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Projet de loi C-231

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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-231
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (peines consécutives)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L'article 271 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Peines consécutives
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la peine imposée à un contrevenant pour une infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute peine imposée pour une infraction prévue à ce paragraphe ou aux articles 272 ou 273 qu'il purge à ce moment-là, sauf si le juge qui la prononce est convaincu que le fait de la purger consécutivement ne serait pas conforme aux principes de détermination de la peine prévus à l'un des articles 718 à 718.2, auquel cas il peut ordonner que la peine soit purgée concurremment.
Facteurs
(3) Pour décider s'il y a lieu de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), le juge tient compte des facteurs suivants :
a) la nature de l'infraction;
b) les circonstances de sa perpétration;
c) l'ampleur des dommages corporels ou émotionnels que la perpétration de l'infraction a causés à la victime;
d) la question de savoir si l'infraction perpétrée par le contrevenant constitue un abus de pouvoir ou de confiance;
e) le casier judiciaire du contrevenant;
f) l'attitude du contrevenant à l'égard de l'infraction qu'il a commise.
Motifs
(4) Le juge donne oralement et par écrit les motifs de toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2).
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2. L'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Peines consécutives
(3) Dans le cas du délinquant condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve du paragraphe (4), celui prévu aux articles 745 ou 745.1 du Code criminel, plus le tiers, jusqu'à concurrence de sept ans, de toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits ou de toute autre peine d'emprisonnement que le délinquant purge à ce moment-là.
Meurtre : récidive
(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), lorsque le juge condamne un délinquant à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré et que celui-ci purge, au moment de l'imposition de la peine, une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un autre meurtre au premier ou au deuxième degré, le juge peut ordonner que le délinquant purge — à l'expiration du temps d'épreuve prévu aux articles 745 ou 745.1 du Code criminel pour l'autre meurtre — un temps d'épreuve supplémentaire d'au plus vingt-cinq ans pour le dernier meurtre commis.
Temps d'épreuve maximal
(5) Tout temps d'épreuve supplémentaire auquel est assujetti un délinquant aux termes du paragraphe (4) est purgé consécutivement à l'autre temps d'épreuve, le temps d'épreuve total ne pouvant en aucun cas dépasser cinquante ans.
Facteurs
(6) Pour décider s'il y a lieu d'ordonner un temps d'épreuve supplémentaire aux termes du paragraphe (4) et en fixer la durée, le juge qui prononce la peine évalue si le temps d'épreuve total est suffisant pour bien dénoncer le meurtre et reconnaître le tort causé à la victime.
Motifs
(7) Si le juge ne rend pas d'ordonnance aux termes du paragraphe (4), il en donne la justification oralement et par écrit.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada