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Projet de loi C-225

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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-225
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dépenses engagées par les aidants naturels)
L.R., ch. 1(5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.4, de ce qui suit :
Définitions
118.41 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense de l’aidant naturel »
caregiver expense
« dépense de l’aidant naturel » S’entend du coût d’achat ou de location de biens, d’équipement ou de services, visés par règlement, raisonnablement nécessaires au contribuable pour lui permettre de prendre soin d’un particulier visé au paragraphe (2), y compris l’équipement spécial, les services ou les modifications apportées à une habitation pour le nourrir, le protéger ou en prendre soin ou pour améliorer sa mobilité ou son bien-être. Sont toutefois exclus de la présente définition le coût de la nourriture, des articles ménagers et des services publics normaux et les autres dépenses ménagères qui auraient normalement été engagées par le particulier s’il n’avait pas eu de déficience.
« membre de la famille du contribuable »
member of the taxpayer’s family
« membre de la famille du contribuable » Vise :
a) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable;
b) le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, la tante ou l’oncle du contribuable ou toute personne qui se trouve liée de façon similaire à celui-ci du fait :
(i) soit d’un mariage,
(ii) soit d’une union de fait.
Déduction des dépenses de l’aidant naturel
(2) Peut être déduit du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants représentant chacun une dépense de l'aidant naturel — engagée par le contribuable au cours de l'année d'imposition — nécessaire pour prendre soin d’un particulier qui, au cours de cette année, remplissait les conditions suivantes :
a) il était un membre de la famille du contribuable;
b) il avait droit à un crédit d’impôt en application de l’article 118.3 du fait d’une déficience;
c) en raison de sa déficience, il était à la charge du contribuable pour ses soins du fait d’une obligation familiale normale ou de la volonté de ce dernier d’être aidant naturel.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada