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Projet de loi S-214

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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-214
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail au Parlement est abrogé.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
63.1 (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi d’un grief à l’arbitrage en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne selon les modalités réglementaires.
Observations de la Commission
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.1, de ce qui suit :
Pouvoirs de l’arbitre
66.2 Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre peut :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, même si cette loi entre en conflit avec une convention collective;
b) rendre toute ordonnance prévue à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
4. Le paragraphe 71(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) les modalités applicables aux avis à donner à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente section.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les relations de travail au Parlement
Article 1 : Texte de paragraphe 4(1) :
4. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’abroger les droits, immunités et attributions visés à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’y déroger.
Articles 2 et 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 71(1) :
71. (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :