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Projet de loi C-306

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-306
PROJET DE LOI C-306
An Act respecting the use of government contracts to promote economic development
Loi concernant l’utilisation des marchés publics pour promouvoir le développement économique
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canadian Products Promotion Act.
1. Loi sur la promotion des produits canadiens.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“acquisition”
« acquisition »

“acquisition” means acquisition by such methods as purchase, lease or rental, with or without an option to purchase.
“Canada”
« Canada »

“Canada” means the territory of Canada, including the exclusive economic zone of Canada.
“Canadian product”
« produit canadien »

“Canadian product” means any product

(a) of which more than 50% of the total value originates in Canada; or

(b) in the case of a natural resource, of which more than 75% of the total value originates in Canada.
“Government of Canada”
« gouvernement du Canada »

“Government of Canada” means

(a) the Government of Canada or any department or agent of that government;

(b) any Crown corporation; or

(c) any foundation or trust established by the Government of Canada that receives over 75% of its income or funding from that government.
“NAFTA country”
« pays ALÉNA »

“NAFTA country” means a country that is a party to the North American Free Trade Agreement.
“partially Canadian product”
« produit partiellement canadien »

“partially Canadian product” means

(a) any good or service of which more than 25% but less than 50% of the total value originates in Canada; or

(b) in the case of a natural resource, any good of which more than 37.5% but less than 75% of the total value originates in Canada.
“product”
« produit »

“product” means a good or a service.
“similar price”
« prix similaire »

“similar price” means a final delivery price that

(a) in the case of a Canadian product, does not exceed the price of a non-Canadian product by an amount greater than 7.5%; or

(b) in the case of a partially Canadian product, does not exceed the price of a non-Canadian product by an amount greater than the amount determined by the formula

(i) 7.5% x (the percentage of the product’s total value that originates in Canada) / 50, or

(ii) in the case of a natural resource, 7.5% x (the percentage of the product’s total value that originates in Canada) / 75.
“similar product”
« produit similaire »

“similar product” means any product whose nature, quality or terms of delivery are substantially the same as those of another product and meet the requirements of the entity that procures it.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« acquisition » S’entend de l’ensemble des acquisitions effectuées par des méthodes telles l’achat, le bail ou la location comportant ou non une option d’achat.
« acquisition »
acquisition

« Canada » S’entend du territoire du Canada, y compris sa zone économique exclusive.
« Canada »
Canada

« gouvernement du Canada » Selon le cas :
« gouvernement du Canada »
Government of Canada

a) le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou mandataires;

b) toute société d’État;

c) toute fondation ou fiducie créée par le gouvernement du Canada et dont plus de 75 % des revenus ou du financement proviennent du gouvernement du Canada.

« pays ALÉNA » Pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain.
« pays ALÉNA »
NAFTA country

« prix similaire » Prix final à la livraison qui :
« prix similaire »
similar price

a) dans le cas d’un produit canadien, n’excède pas le prix d’un produit non canadien de plus de 7,5 %;

b) dans le cas d’un produit partiellement canadien, n’excède pas le prix d’un produit non canadien d’un montant supérieur au résultat du calcul suivant :

(i) 7,5 % x (le pourcentage de la valeur totale du produit qui provient du Canada) / 50,

(ii) s’il s’agit de ressources naturelles, 7,5 % x (le pourcentage de la valeur totale du produit qui provient du Canada) / 75.

« produit » Bien ou service.
« produit »
product

« produit canadien » S’entend de tout produit dont :
« produit canadien »
Canadian product

a) plus de 50 % de la valeur totale provient du Canada;

b) s'il s'agit de ressources naturelles, plus de 75 % de la valeur totale provient du Canada.

« produit partiellement canadien » S’entend :
« produit partiellement canadien »
partially Canadian product

a) de tout produit dont plus de 25 % mais moins de 50 % de la valeur totale provient du Canada;

b) s'il s'agit de ressources naturelles, de tout produit dont plus de 37,5 % mais moins de 75 % de la valeur totale provient du Canada.

« produit similaire » S’entend de tout produit dont la nature, la qualité ou les conditions de livraison sont essentiellement les mêmes que celles d’un autre produit et satisfont aux exigences de l’entité qui se le procure.
« produit similaire »
similar product

ABSOLUTE PREFERENCE GIVEN TO CANADIAN PRODUCTS
PRÉFÉRENCE ABSOLUE ACCORDÉE AUX PRODUITS CANADIENS
Preference

3. When the Government of Canada procures a product, it shall, where similar products at similar prices are available,

(a) give preference to a Canadian product over a partially Canadian product or a non-Canadian product; and

(b) give preference to a partially Canadian product over a non-Canadian product.
3. Lorsque le gouvernement du Canada se procure un produit, dans la mesure où il existe des produits similaires à des prix similaires :
Préférence

a) il préfère un produit canadien à un produit partiellement canadien ou non canadien;

b) il préfère un produit partiellement canadien à un produit non canadien.

Absolute preference

4. Where the Government of Canada considers it advisable, it shall give absolute preference to Canadian products by

(a) giving them exclusive access to a government contract; or

(b) giving them a price preference greater than the 7.5% specified in paragraph (a) of the definition “similar price” in section 2.
4. S’il le juge opportun, le gouvernement du Canada accorde une préférence absolue aux produits canadiens :
Préférence absolue

a) soit en leur accordant un accès exclusif à un marché public;

b) soit en leur accordant une préférence de prix supérieure au taux de 7,5 % prévu à l’alinéa a) de la définition de « prix similaire » à l’article 2.

Additional conditions

5. Where the Government of Canada considers it appropriate, it may impose additional conditions on access to a government contract, notably in order to benefit small business, suppliers from certain minority groups or suppliers from certain regions or communities.
5. S’il le juge indiqué, le gouvernement du Canada peut imposer des conditions supplémentaires d’accès à un marché public, notamment en vue de favoriser les petites entreprises, les fournisseurs appartenant à certaines minorités ou les fournisseurs établis dans certaines régions ou collectivités.
Conditions supplémentaires

Equitable distribution between provinces

6. Insofar as possible, the Government of Canada shall ensure an equitable distribution of the acquisitions it makes among the provinces and shall not, in a fiscal year, obtain more than 50% of the value of its Canadian products from a single province.
6. Dans la mesure du possible, le gouvernement du Canada assure une répartition équitable entre les provinces des acquisitions qu'il effectue. Au cours d’un exercice donné, il ne se procure pas plus de 50 % de la valeur de ses produits canadiens à l’intérieur d’une même province.
Répartition équitable entre les provinces

DEVELOPMENT OF POLICIES
ÉLABORATION DE POLITIQUES
Development of policy by President of Treasury Board

7. Not later than six months after this Act receives royal assent, the President of the Treasury Board shall develop and adopt a policy respecting the goods and services procured by every department and agent of the Government of Canada, and shall cause the policy to be laid before each House of Parliament and published in the Canada Ga- zette.
7. Au plus tard six mois après la sanction de la présente loi, le président du Conseil du Trésor élabore et adopte une politique relative aux biens et services que se procurent les ministères et mandataires du gouvernement du Canada, laquelle est ensuite déposée devant chaque chambre du Parlement et publiée dans la Gazette du Canada.
Élaboration d’une politique par le président du Conseil du Trésor

Development of policy by ministers responsible for Crown corporations

8. Not later than six months after this Act receives royal assent, each minister shall develop and adopt a policy respecting the goods and services procured by every Crown corporation for which the minister is responsible, unless that Crown corporation is subject to the policy described in section 7, and shall cause the policy to be laid before each House of Parliament and published in the Canada Gazette.
8. Au plus tard six mois après la sanction de la présente loi, les ministres élaborent et adoptent une politique relative aux biens et services que se procurent les sociétés d’État dont ils sont responsables, sauf si elles sont visées par la politique prévue à l’article 7; la politique est ensuite déposée devant chaque chambre du Parlement et publiée dans la Gazette du Canada.
Élaboration d’une politique par les ministres responsables des sociétés d’État

Development of policy by boards of directors of foundations and trusts

9. Not later than six months after this Act receives royal assent, the board of directors of every foundation and trust referred to in the definition “Government of Canada” in section 2 shall develop and adopt a policy respecting the goods and services procured by that foundation or trust. The policy shall be submitted to the minister responsible for the department from which the foundation or trust receives the largest share of its funding, and the minister shall cause the policy to be laid before each House of Parliament.
9. Au plus tard six mois après la sanction de la présente loi, les conseils d’administration des fondations et fiducies visées dans la définition de « gouvernement du Canada » à l’article 2 élaborent et adoptent une politique relative aux biens et services que se procurent ces fondations et fiducies; la politique est remise au ministre responsable du ministère dont la fondation ou la fiducie reçoit la plus grande part de son financement, et ce ministre la dépose ensuite devant chaque chambre du Parlement.
Élaboration d’une politique par les conseils d’administra-tion des fondations et fiducies

EXCEPTIONS
DÉROGATIONS
Exceptions

10. A policy referred to in section 7, 8 or 9 may provide for exceptions to sections 3 to 6 if

(a) a product is required to deal with an emergency in which there is danger to public health or safety, and there are reasonable grounds to believe that it would not be possible to procure the product in the quantity or within the time period required to deal with the emergency;

(b) there are reasonable grounds to believe that it would not be possible to procure a product in the quantity or within the time period required;

(c) a product is acquired to provide humanitarian assistance outside Canada or for the purposes of international development, and the acquisition of a Canadian product could reasonably be expected to decrease the effectiveness of the assistance or development; or

(d) access to a government contract is extended to a least developed country for the purposes of international development.
10. Les politiques visées aux articles 7, 8 ou 9 peuvent prévoir des dérogations aux articles 3 à 6 dans les cas suivants :
Dérogations

a) les produits visent à répondre à une situation d’urgence mettant en danger la santé ou la sécurité publiques et il est raisonnable de croire qu’il ne serait pas possible de se procurer ces produits en la quantité ou dans les délais requis pour y faire face;

b) il est raisonnable de croire qu’il ne serait pas possible de se procurer des produits en la quantité ou dans les délais requis;

c) les produits sont acquis à des fins d’aide humanitaire à l’étranger ou de développement international, et l’acquisition d’un produit canadien viendrait vraisemblablement diminuer l’efficacité de cette aide ou de ce développement;

d) l’accès aux marchés publics est élargi à des pays moins avancés à des fins de développement international.

Notice

11. The minister responsible for an entity that avails itself of an exception under section 10 in the acquisition of a product whose value exceeds $5,000 shall, within 30 days after the start of the acquisition process, cause a notice justifying the exception to be published in the Canada Gazette.
11. Le ministre responsable d’une entité qui se prévaut d'une dérogation au titre de l’article 10 pour acquérir un produit d’une valeur supérieure à 5 000 $ doit, dans les 30 jours suivant le début du processus menant à l’acquisition, justifier le recours à cette dérogation en faisant publier un avis dans la Gazette du Canada.
Avis

NON-APPLICATION
NON-APPLICATION
North American Free Trade Agreement

12. As regards NAFTA countries, this Act does not apply to contracts in respect of which the North American Free Trade Agreement requires that Canada accord to the suppliers of another NAFTA country treatment no less favourable than that which it accords to its own suppliers.
12. En ce qui concerne les pays ALÉNA, la présente loi ne s’applique pas aux marchés pour lesquels l’Accord de libre-échange nord- américain prévoit que le gouvernement du Canada accorde aux fournisseurs d’un autre pays ALÉNA un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres fournisseurs.
Accord de libre-échange nord-américain

Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization

13. As regards countries that are parties to the Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization and with which Canada has negotiated mutually acceptable commitments, this Act does not apply to contracts subject to that Agreement in respect of which Canada has made specific commitments.
13. En ce qui concerne les pays parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce avec lesquels le Canada a négocié des engagements mutuellement acceptables, la présente loi ne s’applique pas aux marchés régis par cet accord pour lesquels le Canada a pris des engagements précis.
Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce

Reciprocity

14. Section 13 does not apply in respect of a country that is a party to the Agreement referred to in that section if the acquisition is for a service in respect of which the country has not accorded Canada reciprocal access.
14. L’article 13 ne s’applique pas à l’égard d’un pays partie à l’accord qui y est visé si l’acquisition concerne un service pour lequel ce pays n’a pas accordé au Canada un accès réciproque.
Réciprocité

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Orders and regulations

15. The Governor in Council may make any orders and regulations that are necessary for carrying out the provisions of this Act, and, without restricting the generality of the foregoing, orders and regulations

(a) for ensuring reciprocity between Canada and any other NAFTA country by expanding the benefits accorded to the enterprises of that NAFTA country if that country provides Canadian suppliers with greater access to its government contracts than the access required by the North American Free Trade Agreement;

(b) for suspending certain benefits accorded to the enterprises of any NAFTA country in accordance with the provisions of Chapter Twenty of the North American Free Trade Agreement;

(c) for ensuring reciprocity between Canada and any country that is a party to the Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization by expanding the benefits accorded to the enterprises of that country if that country provides Canadian suppliers with greater access to its government contracts than the access required by that Agreement; and

(d) for suspending certain benefits accorded to the enterprises of any country that is a party to the Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization.
15. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements ou décrets nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment, pour :
Règlements et décrets

a) assurer la réciprocité entre le Canada et un autre pays ALÉNA en élargissant les avantages offerts aux entreprises de ce pays ALÉNA dans le cas où celui-ci accorde aux fournisseurs canadiens un accès à ses marchés publics plus important que celui qu’exige l’Accord de libre-échange nord-américain;

b) suspendre certains avantages offerts aux entreprises de tout pays ALÉNA, en application des dispositions du chapitre 20 de l’Accord de libre-échange nord-américain;

c) assurer la réciprocité entre le Canada et tout autre pays partie à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce en élargissant les avantages offerts aux entreprises de ce pays dans le cas où celui-ci accorde aux fournisseurs cana-diens un accès à ses marchés publics plus important que celui qu’exige cet accord;

d) suspendre certains avantages offerts aux entreprises de tout pays partie à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

16. This Act comes into force six months after the day on which it receives royal assent.
16. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada