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Projet de loi S-2

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ANNEXE 1
(article 3)
ANNEXE A
Note no JLAB-0111
21 septembre 2007
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1. La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2. La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3. Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4. Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5. Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6. La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7. Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8. La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9. Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10. La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11. Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12. Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13. Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14. Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15. Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16. Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Le ministre des Affaires étrangères,
Maxime Bernier
Traduction canadienne de la note diplomatique
No 1015
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0111 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1. La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2. La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3. Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4. Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5. Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6. La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7. Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8. La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9. Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10. La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11. Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12. Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13. Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14. Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15. Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16. Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
ANNEXE B
Note no JLAB-0112
21 septembre 2007
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1. Sens des termes non définis
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2. Sens de projets connexes
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3. Définition du terme « dividendes »
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4. Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5. Anciens établissements stables et bases fixes
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6. Options d’achat d’actions
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7. Impôts perçus en cas de décès
Il est entendu que :
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8. Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9. Article VII (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10. Régimes de retraite admissibles
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11. Anciens résidents à long terme
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12. Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13. Échange de renseignements
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14. Restrictions apportées aux avantages
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Le ministre des Affaires étrangères,
Maxime Bernier
Traduction canadienne de la note diplomatique
No 1014
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0112 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1. Sens des termes non définis
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2. Sens de projets connexes
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3. Définition du terme « dividendes »
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4. Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5. Anciens établissements stables et bases fixes
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6. Options d’achat d’actions
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7. Impôts perçus en cas de décès
Il est entendu que :
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8. Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9. Article VII (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10. Régimes de retraite admissibles
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11. Anciens résidents à long terme
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12. Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13. Échange de renseignements
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14. Restrictions apportées aux avantages
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe B et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese