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Projet de loi C-26

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-26
Loi modifiant le Code criminel (vol d’automobile et trafic de biens criminellement obtenus)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (liv), de ce qui suit :
(liv.1) l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxii), de ce qui suit :
(lxii.1) l’article 353.1 (modification du numéro d’identification d’un véhicule),
(3) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxiii), de ce qui suit :
(lxiii.1) l’article 355.2 (trafic de biens criminellement obtenus),
(lxiii.2) l’article 355.4 (possession de biens criminellement obtenus — trafic),
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 333, de ce qui suit :
Vol d’un véhicule à moteur
333.1 (1) Quiconque commet un vol est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de six mois dans le cas d’une troisième infraction ou de toute autre récidive subséquente;
b) par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Récidive
(2) Afin qu’il soit décidé s’il s’agit d’une troisième infraction ou de toute autre récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations antérieures à l’égard desquelles l’infraction en cause a été poursuivie par mise en accusation.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 353, de ce qui suit :
Modification du numéro d’identification d’un véhicule
353.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.
Définition de « numéro d’identification »
(2) Pour l’application du présent article, « numéro d’identification » s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.
Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
4. L’intertitre précédant l’article 354 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession et trafic
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 355, de ce qui suit :
Définition de « trafic »
355.1 Pour l’application des articles 355.2 et 355.4, « trafic » s’entend de la vente, de la cession, du transfert, du transport, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada, de l’envoi, de la livraison ou de tout autre mode de disposition, ou de toute offre d’accomplir l’un de ces actes.
Trafic de biens criminellement obtenus
355.2 Commet une infraction quiconque fait le trafic d’un bien, d’une chose ou de leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
Prohibition réelle
355.3 Est prohibée l’exportation du Canada ou l’importation au Canada d’un bien, d’une chose ou de leur produit dont tout ou partie a été obtenu ou provient directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
Possession de biens criminellement obtenus — trafic
355.4 Commet une infraction quiconque a en sa possession dans le but d’en faire le trafic un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
Peine
355.5 Quiconque commet une infraction prévue aux articles 355.2 ou 355.4 :
a) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $;
b) est coupable, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $ :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2005, ch. 44, par. 1(2)
6. Le sous-alinéa 462.3(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale,
2001, ch. 32, par. 17(3)
7. Le paragraphe 462.34(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(7) Les articles 354, 355.2 et 355.4 ne s’appliquent pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).
2001, ch. 32, par. 26(1)
8. L’alinéa 462.48(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);
1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 10
9. Le paragraphe 491.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve photographique
491.2 (1) Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.
10. Le passage du paragraphe 593(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Procès de receleurs conjoints
593. (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée aux articles 354 ou 355.4 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
11. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : (1) à (3) Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte de l’intertitre :
Avoir en sa possession
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 462.3(3) :
(3) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada :
[...]
b) peut intenter des poursuites et a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard :
(i) d’une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale,
Article 7 : Texte du paragraphe 462.34(7) :
(7) L’article 354 ne s’applique pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 462.48(1.1) :
(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :
[...]
b) soit une infraction prévue à l’article 354 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);
Article 9 : Texte du paragraphe 491.2(1) :
491.2 (1) Un agent de la paix — ou une personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués — ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution —, confisqués ou dont il doit être disposé en conformité avec les articles 489.1 ou 490, ou qui sont autrement restitués, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 593(1) :
593. (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :