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Projet de loi S-215

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56-57 ELIZABETH II
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CHAPITRE 16
Loi visant à protéger les phares patrimoniaux
[Sanctionnée le 29 mai 2008]
Préambule
Attendu :
que les phares ornent depuis longtemps les côtes accidentées et les majestueux rivages du Canada et sont des guides qui symbolisent l’espoir et le refuge pour de nombreuses générations de marins;
que les phares font partie intégrante de l’identité, de la culture et du patrimoine du Canada et présentent un intérêt et une importance historiques et esthétiques pour nos collectivités ainsi que notre nation;
que les collectivités des régions où les phares sont situés jouent un rôle important dans la conservation et la protection des phares patrimoniaux ainsi que dans leur utilisation à des fins publiques;
qu'il importe de permettre l'accès aux phares patrimoniaux afin que les gens puissent comprendre leur apport au patrimoine maritime du Canada et l'apprécier à sa juste mesure;
que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour la conservation et la protection de nos phares patrimoniaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des phares patrimoniaux.
INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bâtiment connexe »
related building
« bâtiment connexe », S’entend, à l’égard d’un phare patrimonial, de tout bâtiment situé sur le même site que le phare qui contribue à son caractère patrimonial.
« comité consultatif »
advisory committee
« comité consultatif » Le comité consultatif constitué par le ministre en application de l’article 10.
« critère établi »
established criteria
« critère établi » Critère établi par le ministre en application de l’alinéa 16a).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
« modifier »
alter
« modifier » S’entend notamment du fait de restaurer ou de rénover, mais non d’effectuer l’entretien courant et les réparations.
« phare »
lighthouse
« phare » Tour ou autre structure — ainsi que ses accessoires — qui contient, qui a contenu ou qui a été construite en vue de contenir un feu de balisage ou autre signal visant à alerter ou à guider les navires, qu’elle soit ou non utilisée à l’heure actuelle comme aide à la navigation.
« phare patrimonial »
heritage lighthouse
« phare patrimonial » Phare — ainsi que tout bâtiment connexe — désigné comme phare patrimonial aux termes de la présente loi.
OBJET ET APPLICATION
Objet
3. La présente loi a pour objet d’assurer la conservation et la protection des phares patrimoniaux :
a) en prévoyant un processus de sélection et de désignation des phares patrimoniaux;
b) en empêchant leur modification ou leur aliénation non autorisée;
c) en exigeant leur entretien dans une mesure raisonnable;
d) en facilitant leur vente ou leur transfert pour qu’ils soient utilisés à des fins publiques.
Application
4. La présente loi s’applique aux phares appartenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
DÉSIGNATION DES PHARES PATRIMONIAUX
Désignation par le ministre
6. (1) Le ministre peut, à tout moment, en tenant compte des critères établis, désigner un phare comme phare patrimonial pour l’application de la présente loi.
Structure connexe
(2) La désignation d’un phare peut comprendre tout bâtiment connexe qui, de l’avis du ministre et en tenant compte des critères établis, devrait y être inclus.
Définition de « pétition »
7. (1) Pour l’application du présent article, « pétition » s’entend d’une pétition demandant qu’un phare particulier soit désigné comme phare patrimonial :
a) qui porte la signature d’au moins vingt-cinq personnes âgées d’au moins dix-huit ans résidant au Canada, dont les nom et adresse y sont inscrits en lettres moulées;
b) que le ministre a reçue dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Délai de cinq ans
(2) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en tenant compte des critères établis :
a) examine tous les phares à l’égard desquels il a reçu une pétition;
b) détermine quels phares — ainsi que tout bâtiment connexe — doivent être désignés comme phares patrimoniaux, et procède aux désignations appropriées.
Phares excédentaires
8. (1) Pendant les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, tout ministre fédéral tient et rend accessible au public la liste des phares dont il a la charge et qu’il juge excédentaires compte tenu des exigences opérationnelles du secteur de l’administration publique dont il est responsable.
Promesse
(2) Un phare jugé excédentaire ne peut être désigné comme phare patrimonial que si une personne ou un organisme présente au ministre la promesse écrite, conditionnelle à la désignation, d’acheter ou d’acquérir le phare et d’en protéger le caractère patrimonial.
Publication de la liste des phares considérés
9. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 7(2), le ministre publie dans la Gazette du Canada la liste des phares dont il a considéré la désignation comme phares patrimoniaux en vertu de la présente loi et y indique s’ils ont été désignés comme phares patrimoniaux.
Comité consultatif
10. Le ministre doit constituer un comité consultatif chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives aux phares patrimoniaux, y compris leur désignation, leur protection et l’établissement de critères relatifs à leur désignation, à leur modification et à leur entretien.
Consultation du comité consultatif
11. Le ministre doit consulter le comité consultatif, et peut consulter tout autre organisme ou personne qu’il juge approprié, avant de déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — devrait être désigné comme phare patrimonial.
PROTECTION DES PHARES PATRIMONIAUX
Modifications
12. (1) La modification de tout ou partie d’un phare patrimonial ne peut se faire que conformément aux critères et procédures établis à l’alinéa 16b).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la modification d’un phare patrimonial en raison :
a) d’une situation d’urgence ou d’exigences opérationnelles urgentes;
b) d’exigences opérationnelles, si la modification ne porte pas atteinte au caractère patrimonial du phare patrimonial.
Préavis du transfert ou de la vente
13. (1) Le transfert à Sa Majesté du chef d’une province ou la vente de tout ou partie d’un phare patrimonial ne peut se faire que si un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours a été publié dans au moins un journal largement diffusé dans la région où se situe le phare.
Réunion publique
(2) La vente de tout ou partie du phare patrimonial ne peut se faire que si une réunion publique a été tenue à cet égard dans la région où se situe le phare sauf si l’acheteur est une municipalité ou l’acquiert pour l’utiliser à des fins publiques.
Protection du caractère patrimonial
(3) L’acte de transfert ou de vente doit prévoir le mécanisme de protection du caractère patrimonial du phare patrimonial que le ministre peut autoriser.
Avis de démolition
14. (1) La démolition de tout ou partie d’un phare patrimonial ne peut se faire que s’il n’existe aucune alternative raisonnable et si un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours a été publié dans au moins un journal largement diffusé dans la région où se situe le phare.
Réunion publique
(2) La démolition de tout ou partie d’un phare patrimonial ne peut se faire que si une réunion publique a été tenue à cet égard dans la région où se situe le phare.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne visent pas la démolition d’un phare patrimonial en raison d’une situation d’urgence ou d’exigences opérationnelles urgentes.
ENTRETIEN DES PHARES PATRIMONIAUX
Obligation d’entretenir
15. Le propriétaire d’un phare patrimonial doit le conserver conformément aux critères établis en application de l’alinéa 16c).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Critères
16. Le ministre doit :
a) établir les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — doit être désigné comme phare patrimonial;
b) établir, pour la modification des phares patrimoniaux, des critères et des procédures répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux;
c) établir, pour l’entretien des phares patrimoniaux, des critères répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux.
1998, ch. 31
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR L’AGENCE PARCS CANADA
2005, ch. 2, par. 3(2)
17. L’alinéa a) de la définition de « programmes de protection du patrimoine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux et les édifices fédéraux du patrimoine;
2005, ch. 2, art. 4
18. L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada