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Projet de loi C-7

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-2
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, par. 2(2)
1. (1) Les définitions de « aéronef », « document d’aviation canadien », « ministre » et « service aérien commercial », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« aéronef »
aircraft
« aéronef » Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée.
« document d’aviation canadien »
Canadian aviation document
« document d’aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — qui est délivré par le ministre sous le régime de la partie I et qui vise des personnes, des produits aéronautiques, des aérodromes ou d’autres installations, de l’équipement ou des services.
« ministre »
Minister
« ministre » Selon le cas :
a) le ministre des Transports;
b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :
(i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires utilisées à des fins aéronautiques du Canada ou d’un État étranger,
(ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
« service aérien commercial »
commercial air service
« service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération, sauf dans les cas suivants :
a) l’aéronef est utilisé à des fins privées dans le cadre d’un programme de multipropriété;
b) il est affecté au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’un de ses organismes, d’un autre État, des municipalités, d’organismes publics qui fournissent des services liés à l’aéronautique au Canada ou à l’étranger ou d’organismes chargés de le faire en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et seuls les coûts afférents à ce service sont recouvrés.
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme de multipropriété »
fractional ownership program
« programme de multipropriété » Programme dans le cadre duquel deux ou plusieurs aéronefs sont, sous réserve de certaines conditions, mis à la disponibilité de participants détenant chacun au moins une quote-part d’un des aéronefs visés et qui est conforme aux règlements.
« système de gestion »
management system
« système de gestion » Processus documenté de gestion des risques qui intègre des systèmes d’exploitation et des systèmes techniques à la gestion des ressources financières et humaines en vue de réduire les risques au plus bas niveau possible et d’apporter des améliorations continues à la sécurité aérienne et à la sécurité du public.
« texte d’application »
instrument
« texte d’application » Tout règlement ou arrêté pris au titre de la présente loi ou avis visé à l’article 5.1.
« violation »
violation
« violation » Toute contravention à la présente loi, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime qui est qualifiée de violation par les règlements pris en vertu de l’alinéa 8a).
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre ministre
(2) Malgré l’alinéa a) de la définition de « ministre » au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut charger tout ministre autre que le ministre des Transports de l’application de la présente loi.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
OBJET DE LA LOI
Objet
3.1 La présente loi a pour objet de faire en sorte que les activités aéronautiques soient sûres, efficaces et respectueuses de l’environnement, notamment par les moyens suivants :
a) assurer et promouvoir la sécurité et la sûreté aéronautiques;
b) reconnaître la responsabilité des personnes régies par la présente loi en ce qui touche la sécurité et la sûreté de leurs activités conformément à la présente loi;
c) encourager la collaboration et la participation des personnes régies par la présente loi et des autres intéressés à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’orientations, de programmes et de règles de droit modernes, souples et efficaces en vue de l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté des activités aéronautiques;
d) établir des mécanismes efficaces d’application de la présente loi;
e) veiller à ce que le Canada puisse respecter ses obligations internationales en matière d’activités aéronautiques.
Incompatibilité
3.2 Les dispositions du Code canadien du travail l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de ses textes d'application ou de toute autre mesure prise sous le régime de celle-ci.
1992, ch. 4, art. 2
3. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle générale
4. (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9z), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
4. (1) Le passage de l’article 4.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
4.2 (1) Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine et il impose en permanence, pour la conduite des activités aéronautiques, les normes de sécurité et de sûreté les plus élevées. À ce titre, il peut :
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Les alinéas 4.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes et, sous réserve de l’article 10 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, construire, entretenir et exploiter toutes autres installations utilisées à des fins aéronautiques et établir et fournir des services liés à l’aéronautique;
c) établir et fournir des installations et des services, sous réserve de l’article 10 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, pour la collecte, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des accords avec toute personne ou administration publique;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) Les alinéas 4.2(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) prendre en charge la gestion des aéronefs et des équipements aéronautiques affectés au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’un autre État, des municipalités, d’organismes publics qui fournissent des services liés à l’aéronautique au Canada ou à l’étranger ou d’organismes chargés de le faire en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(4) L’alinéa 4.2(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) fournir des services liés à l’aéronautique à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à d’autres États, aux municipalités, à des organismes publics qui fournissent des services liés à l’aéronautique au Canada ou à l’étranger ou à des organismes chargés de le faire en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, ou à des organismes internationaux;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(5) Les alinéas 4.2(1)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres États, des provinces, des municipalités ou avec des organismes agissant pour eux au Canada ou à l’étranger concernant toute question liée à ce domaine;
k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement d’activités aéronautiques;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(6) L’alinéa 4.2(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) sous réserve du paragraphe (3), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité ou la sûreté aériennes;
(7) L’article 4.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Programme
(1.1) Le ministre doit maintenir un programme de surveillance et d’inspection de la sécurité aérienne afin d'atteindre le niveau de sécurité le plus élevé fixé par lui.
Enquêtes du ministre des Transports
(2) Les enquêtes auxquelles peut procéder le ministre des Transports en vertu de l’alinéa (1)n) n’ont pas pour objet de dégager les causes et les facteurs d’un accident ou d’un incident aériens.
Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils
(3) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils visés à la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 11.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Subdélégation
4.31 Le délégataire des attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer ces attributions à toute personne qui relève de lui.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
6. Le paragraphe 4.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sûretés
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes devant verser des redevances en application du présent article le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.
Défaut de paiement
(6.1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien ou suspendre ou refuser d’accorder, de renouveler ou de modifier un avantage octroyé par ce document, si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant, l’utilisateur ou le fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, de l’aérodrome, d’autres installations, de l’équipement ou des services visés par le document est en défaut de payer des redevances qui sont dues au ministre au titre du présent article.
Avis
(6.2) Le ministre signifie à l’intéressé avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après la signification de l’avis.
Exception
(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne s’appliquent pas aux membres des Forces canadiennes qui, en l’occurrence, agissent dans le cadre de leurs fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou d’autres installations ou de l’équipement militaires ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou offerts dans ces aérodromes ou installations.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
7. (1) Le paragraphe 4.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie
4.5 (1) Faute de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment du fait qu’une poursuite ait été engagée ou non à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions qu’elle estime indiquées.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 4.5(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application ex parte
(2) If the Minister has reason to believe that a person referred to in subsection (1) is about to leave Canada or take from Canada any aircraft owned or operated by them, then the application referred to in subsection (1) may be made ex parte but all the other provisions of that subsection remain unchanged.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
8. (1) Le passage de l’article 4.9 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réglementation sur l’aéronautique
4.9 Le gouverneur en conseil peut, en matière aéronautique, prendre des règlements en ce qui concerne toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute mesure d’application de la présente partie portant notamment sur :
(1.1) L'article 4.9 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les systèmes et les programmes de gestion de la sécurité qui prévoient :
(i) la nomination d'une personne physique à titre de gestionnaire supérieur chargé :
(A) des opérations et des activités autorisées en vertu d'un certificat délivré au titre d'un règlement pris en vertu de la présente loi,
(B) de rendre compte du respect des exigences du système ou du programme de gestion de la sécurité applicable,
(ii) la mise en oeuvre, en réponse à toute analyse de gestion de risque, d'une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,
(iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,
(iv) la participation des employés et de leurs représentants syndicaux dans l’élaboration, l'application et l'opération courante du système ou du programme de gestion de la sécurité applicable;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Les alinéas 4.9f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs et les émissions de moteurs d’aéronefs;
g) l’agrément des transporteurs aériens et des autres personnes qui utilisent un aéronef pour le transport de passagers;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) L’alinéa 4.9i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the conditions under which persons or goods, including personal belongings, baggage and cargo, may be transported by aircraft;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, par. 7(4)(F)
(4) Les alinéas 4.9p) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
s) la tenue et la conservation de dossiers, de documents et de renseignements relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d’aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l’équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, et la fourniture au ministre de ces dossiers, documents et renseignements;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, par. 7(5)
(5) Les alinéas 4.9v) et w) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
v) les mesures, notamment celles limitant le nombre d'heures de travail, pour réduire les effets négatifs de la fatigue dans le cadre des activités aéronautiques des membres d’équipage, des contrôleurs de la circulation aérienne ou des personnes travaillant à la maintenance ou à l’installation des produits aéronautiques ou de toute autre personne qui fournit des services liés à l’aéronautique ayant une incidence directe sur la sécurité ou la sûreté aériennes;
w) l’obligation, faite aux exploitants d’aérodromes et d’autres installations utilisées à des fins aéronautiques et d’équipement aéronautique, aux fournisseurs de services liés à l’aéronautique et aux organismes désignés au titre du paragraphe 5.31(1), de contracter une assurance-responsabilité et de la garder en état de validité, et le montant minimal de cette assurance;
x) l’obligation, faite aux propriétaires enregistrés et aux utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité au titre des règlements pris par l’Office des transports du Canada, d’en contracter une et de la garder en état de validité, et le montant minimal de cette assurance;
y) la fourniture de services météorologiques non fédéraux;
z) la mise en oeuvre de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.9, de ce qui suit :
Enquêtes du ministre de la Défense nationale
4.901 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les enquêtes effectuées par le ministre de la Défense nationale au titre de l’alinéa 4.2(1)n), notamment en ce qui concerne :
a) la préservation et l’enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;
b) les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente loi ou à ses textes d’application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;
c) la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa b).
