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Projet de loi S-228

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2e session, 39e législature,
56-75 Elizabeth II, 2007-2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-228
Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé (conseil d’administration)
L.R., ch. C-24
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Les paragraphes 2(4) et (5) de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont remplacés par ce qui suit :
Désignation des produits du blé
(4) Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme produit du blé toute substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé, seul ou mélangé à d’autres substances.
Désignation des points de mise en commun
(5) Après consultation du conseil, il peut également, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l’application de la présente loi.
2. Le paragraphe 3.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
3.02 (1) Dix administrateurs sont élus par les producteurs en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et à leurs règlements d’application. Deux administrateurs supplémentaires sont nommés par les dix administrateurs élus et deux autres par le ministre, afin d’apporter au conseil des connaissances spécialisées de l’extérieur qui pourraient ne pas être autrement disponibles. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 3.09.
3. Le paragraphe 3.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation du conseil
(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la consultation et l’approbation du conseil quant au contenu éventuel des règlements à prendre, notamment sur la représentation géographique des administrateurs et l’échelonnement dans le temps de leur mandat.
4. Le passage de l’article 3.07 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures administratives
3.07 Sous réserve des règlements, la Commission prend les mesures administratives que le ministre, après consultation et approbation du conseil, juge indiquées relativement à l’organisation de l’élection et à la surveillance de son déroulement, notamment :
5. Le paragraphe 3.09(3) de la même loi est abrogé.
6. Le paragraphe 3.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3.09(2)b).
7. Le paragraphe 3.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation et approbation du conseil, désigner un intérimaire; l’intérim ne peut toutefois dépasser quatrevingt- dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
8. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Avec l’approbation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3).
9. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décrets
18. (1) Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions à la Commission sur la manière d’exercer ses activités et ses attributions.
(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction quant aux achats
(2) Sauf instructions contraires du gouverneur en conseil après consultation du conseil, la Commission ne peut acheter d’autres grains que le blé.
10. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquêtes
29. (1) Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, d’une part, investir la Commission du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer les services de livraison et moyens de transport disponibles, et les approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à l’organisation du marché interprovincial ou de l’exportation du grain, et, d’autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à exercer les pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Livraison par d’autres personnes
(2) Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déroger à la présente partie en autorisant des personnes qui, sans être producteurs, ont acquis des droits sur du grain à livrer du grain à des silos ou à un wagon, et fixer les conditions de livraison de ce grain.
11. L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régions extérieures
30. Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, appliquer la présente partie au grain produit dans une région du Canada qui se trouve à l’extérieur de la région désignée et aux producteurs de ce grain. Le cas échéant et tant que s’applique le règlement, « grain » s’entend, dans le cadre de la présente partie, du grain produit dans la région désignée et dans la région mentionnée dans le règlement et « producteur » s’entend du producteur de ce grain.
12. (1) Le paragraphe 33(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement supplémentaire au producteur ayant livré à un wagon
(1.1) Après consultation du conseil, la Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci peut déterminer, fixer le montant à verser pour une période de mise en commun — par tonne et en sus de tout paiement visé à l’article 32 — à chaque producteur qui lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer ce montant à celui-ci.
(2) Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versements intérimaires
(3) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil, ordonner le paiement de versements intérimaires au titre de la distribution prévue au paragraphe (2) si, au vu d’un rapport de la Commission quant à l’effet produit sur sa situation financière par ce paiement, il est d’avis que celui-ci peut se faire sans perte.
13. Le passage de l’article 33.5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exemption
33.5 Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut exempter de retenue les détenteurs de certificat selon :
14. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement d’un grade distinct
34. Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil — après consultation du conseil — ou la Commission peuvent considérer comme constituant un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en terme de qualité.
15. Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
37. (1) Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
16. Le passage de l’article 38 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert de blé d’une période de mise en commun à une période subséquente
38. Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, le montant que la Commission doit porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours est fixé par le gouverneur en conseil selon ce qu’il estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :
17. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension du champ d’application
40. (1) Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la présente partie au blé produit dans telle région du Canada se trouvant à l’extérieur de la région désignée.
18. Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Blé désigné
41. (1) Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, qualifier « désigné », pour l’application de la présente partie :
19. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert en cas d’abrogation
(2) En cas d’abrogation du règlement d’application des alinéas 41(1)b) ou c), le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil, autoriser la Commission à transférer tout le blé appartenant à un grade ou une classe visés par le règlement et livré au cours d’une période de mise en commun, et encore invendu, à la période de mise en commun commençant alors pour du blé non désigné.
20. Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
46. Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
21. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application à l’avoine et à l’orge
47. (1) Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux, à l’avoine et à l’orge, ou à l’un des deux.
22. L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations du ministre ou du député
47.1 (1) Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative du ministre, de tout autre ministre ou d’un député, aucun projet de loi ayant pour effet :
a) soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d’orge, ou le blé ou l’orge produit dans telle région du Canada, à l’application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée;
b) soit d’étendre l’application des parties III et IV, ou de l’une d’elles, à un autre grain;
à moins que les conditions suivantes soient réunies :
c) le ministre, l’autre ministre ou le député visé, selon le cas, a consulté le conseil au sujet de la mesure et obtenu son approbation;
d) sous réserve des paragraphes (2) et (3), les producteurs du blé ou de l’orge visé à l’alinéa a), ou de l’autre grain visé à l’alinéa b), selon le cas, ont voté de façon claire et démocratique, par scrutin secret, en faveur de la mesure.
Modalités du vote
(2) Les modalités du vote visé à l’alinéa (1)d) sont établies par le ministre, en consultation avec le conseil et sous réserve de l’approbation de celui-ci.
Règlement des désaccords
(3) Tout désaccord entre le ministre et le conseil quant aux modalités du vote peut être soumis par l’un d’eux au directeur général des élections afin que celui-ci le règle.
Question posée
(4) La question posée lors du vote doit clairement indiquer de quelle manière la mesure proposée touchera le système de comptoir unique de la Commission et, à cette fin, reproduire dans la mesure du possible le libellé prévu à l’annexe 2.
23. Le passage de l’article 50 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre ou modification d’un plan
50. Après consultation et approbation du conseil et sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
24. Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie supplémentaire
(2) Tant que le décret de mise en oeuvre est en vigueur, le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil et s’il est fondé à croire que le cautionnement fourni par l’administrateur du plan est insuffisant, obliger celui-ci, par décret, à fournir, dans un délai qu’il estime raisonnable, un cautionnement supplémentaire — sous forme de police d’assurance ou sous une autre forme — qu’il considère comme suffisant.
25. Le passage de l’article 59 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
59. Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut prendre, par règlement :
26. L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
61. Après consultation du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendretoute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
27. Le paragraphe 61.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission et après consultation du conseil, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.
28. L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
76. Sans préjudice de la portée générale de toute déclaration faite dans le cadre de la Loi sur les grains du Canada et portant que des silos constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada, les minoteries, les fabriques ou entrepôts d’aliments pour les animaux et les stations de nettoiement des semences, actuels — notamment ceux qui figurent à l’annexe 1 — et futurs, constituent collectivement et séparément des ouvrages à l’avantage général du Canada.
29. (1) L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.




Notes explicatives
Loi sur la Commission canadienne du blé
Article 1 : Texte des paragraphes 2(4) et (5) :
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme produit du blé toute substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé, seul ou mélangé à d’autres substances.
(5) Il peut également, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l’application de la présente loi.
Article 2 : Texte du paragraphe 3.02(1) :
3.02 (1) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dix administrateurs sont élus par les producteurs en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et à leurs règlements d’application. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 3.09.
Article 3 : Texte du paragraphe 3.06(2) :
(2) À compter de la date mentionnée à l’article 3.08, la recommandation du ministre est subordonnée à la consultation du conseil sur le contenu éventuel des règlements à prendre notamment sur la représentation géographique des administrateurs et l’échelonnement dans le temps de leur mandat.
Article 4 : Texte du passage visé de l’article 3.07 :
3.07 Sous réserve des règlements, la Commission prend les mesures administratives que le ministre juge indiquées relativement à l’organisation de l’élection et à la surveillance de son déroulement, notamment :
Article 5 : Texte du paragraphe 3.09(3) :
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut combler le poste à titre provisoire et fixer la rémunération du titulaire; le mandat de ce dernier expire au plus tard à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Article 6 : Texte du paragraphe 3.1(1) :
3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3.09(2)b) ou du paragraphe 3.09(3), selon le cas.
Article 7 : Texte du paragraphe 3.11(2) :
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; l’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Article 8 : Texte du paragraphe 6(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3).
Article 9 : (1) Texte du paragraphe 18(1) :
18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions à la Commission sur la manière d’exercer ses activités et ses attributions.
