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Projet de loi C-25

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-25
Loi modifiant le Code criminel (restriction du temps alloué pour détention sous garde avant prononcé de la peine)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’adéquation de la peine et du crime.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 515 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Motifs écrits
(9.1) Malgré le paragraphe (9), si le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu en se fondant principalement sur toute condamnation antérieure, il est tenu d’inscrire ce motif au dossier de l’instance.
1995, ch. 22, art. 6
3. Le paragraphe 719(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.
Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).
Motivation obligatoire
(3.2) Le tribunal motive toute décision d’allouer du temps pour la période passée sous garde et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.
Inscription obligatoire
(3.3) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé sous garde, la période d’emprisonnement qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée.
Validité de la peine
(3.4) L’inobservation des paragraphes (3.2) ou (3.3) n’entache pas la validité de la peine infligée.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(10); 1995, ch. 22, art. 9
4. La formule 21, à la partie XXVIII de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 21
(articles 570 et 806)
MANDAT DE DÉPÔT SUR DÉCLARATION DE CULPABILITÉ
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison) à ............................. :
Attendu que (nom), ci-après appelé(e) le contrevenant, a, le ........ jour de ............. 20....., été déclaré(e) coupable par (nom du juge et du tribunal) des infractions ci-après et que les peines suivantes lui ont été infligées :
Infraction
(indiquer l’infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable)
Peine
(indiquer la période d’emprisonnement devant être purgée pour l’infraction et, s’il s’agit d’un emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende, indiquer ce fait ainsi que le montant de l’amende et celui des frais applicables et leur délai d’exigibilité)
Remarques
(indiquer le temps que le contrevenant a passé sous garde avant le prononcé de la peine, la période d’emprisonnement qui lui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué en application des paragraphes 719(3) ou (3.1), le temps alloué, le cas échéant, et si la peine doit être purgée concurremment ou consécutivement à une autre peine clairement désignée)
1.         
....................
....................
2.         
....................
....................
3.         
....................
....................
4.         
....................
....................
Il vous est par les présentes ordonné, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le contrevenant, si cela est nécessaire pour l’amener en détention, de le conduire sûrement à (prison), à .................... , et de l’y remettre au gardien à qui il est par les présentes ordonné de recevoir le contrevenant et de l’y incarcérer pour la durée de sa peine d’emprisonnement, sauf si celle-ci n’a été infligée que pour défaut de paiement de l’amende ou des frais et que ces sommes et les frais d’emprisonnement et de transport du contrevenant sont payés plus tôt. Les présentes sont, pour ce faire, un mandat suffisant.
Fait le ........ jour de ............ 20....., à ...........
..........................................................
Greffier du tribunal, Juge de paix, Juge ou Juge de la cour provinciale
Application : personnes inculpées après l’entrée en vigueur
5. Les paragraphes 719(3) à (3.4) de la même loi, édictés par l’article 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après leur entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du paragraphe 719(3) :
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.