personnes à charge certains avantages prévus par règlement.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-33
PROJET DE LOI C-33
An Act to amend the War Veterans Allowance Act
Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. W-3

WAR VETERANS ALLOWANCE ACT
LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS
L.R., ch. W-3

1. (1) Subsection 2(1) of the War Veterans Allowance Act is amended by adding the following in alphabetical order:
1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Korean War”
« guerre de Corée »

“Korean War” means the military operations undertaken by the United Nations to restore peace in the Republic of Korea during the period from June 25, 1950 to July 27, 1953, inclusive.
« guerre de Corée » Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953.
« guerre de Corée »
Korean War

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Surviving spouse of allied veteran

(2) For the purposes of this Act, the definition “survivor” in subsection (1) includes a person who has resided in Canada for a total period of at least 10 years and who was the spouse or common-law partner of an individual at the time of the individual’s death and the individual

(a) died after October 13, 2008;

(b) was, at the time of death, a resident in Canada; and

(c) was, at the time of death, an individual described in subsection 37(4.1) or (4.2), even if they had not resided in Canada for a total period of at least 10 years, but only if the total of the time they resided in Canada prior to their death and the time that has elapsed since their death is at least 10 years.
(2) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un survivant toute personne qui a résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans et qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un individu au moment du décès de celui-ci, si, à la fois :
Conjoint survivant d’un ancien combattant allié

a) l’individu est décédé après le 13 octobre 2008;

b) il était, lors de son décès, un résident du Canada;

c) il était, lors de son décès, visé aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2), même s’il n’a pas résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans, à condition que le total de la durée de sa résidence au Canada avant son décès et du temps qui s’est écoulé depuis son décès s’élève à au moins dix ans.

Survivor — limitation

(3) For the purposes of the definition “survivor” in subsection (1), a spouse or common-law partner is the survivor of an allied veteran referred to in paragraph 37(4)(d.1) or subsection 37(4.1) or (4.2) only if that allied veteran died after October 13, 2008.
(3) Pour l’application de la définition de « survivant » au paragraphe (1), l’époux ou le conjoint de fait est le survivant de l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) uniquement si celui-ci est décédé après le 13 octobre 2008.
Survivant — restriction

2. Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
2. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception — allied veterans

(5.1) Subsections (4) and (5) do not apply to an allied veteran referred to in paragraph 37(4)(d.1) or subsection 37(4.1) or (4.2) or to the survivor or orphan of that veteran.
(5.1) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) ni au survivant et à l’orphelin de cet ancien combattant.
Exception — anciens combattants alliés

3. Section 9 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enemy forces

9. No allowance shall be paid to any person who served in enemy forces during either World War II or the Korean War.
9. Aucune allocation ne peut être versée à la personne qui a servi dans les forces ennemies au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée.
Forces ennemies

4. (1) Subsection 37(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
4. (1) Le paragraphe 37(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) any of the forces that took part in the Korean War
c.1) d’une force ayant participé à la guerre de Corée,
(2) Subsection 37(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) served in a theatre of operations during the Korean War,
d.1) ont servi sur un théâtre d’opérations au cours de la guerre de Corée,
(3) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Allied veteran — World War II

(4.1) An allied veteran is also any former member of any of His Majesty’s forces, or of any of the forces, other than resistance groups, of any of His Majesty’s allies in World War II, who served during that war, who resided in Canada for a total period of at least 10 years beginning on or after August 15, 1945, who has been honourably discharged or has been permitted honourably to resign or retire from one of those forces and who

(a) served in a theatre of actual war during that war;

(b) is in receipt of a pension for an injury or disease incurred or aggravated during service in any such force during that war or is declared to have been eligible for, or awarded, such a pension subsequent to their death; or

(c) has accepted a commuted pension.
(4.1) Sont également des anciens combattants alliés les anciens membres de l’une des forces de Sa Majesté ou de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté au cours de la Seconde Guerre mondiale qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 15 août 1945, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui, selon le cas :
Anciens combattants alliés — Seconde Guerre mondiale

a) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de cette guerre;

b) reçoivent une pension par suite d’une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant leur service dans cette force au cours de cette guerre ou, après leur décès, ont reçu une telle pension ou ont fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci;

c) ont accepté une pension rachetée.

Allied veteran — Korean War

(4.2) An allied veteran is also any former member of any of the forces that took part in the Korean War and who served during that war, who resided in Canada for a total period of at least 10 years beginning on or after July 27, 1953, who has been honourably discharged or has been permitted honourably to resign or retire from one of those forces and who served in a theatre of operations during that war.
(4.2) Sont aussi des anciens combattants alliés les anciens membres d’une force ayant participé à la guerre de Corée qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 27 juillet 1953, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui ont servi sur un théâtre d’opérations au cours de cette guerre.
Anciens combattants alliés — guerre de Corée

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
October 14, 2008

5. The allowance payable under the War Veterans Allowance Act may be paid to any person or in respect of any person who would have been eligible to receive that allowance if sections 1 to 4 had come into force on October 14, 2008. In order for the allowance to be paid, an application must be made to the Minister of Veterans Affairs no later than December 31, 2010.
5. L’allocation prévue par la Loi sur les allocations aux anciens combattants peut être versée à toute personne — ou à son égard — qui aurait pu la recevoir si les articles 1 à 4 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008. Toute demande d’allocation doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.
14 octobre 2008

Veterans Health Care Regulations and Veterans Burial Regulations, 2005

6. The benefits under the Veterans Health Care Regulations and the Veterans Burial Regulations, 2005 are extended to allied veterans or in respect of allied veterans described in paragraph 37(4)(d.1) or subsection 37(4.1) or (4.2) of the War Veterans Allowance Act, enacted by section 4, for the period beginning on October 14, 2008 and ending on December 31, 2009. Any application for the benefits must be made to the Minister of Veterans Affairs no later than December 31, 2010.
6. Les avantages prévus par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et le Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants sont aussi conférés aux anciens combattants alliés — ou à leur égard — visés à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, édictés par l’article 4, pour la période commençant le 14 octobre 2008 et se terminant le 31 décembre 2009. Toute demande à cet effet doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.
Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants

Assistance Fund (W.V.A. and C.W.A.) Regulations

7. The financial assistance payable under the Assistance Fund (W.V.A. and C.W.A.) Regulations may be paid to any person or in respect of any person who would have been eligible to receive that financial assistance if sections 1 to 4 had come into force on October 14, 2008. In order for the financial assistance to be paid, an application must be made to the Minister of Veterans Affairs no later than December 31, 2010.
7. L’aide pécuniaire prévue par le Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils) peut être versée à toute personne — ou à son égard — qui aurait pu la recevoir si les articles 1 à 4 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008. Toute demande d’aide pécuniaire doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.
Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils)

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
January 1, 2010

8. This Act comes into force on January 1, 2010.
8. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
1er janvier 2010

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
War Veterans Allowance Act
Clause 1: (1) and (2) New.
Loi sur les allocations aux anciens combattants
Article 1 : (1) et (2) Nouveau.
Clause 2: New.
Article 2 : Nouveau.
Clause 3: Existing text of section 9:
9. No allowance shall be paid to any person who served in enemy forces in World War II.
Article 3 : Texte de l’article 9 :
9. Aucune allocation ne peut être versée à une personne qui a servi dans les forces ennemies au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Clause 4: (1) and (2) Relevant portion of subsection 37(4):
(4) An allied veteran is any former member of
...
who was domiciled in Canada at the time when he or she joined that force or at any time while a member of that force, and
Article 4 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 37(4) :
(4) Sont des anciens combattants alliés les anciens membres :
[...]
qui étaient domiciliés au Canada à la date de leur engagement dans cette force ou tant qu’ils avaient la qualité de membre et, selon le cas :
(3) New.
(3) Nouveau.