(2) Texte du paragraphe 18(2) :
(2) Sauf instructions contraires du gouverneur en conseil, la Commission ne peut acheter d’autres grains que le blé.
Article 10 : Texte de l’article 29 :
29. (1) Le gouverneur en conseil peut, d’une part, investir la Commission du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer les services de livraison et moyens de transport disponibles, et les approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à l’organisation du marché interprovincial ou de l’exportation du grain, et, d’autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à exercer les pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déroger à la présente partie en autorisant des personnes qui, sans être producteurs, ont acquis des droits sur du grain à livrer du grain à des silos ou à un wagon, et fixer les conditions de livraison de ce grain.
Article 11 : Texte de l’article 30 :
30. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, appliquer la présente partie au grain produit dans une région du Canada qui se trouve à l’extérieur de la région désignée et aux producteurs de ce grain. Le cas échéant et tant que s’applique le règlement, « grain » s’entend, dans le cadre de la présente partie, du grain produit dans la région désignée et dans la région mentionnée dans le règlement et « producteur » s’entend du producteur de ce grain.
Article 12 : (1) Texte du paragraphe 33(1.1) :
(1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci peut déterminer, fixer le montant à verser pour une période de mise en commun — par tonne et en sus de tout paiement visé à l’article 32 — à chaque producteur qui lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer ce montant à celui-ci.
(2) Texte du paragraphe 33(3) :
(3) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut ordonner le paiement de versements intérimaires au titre de la distribution prévue au paragraphe (2) si, au vu d’un rapport de la Commission quant à l’effet produit sur sa situation financière par ce paiement, il est d’avis que celui-ci peut se faire sans perte.
Article 13 : Texte du passage visé de l’article 33.5 :
33.5 Le gouverneur en conseil peut exempter de retenue les détenteurs de certificat selon :
Article 14 : Texte de l’article 34 :
34. Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil ou la Commission peuvent considérer comme constituant un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en terme de qualité.
Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :
37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 38 :
38. Le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, le montant que la Commission doit porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours est fixé par le gouverneur en conseil selon ce qu’il estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :
Article 17 : Texte du paragraphe 40(1) :
40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la présente partie au blé produit dans telle région du Canada se trouvant à l’extérieur de la région désignée.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 41(1) :
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, qualifier « désigné », pour l’application de la présente partie :
Article 19 : Texte du paragraphe 44(2) :
(2) En cas d’abrogation du règlement d’application des alinéas 41(1)b) ou c), le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à transférer tout le blé appartenant à un grade ou une classe visés par le règlement et livré au cours d’une période de mise en commun, et encore invendu, à la période de mise en commun commençant alors pour du blé non désigné.
Article 20 : Texte du passage visé de l’article 46 :
46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Article 21 : Texte du paragraphe 47(1) :
47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux, à l’avoine et à l’orge, ou à l’un des deux.
Article 22 : Texte de l’article 47.1 :
47.1 Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative du ministre, aucun projet de loi ayant pour effet, soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d’orge, ou le blé ou l’orge produit dans telle région du Canada, à l’application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée, soit d’étendre l’application des parties III et IV, ou de l’une d’elles, à un autre grain, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) il a consulté le conseil au sujet de la mesure;
b) les producteurs de ce grain ont voté — suivant les modalités fixées par le ministre — en faveur de la mesure.
Article 23 : Texte du passage visé de l’article 50 :
50. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
Article 24 : Texte du paragraphe 52(2) :
(2) Tant que le décret de mise en oeuvre est en vigueur, le gouverneur en conseil peut, s’il est fondé à croire que le cautionnement fourni par l’administrateur du plan est insuffisant, obliger celui-ci, par décret, à fournir, dans un délai qu’il estime raisonnable, un cautionnement supplémentaire — sous forme de police d’assurance ou sous une autre forme — qu’il considère comme suffisant.
Article 25 : Texte du passage visé de l’article 59 :
59. Le gouverneur en conseil peut prendre, par règlement :
Article 26 : Texte de l’article 61 :
61. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Article 27 : Texte du paragraphe 61.1(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.
Article 28 : Texte de l’article 76 :
76. Sans préjudice de la portée générale de toute déclaration faite dans le cadre de la Loi sur les grains du Canada et portant que des silos constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada, les minoteries, les fabriques ou entrepôts d’aliments pour les animaux et les stations de nettoiement des semences, actuels — notamment ceux qui figurent à l’annexe — et futurs, constituent collectivement et séparément des ouvrages à l’avantage général du Canada.