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Projet de loi S-215

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S-215
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-215
Loi visant à protéger les phares patrimoniaux

première lecture le 30 octobre 2007

L’HONORABLE SÉNATEUR CARNEY, C.P.

2501

SOMMAIRE
Le texte assure la protection des phares patrimoniaux de propriété fédérale par la création d’un processus de désignation de phare patrimoniaux. Il permet la tenue de consultations publiques avant que soit autorisée la modification d’un phare patrimonial désigné, exige que soit donné un avis public avant la cession, la vente ou la démolition d’un tel phare, et rend obligatoire leur entretien d’une façon conforme aux normes de conservation reconnues.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-215
Loi visant à protéger les phares patrimoniaux
Préambule
Attendu :
que les phares ornent depuis longtemps les côtes accidentées et les majestueux rivages du Canada et sont des guides qui symbolisent l’espoir et le refuge pour de nombreuses générations de marins;
que les phares font partie intégrante de l’identité, de la culture et du patrimoine du Canada et présentent un intérêt et une importance historiques et esthétiques pour nos collectivités ainsi que notre nation;
que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour la conservation et la protection de nos phares patrimoniaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des phares patrimoniaux.
INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité consultatif »
advisory committee
« comité consultatif » Le comité consultatif constitué par le ministre en application de l’article 9.
« critère établi »
established criteria
« critère établi » Critère établi par le ministre en application de l’alinéa 15a).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
« modifier »
alter
« modifier » S’entend notamment du fait de restaurer ou de rénover, mais non d’effectuer l’entretien courant et les réparations.
« phare »
lighthouse
« phare » Tour ou autre structure — ainsi que ses accessoires — qui contient, qui a contenu ou qui a été construite en vue de contenir un feu de balisage ou autre signal visant à alerter ou à guider les navires, qu’elle soit ou non utilisée à l’heure actuelle comme aide à la navigation.
« phare patrimonial »
heritage lighthouse
« phare patrimonial » Phare — ainsi que toute construction connexe — désigné comme phare patrimonial aux termes de la présente loi.
« construction connexe »
related built structure
« construction connexe » À l’égard d’un phare, construction situé sur le même site que celui-ci qui contribue à son caractère patrimonial.
OBJET ET APPLICATION
Objet
3. La présente loi a pour objet d’assurer la conservation et la protection des phares patrimoniaux :
a) en prévoyant un processus de sélection et de désignation des phares patrimoniaux;
b) en empêchant leur modification ou leur aliénation non autorisée;
c) en exigeant leur entretien dans une mesure raisonnable.
Application
4. La présente loi s’applique aux phares appartenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
DÉSIGNATION DES PHARES PATRIMONIAUX
Désignation par le ministre
6. (1) Le ministre peut, à tout moment, en tenant compte des critères établis, désigner un phare comme phare patrimonial pour l’application de la présente loi.
Construction connexe
(2) La désignation d’un phare peut comprendre toute construction connexe qui, de l’avis du ministre et en tenant compte des critères établis, devrait y être incluse.
Définition de « pétition »
7. (1) Pour l’application du présent article, « pétition » s’entend d’une pétition demandant qu’un phare particulier soit désigné comme phare patrimonial :
a) qui porte la signature d’au moins vingt-cinq personnes âgées d’au moins dix-huit ans résidant au Canada, dont les nom et adresse y sont inscrits en lettres moulées;
b) que le ministre a reçue dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Délai de cinq ans
(2) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en tenant compte des critères établis :
a) examine tous les phares à l’égard desquels il a reçu une pétition;
b) détermine quels phares — ainsi que toute construction connexe — doivent être désignés comme phares patrimoniaux, et procède aux désignations appropriées.
Publication de la liste des phares considé.rés
8. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 7(2), le ministre publie dans la Gazette du Canada la liste des phares dont il a considéré la désignation comme phares patrimoniaux en vertu de la présente loi et y indique s’ils ont été désignés comme phares patrimoniaux.
Comité consultatif
9. Le ministre doit constituer un comité consultatif chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives aux phares patrimoniaux, y compris leur désignation, leur protection et l’établissement de critères relatifs à leur désignation, à leur modification et à leur entretien.
Consultation du comité consultatif
10. Le ministre doit consulter le comité consultatif, et peut consulter tout autre organisme ou personne qu’il juge approprié, avant de déterminer si un phare — ainsi que toute construction connexe — devrait être désigné comme phare patrimonial.
PROTECTION DES PHARES PATRIMONIAUX
Modifications
11. (1) La modification de tout ou partie d’un phare patrimonial ne peut se faire que conformément aux critères et procédures établis à l’alinéa 15b).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la modification d’un phare patrimonial en raison :
a) d’une situation d’urgence ou d’exigences opérationnelles urgentes;
b) d’exigences opérationnelles, si la modification ne porte pas atteinte au caractère patrimonial du phare patrimonial.
Préavis du transfert ou de la vente
12. (1) Le transfert à Sa Majesté du chef d’une province ou la vente de tout ou partie d’un phare patrimonial ne peut se faire que si un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours a été publié dans au moins un journal largement diffusé dans la région où se situe le phare.
Réunion publique
(2) Sauf le cas d’une municipalité, la vente de tout ou partie du phare patrimonial ne peut se faire que si une réunion publique a été tenue à cet égard dans la région où se situe le phare.
Protection du caractère patrimonial
(3) L’acte de transfert ou de vente doit prévoir le mécanisme de protection du caractère patrimonial du phare patrimonial que le ministre peut autoriser.
Avis de démolition
13. (1) La démolition de tout ou partie d’un phare patrimonial ne peut se faire que s’il n’existe aucune alternative raisonnable et si un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours a été publié dans au moins un journal largement diffusé dans la région où se situe le phare.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la démolition d’un phare patrimonial en raison d’une situation d’urgence ou d’exigences opérationnelles urgentes.
ENTRETIEN DES PHARES PATRIMONIAUX
Obligation d’entretenir
14. Le propriétaire d’un phare patrimonial doit le conserver conformément aux critères établis en application de l’alinéa 15c).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Critères
15. Le ministre doit :
a) établir les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un phare — ainsi que toute construction connexe — doit être désigné comme phare patrimonial;
b) établir, pour la modification des phares patrimoniaux, des critères et des procédures répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux;
c) établir, pour l’entretien des phares patrimoniaux, des critères répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux;
d) inclure, dans les critères et procédures établis aux termes de l’alinéa b), l’exigence de donner aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations sur toute modification proposée de tout ou partie d’un phare patrimonial, et l’exigence de tenir une assemblée publique au sujet de cette modification.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
16. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada