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Projet de loi S-201

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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-201
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (prêts aux étudiants)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
1. (1) L’alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les cinq ans suivant cette date;
(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance — dette relative à un prêt aux étudiants
(1.1) Sur demande du failli ayant une dette visée à l’alinéa (1)g), le tribunal peut à tout moment rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.2) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter celle-ci.
Ordonnance du tribunal
(1.2) L’ordonnance mentionnée au paragraphe (1.1) prévoit, selon le cas :
a) que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette visée au paragraphe (1.1);
b) que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une partie de la dette visée au paragraphe (1.1);
c) que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une partie de la dette visée au paragraphe (1.1) et que le failli doit payer la partie de la dette auquel s’applique le paragraphe (1), selon le montant et de la manière que le tribunal estime indiqués compte tenu de la conduite et de la capacité de payer du failli;
d) que le failli doit acquitter la dette visée au paragraphe (1.1) selon le montant et de la manière que le tribunal estime indiqués compte tenu de la conduite et de la capacité de payer du failli.
Facteurs
(1.3) Le tribunal saisi d’une demande aux termes du paragraphe (1.1) tient compte, notamment :
a) de la mesure dans laquelle le failli s’est prévalu des programmes de réduction de la dette ou d’aide au remboursement disponibles au titre de la loi applicable ou d’une loi visée à l’alinéa 1g);
b) des efforts que le failli a déjà consentis en vue de rembourser le prêt;
c) de la capacité future du failli de gagner sa vie, y compris les possibilités d’emploi à long terme et les hausses de revenus anticipées;
d) des obligations actuelles et futures du failli, y compris ses obligations envers sa famille.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition transitoire
2. (1) La modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par le paragraphe 1(1) de la présente loi s’applique à la libération d’un failli survenant à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date.
Disposition transitoire
(2) La modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi s’applique à la personne qui devient un failli avant, après ou à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 1 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 178(1) :
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
[. . .]
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
(2) Texte du paragraphe 178(1.1) :
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.