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Projet de loi C-28

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-28
Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1984, ch. 18
LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC
1. (1) Les définitions de « bande » et « bande crie », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bande »
band
« bande » Toute bande constituée par les articles 12 ou 14, ou la Bande de Oujé-Bougoumou visée à l’article 12.1.
« bande crie »
Cree band
« bande crie » Toute bande constituée par l’article 12, ou la Bande de Oujé-Bougoumou visée à l’article 12.1.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou »
Oujé-Bougoumou Band Complementary Agreement
« convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou » Convention passée conformément aux dispositions modificatives de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et prévoyant notamment la constitution — en vertu de la présente loi — de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou en administration locale dotée de la personnalité morale.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÉSOLUTIONS DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
Portée territoriale
9.1 Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :
a) des terres de catégorie IA;
b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 11 novembre 1975.
Interdiction
9.2 Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.
Loi sur les textes réglementaires
9.3 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de l’Administration régionale crie respectivement pris ou adoptées en application de la présente loi.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Bande de Oujé-Bougoumou
12.1 Conformément au sous-alinéa 9.0.3A de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est constituée en administration locale dotée de la personnalité morale la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, et sa désignation officielle est, sous réserve de l’article 16, en français « Bande de Oujé-Bougoumou », en anglais « Oujé-Bougoumou Band » et en cri « Oujé-Bougoumou Eenuch ».
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Transmission de l’actif, etc. : collectivité des Cris de Oujé-Bougoumou
13.1 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, l’actif, le passif et les obligations de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou sont transmis à la Bande de Oujé-Bougoumou.
Oujé-Bougoumou Eenuch Association
(2) À l’entrée en vigueur du présent article, la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, personne morale constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse d’exister, et son actif, ses droits, titres, intérêts, ainsi que son passif et ses obligations sont transmis à la Bande de Oujé-Bougoumou.
5. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition pour les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris
18. A la qualité prévue à l’un des alinéas ci-après la personne qui, sans être bénéficiaire cri, était, jusqu’au 3 juillet 1984, membre d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1) ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 12.1, un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, faisant partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou :
a) pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.01d), du paragraphe 62.1(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), la qualité de membre de la bande mentionnée au paragraphe 12(2) qui est substituée à la bande antérieure ou de membre de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas;
b) pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2) et si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, la qualité d’électeur de la bande qui est substituée à la bande antérieure ou d’électeur de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas, sans être éligible au poste de chef de l’une ou l’autre;
c) pour l’application de l’article 81, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX, et si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, la qualité d’électeur de la bande qui est substituée à la bande antérieure ou d’électeur de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas.
6. Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition particulière pour les Inuit de Fort George
19. (1) Les Inuit de Fort George ont la qualité de membres de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.01d), du paragraphe 62.1(1), des alinéas 90(2)a) et b), des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), ainsi que de résidents des terres de catégorie IA de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 22(2)b).
7. L’article 59 de la même loi est remplacé ce qui suit :
Conseil d’administration de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association en exercice
58.1 Sous réserve de l’article 59, le conseil d’administration de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association et le président du conseil qui sont en exercice jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à compter de celle-ci, le conseil de la Bande de Oujé-Bougoumou et le chef de cette bande. Le conseil d’administration et le président du conseil restent en exercice à ce titre jusqu’à la fin de leur mandat respectif.
Assujettissement à la présente loi
59. Pendant les périodes de transition visées aux articles 58 et 58.1, les conseils sont, pour leurs pouvoirs et fonctions et pour l’application — avec les adaptations nécessaires — de la présente loi et de ses règlements, assimilés aux conseils élus sous le régime de cette loi.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Maintien des règlements administratifs
60.1 Les règlements administratifs de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article continuent à s’appliquer sur le territoire, visé à l’article 6, de la Bande de Oujé-Bougoumou pendant un an à compter de cette entrée en vigueur, sauf s’ils sont abrogés entre-temps conformément à la présente loi.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
PARTIE I.1
ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
Mission
62.01 L’Administration régionale crie a pour mission :
a) d’agir à titre d’instance gouvernementale régionale sur les terres de catégorie IA;
b) de réglementer les services d’hygiène essentiels — notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides — et les logements situés sur les terres de catégorie IA ainsi que les bâtiments situés sur ces terres et utilisés à des fins de gouvernance régionale;
c) d’utiliser, de gérer et d’administrer les deniers et d’autres éléments d’actif;
d) de promouvoir le bien-être général des membres des bandes cries;
e) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des membres des bandes cries.
Accords entre l’Administration régionale crie et le gouvernement fédéral
62.02 Il est entendu que l’Administration régionale crie peut assumer les responsabilités fédérales, dont elle et le gouvernement du Canada conviennent, qui sont énoncées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, tout autre accord ou toute loi fédérale ou qui découlent d’un programme du gouvernement du Canada.
Pouvoir de réglementation
62.03 (1) Le conseil de l’Administration régionale crie peut, par règlement administratif :
a) régir — pour la protection de la santé et de la sécurité publiques — les bâtiments utilisés à des fins de logement ou de gouvernance régionale, notamment leur construction, entretien, réparation et démolition;
b) régir les services d’hygiène essentiels — notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides — ainsi que la santé et l’hygiène en ce qui a trait à ces services et au logement;
c) régir la mise en place et la prestation des services anti-incendie;
d) régir la protection de l’environnement, y compris les ressources naturelles, et la prévention de la pollution.
Normes minimales
(2) Les normes fixées par les règlements administratifs doivent être au moins aussi strictes quant à leurs effets que celles prévues par les lois fédérales et provinciales d’application générale.
Résolution des membres du conseil
62.04 Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie sont pris au moyen d’une résolution adoptée par la majorité des membres de son conseil à une séance publique convoquée en conformité avec la Loi sur l’Administration régionale crie, L.R.Q., ch. A-6.1, et ses modifications.
Incompatibilité
62.05 (1) Les dispositions des règlements administratifs de l’Administration régionale crie l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs d'une bande crie.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si les normes fixées par un règlement administratif d’une bande crie sont plus strictes quant à leurs effets que celles fixées par un règlement administratif de l’Administration régionale crie, les dispositions du règlement administratif de la bande crie qui ont trait aux normes l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement administratif de l’Administration régionale crie.
Précision
62.06 Les pouvoirs de l’Administration régionale crie prévus par la présente loi ne portent pas atteinte aux droits, privilèges et avantages :
a) énoncés dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conférés aux personnes inscrites, ou admissibles à l’être, à titre de bénéficiaires inuits, conformément au chapitre 3A de cette convention;
b) énoncés dans la Convention du Nord-Est québécois et conférés à la bande naskapie ou aux bénéficiaires naskapis;
c) énoncés dans tout autre accord intervenu entre, d’une part, les personnes visées à l’alinéa a) ou les bénéficiaires naskapis — ou toute personne habilitée, aux termes de l’accord, à conclure celui-ci en leur nom — et, d’autre part, le gouvernement du Canada ou du Québec, et conférés à ces personnes ou bénéficiaires;
d) énoncés dans la présente loi et conférés aux Inuit de Fort George, à la bande naskapie ou aux bénéficiaires naskapis;
e) énoncés dans tout engagement pris par le gouvernement du Canada ou du Québec et conférés aux personnes visées à l’alinéa a) ou aux bénéficiaires naskapis.
Affichage des règlements administratifs
62.07 (1) Dans un délai d’une semaine suivant la prise d’un règlement administratif par le conseil de l’Administration régionale crie, le secrétaire de celle-ci en fait afficher le texte sur le site Internet de cette dernière et dans le lieu public qu’elle désigne sur les terres de catégorie IA de chacune des bandes cries.
Entrée en vigueur
(2) Le règlement administratif entre en vigueur dès l’affichage sur le site Internet de l’Administration, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qu’il précise.
Registre des règlements administratifs
62.08 (1) Le secrétaire de l’Administration régionale crie tient un registre des originaux des règlements administratifs pris par le conseil de celle-ci en vertu de la présente loi, qu’ils soient en vigueur ou non.
Consignation des résolutions
(2) Il consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par le conseil pour la prise d’un règlement administratif en vertu de la présente loi ainsi que le résultat du vote dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.
Transmission au ministre
(3) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un tel règlement administratif, le secrétaire en transmet le texte au ministre.
Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas le règlement administratif ni la résolution.
Copie des règlements administratifs et des résolutions
62.09 Toute personne peut obtenir copie des règlements administratifs ou des résolutions de l’Administration régionale crie respectivement pris ou adoptées en vertu de la présente loi, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.
Demande de cassation d’un règlement administratif
62.1 (1) Sous réserve de l’article 62.2, un membre d’une bande crie ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif de l’Administration régionale crie pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.
Non-compétence de la Cour fédérale
(2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).
Prescription
62.2 Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 62.1 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.
Actions ultérieures
62.3 En cas de cassation d’un règlement administratif de l’Administration régionale crie pris en vertu de la présente loi, les actions portant sur des actes accomplis en application de ce règlement ne peuvent être intentées que contre celle-ci.
10. L’alinéa 90(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en transmet le texte au ministre et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.
11. Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux documents
(2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande naskapie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande naskapie. Commet une infraction :
a) quiconque entrave l’action de cette personne;
b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.
Accès aux documents
(2.1) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur d’une bande crie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux ou par l’Administration régionale crie, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande crie. Commet une infraction :
a) quiconque entrave l’action de cette personne;
b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.
12. Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inobservation du paragraphe (4)
(5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre ou, dans le cas d’une bande crie, l’Administration régionale crie, si le ministre lui délègue son pouvoir avec le consentement écrit de celle-ci, peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.
Avis
(5.1) Le ministre ou l’Administration régionale crie, selon le cas, avise la bande par écrit de la nomination.
13. Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retard dans la présentation
(2) En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande, au ministre et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.
14. (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de mise en tutelle
100. (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2) ou (2.1), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé, avec copie à l’Administration régionale crie dans le cas d’une bande crie, de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.
(2) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un administrateur
(3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.
15. (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien des droits acquis
104. (1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’au 11 novembre 1975, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois en terres de catégorie IA, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
(2) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Maintien des droits acquis
(1.1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
16. (1) L’article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Indiens non-bénéfici­aires cris
(2.1) Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et faisaient partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, sans être des bénéficiaires cris, ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou.
(2) L’alinéa 105(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 114 ou 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3) ou (3.1);
17. Les paragraphes 113(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Consentement et indemnisation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA ou IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 11 novembre 1975, dans le cas des terres de catégorie IA autres que les terres visées au paragraphe 114(2), à compter de l’entrée en vigueur de la con- vention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, dans le cas des terres visées à ce paragraphe, et après le 31 janvier 1978, dans le cas des terres de catégorie IA-N, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.
Exception
(3) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(1) ou d’un droit ou titre visé aux paragraphes 115(1) et (2) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue aux paragraphes 116(2) et (4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA ou IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
Exception : Bande de Oujé-Bougoumou
(3.1) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(2) ou d’un droit ou titre visé au paragraphe 115(1.1) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe 116(1.1) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(2), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
18. L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de développement de la Baie James
114. (1) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant le 11 novembre 1975 pour des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (2), peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.
Bande de Oujé-Bougoumou
(2) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant l’entrée en vigueur de la con- vention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou pour des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.
19. Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits acquis
115. (1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 11 novembre 1975, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.
Droits acquis
(1.1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé, à compter du 11 novembre 1975 et avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, relatif à des substances minérales (au sens donné à ce terme par la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 24 octobre 1988 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.
20. (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’exercice des droits
116. (1) Les droits visés aux paragraphes 113(3), 114(1) et 115(1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 11 novembre 1975, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.
Modalités d’exercice des droits
(1.1) Les droits visés aux paragraphes 113(3.1), 114(2) et 115(1.1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section V du chapitre IV de la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 22 octobre 1999 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sauf que toute expropriation nécessaire à l’exercice de ces droits se limite à l’acquisition d’une servitude temporaire.
(2) Le passage du paragraphe 116(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation de la bande
(2) La bande crie concernée reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage — dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou (3.1), à l’article 114 ou au paragraphe 115(1) ou (1.1) — des terres de catégorie IA qui lui sont attribuées :
21. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terres de catégorie IA
117. (1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant le 3 juillet 1984 et octroyé par écrit par le Québec avant le 11 novembre 1975 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.
Terres de catégorie IA : Bande de Oujé-Bougoumou
(1.1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et octroyé par écrit par le Québec, avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à la date d’entrée en vigueur de cette convention ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.
(2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Droit équivalent : Bande de Oujé-Bougoumou
(3.1) La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit légalement octroyé par le ministre ou la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.
(3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Cas de possession ou d’occupation : Bande de Oujé-Bougoumou
(5.1) La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, possédait ou occupait des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la con- vention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou un bâtiment de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (1.1) ou (3.1), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(4) Le paragraphe 117(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions applicables
(7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application de l’un des paragraphes (3) à (6).
22. Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de consultations préalables
138. (1) La bande crie est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires cris ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires cris, ni des parties à la Convention de la Baie James et du Nord québécois à entreprendre, sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que l’Administration régionale crie et le ministre.
23. Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui :
Affectation de terres
(1.1) La bande crie est tenue d’affecter les terres de catégorie IA nécessaires à la prestation de services ou à l’exercice d’activités par l’Administration régionale crie.
Mode d’affectation et droits à acquitter
(2) L’affectation visée au paragraphe (1) ou (1.1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.
24. Le paragraphe 166(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à l’Administration régionale crie, dans le cas où celle-ci est prise à partie.
25. L’alinéa 187(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.1 ou 15, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
26. Les paragraphes 190(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Biens insaisissables
190. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N — d’un bénéficiaire cri ou naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire cri ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire naskapi ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N).
Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles d’une bande, situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à une bande crie) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie, ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à la bande naskapie).
27. L’alinéa 191a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.1 ou 15, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
28. L’article 194 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence territoriale : Cris
194. Si l’Administration régionale crie établit un corps de police régional en vertu de l’article 102.1 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article, il est entendu que ce corps de police a compétence sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi dans sa version à cette date, notamment sur les terres de catégorie IA, pour faire respecter les règlements administratifs de la bande crie ou de l’Administration régionale crie et les lois du Canada ou du Québec qui sont applicables dans les limites de ce territoire.
29. L’article 196 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Bandes cries
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une bande crie, les accords visés aux alinéas (1)a) et c) à e) sont subordonnés à l’approbation de l’Administration régionale crie.
30. L’article 197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions à la présente loi
197. Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2) ou (2.1), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
31. Les paragraphes 199(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions aux règlements administratifs
199. (1) Quiconque contrevient aux règlements administratifs pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines qui y sont prévues.
Fixation de maxima
(2) Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.
PUBLICATION
Publication dans la Gazette du Canada
32. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien publie, dans les meilleurs délais, dans la Gazette du Canada, avis de la date où des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur
(2) Les articles 1, 3 à 5, 7, 8, 15 à 21, 25 et 27 entrent en vigueur à la date où — en application de toute convention qui est passée conformément aux dispositions modificatives de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui prévoit la constitution en administration locale dotée de la personnalité morale de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou — des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de cette collectivité.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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