1996, ch. 20, art. 101
10. Le paragraphe 4.91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
4.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre des arrêtés enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter, ou d’ajouter un service de navigation aérienne civile. L’arrêté concernant l’ajout d’un service de navigation aérienne ne peut toutefois être pris que si une étude sur la sécurité aéronautique a été effectuée et que le ministre estime que les résultats de l’étude justifient un tel ajout.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 8; 1996, ch. 10, art. 204, ch. 20, art. 102; 2004, ch. 15, art. 8
11. Les articles 5 et 5.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mode de signification ou de notification
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute signification autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi est faite à personne, par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire ou en conformité avec les règlements pris au titre du paragraphe (3).
Mode de signification au ministre
(2) Toute signification au ministre autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi est faite par courrier recommandé ou par dépôt auprès de ses bureaux ou en conformité avec les règlements pris au titre du paragraphe (3).
Signification d’avis
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification d’avis ou d’autres documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi.
Sécurité aérienne
5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté aériennes ou la protection du public le requiert, ou qu’il est dans l’intérêt public de le faire, interdire ou restreindre l’utilisation d’aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien, et ce soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu’il précise.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :
Organismes désignés
Désignation
5.31 (1) Le ministre des Transports peut désigner un ou plusieurs organismes parmi ceux dont les activités portent sur l’aéronautique et qui répondent aux conditions ci-après et les charger d’exercer une ou plusieurs des attributions prévues au paragraphe (2) :
a) l’organisme visé a fait l’objet d’une étude sur la sécurité aéronautique dont les résultats démontrent, selon le ministre, que celles de ces activités pour lesquelles il pourrait exercer les attributions visées par le certificat prévu au paragraphe (1.1) représentent un niveau de risque peu élevé en ce qui concerne la sécurité et la sûreté aériennes;
b) le transport aérien de passagers payants ne compte pas parmi ses activités;
c) toute autre condition réglementaire.
Certificat de désignation
(1.1) Il leur remet alors un certificat de désignation précisant leurs attributions et les conditions d’exercice de celles-ci.
Dépôt
(1.2) Le Ministre des Transports fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 mars ou, si celle-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs, une liste des organismes désignés en vertu du paragraphe (1).
Organismes désignés
(2) Sous réserve du paragraphe (8), l'organisme désigné peut exercer celles des attributions ci-après que prévoit le certificat :
a) l’établissement de normes pour l’agrément des personnes qui exercent des activités aéronautiques visées par règlement et l’agrément de ces personnes;
b) l’établissement de règles régissant les activités aéronautiques visées par règlement;
c) l’établissement de normes pour la délivrance des approbations et des autorisations relatives aux activités régies par ces règles et par les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente partie et la délivrance de ces approbations et autorisations.
Pouvoirs nécessaires
(3) L’organisme désigné dispose de tous les pouvoirs nécessaires au contrôle d’application des normes et des règles qu’il établit.
Pouvoirs relatifs à l’agrément
(4) L’organisme désigné qui est autorisé par le certificat à agréer des personnes qui exercent des activités aéronautiques visées par règlement peut, en conformité avec les normes qu’il établit à cet égard, modifier, annoter, renouveler, suspendre ou annuler l’agrément.
Pouvoirs relatifs aux approbations et autorisations
(5) L’organisme désigné qui est autorisé par le certificat à délivrer des approbations et des autorisations peut, en conformité avec les normes qu’il établit modifier, renouveler, suspendre ou annuler ces approbations et autorisations.
Exercice des attributions
(6) L’organisme désigné exerce les attributions qui lui sont conférées selon les modalités fixées par règlement.
Programme
(7) Le ministre des Transports doit maintenir un programme de surveillance et d'inspection des activités aéronautiques des titulaires de certificats de désignation délivrés en vertu du paragraphe (1.1).
Examen et approbation
(8) Les normes et les règles établies par le titulaire du certificat de désignation en vertu du paragraphe (2) doivent être examinées et approuvées par le ministre des Transports avant leur publication visée par le paragraphe 5.36(2).
Requête en révision
5.32 (1) L’intéressé — le demandeur ou le titulaire d’un agrément, d’une approbation ou d’une autorisation — peut déposer une requête en révision d’une décision prise en vertu du paragraphe 5.31(2), — refus d’agréer ou de délivrer une autorisation ou une approbation — ou d’une décision prise en vertu des paragraphes 5.31(4) ou (5) auprès du Tribunal dans les trente jours suivant la signification de l’avis de la décision de l’organisme désigné ou dans le délai supérieur que peut accorder le Tribunal sur demande.
Non-paiement des redevances
(2) Ne peut faire l’objet d’une révision la décision de l’organisme fondée sur le non-paiement des redevances visées à l’article 5.35.
Audience
(3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit l’organisme désigné et l’intéressé.
Déroulement
(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde à l’organisme désigné et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Décision du conseiller
(5) Le conseiller peut confirmer la décision de l’organisme désigné ou renvoyer l’affaire au ministre pour examen.
Appel
5.33 (1) Dans les trente jours suivant la notification de la décision visée au paragraphe 5.32(5), l’intéressé peut en appeler au Tribunal.
Perte du droit d’appel
(2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour examen.
Ministre
5.34 Si l’affaire lui est renvoyée pour examen au titre des paragraphes 5.32(5) ou 5.33(3), le ministre peut confirmer, réviser ou annuler la décision de l’organisme désigné. Sa décision est sans appel.
Redevances
5.35 L’organisme désigné peut imposer aux personnes — ou aux catégories de personnes — exerçant les activités aéronautiques visées par règlement, relativement aux frais entraînés par l’exécution de ses attributions, les redevances qu’il établit en conformité avec les principes éventuellement prévus par règlement.
Consultation
5.36 (1) L’organisme désigné doit, avant d’établir ou de modifier les normes ou les règles visées au paragraphe 5.31(2) ou les redevances visées à l’article 5.35, consulter les personnes exerçant les activités aéronautiques visées par règlement.
Publication
(2) L’organisme désigné doit publier ces normes et ces règles ainsi que le montant de ces redevances sur tout site Internet qu’il utilise pour décrire ses activités et mettre tout renseignement relatif à ceux-ci à la disposition du public pour consultation à ses bureaux.
Révision par le ministre
5.37 (1) Le ministre peut, sur demande de toute personne directement concernée, présentée dans les soixante jours suivant la publication du montant des redevances visées au paragraphe 5.36(2), en réviser le montant.
Avis
(2) Le ministre avise dès que possible l’organisme désigné de la demande.
Effet de la demande de révision
(3) La demande de révision ne suspend pas la prise d’effet ni l’application des redevances.
Décision du ministre
(4) Après examen de la demande et de toute documentation à l’appui, le ministre peut soit confirmer le montant des redevances, soit ordonner à l’organisme désigné d’en modifier le montant et de rembourser, le cas échéant, le trop-perçu.
Communication de la décision
(5) Il communique par écrit, dans les plus brefs délais, sa décision motivée au demandeur et à l’organisme désigné.
Obligation
(6) L’organisme désigné est tenu de se conformer à la décision du ministre et, dans les cas où il doit modifier les redevances, il n’a pas à procéder à la consultation visée au paragraphe 5.36(1), mais doit publier les redevances modifiées en conformité avec le paragraphe 5.36(2).
Caractère définitif de la décision
(7) La décision du ministre est sans appel.
Règlements
5.38 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les conditions auxquelles doit répondre un organisme pour être désigné par le ministre aux termes du paragraphe 5.31(1);
b) concernant les modalités d’exercice des attributions des organismes désignés;
c) précisant des activités aéronautiques pour l’application de l’article 5.31;
d) établissant des principes pour la fixation des redevances visées à l’article 5.35.
Examen
Articles déférés au comité
5.381 (1) À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur, les articles 5.31 à 5.38 sont déférés au comité de chaque chambre du Parlement qui est habituellement chargé des questions de transport aérien.
Analyse et rapport
(2) Chaque comité visé au paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l'analyse exhaustive des articles 5.31 à 5.38 et des conséquences de leur application. Il dispose de six mois pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l'assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.
Systèmes de gestion
Règlements
5.39 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l’établissement de systèmes de gestion et leur mise en oeuvre par les titulaires de document d’aviation canadien en vue d’assurer la sécurité des activités aéronautiques et le respect des dispositions de la présente partie;
b) la désignation par tout titulaire de document d’aviation canadien d’un responsable chargé de l’établissement et de la mise en oeuvre, en son nom, de systèmes de gestion;
c) la tenue, par les titulaires de document d’aviation canadien d’examens et de vérifications de leurs systèmes de gestion.
Inspection
5.3901 Le ministre des Transports inspecte les activités aéronautiques du titulaire de document d’aviation canadien qui doit disposer d’un système de gestion.
Arrêté
5.391 (1) Le ministre peut par arrêté enjoindre à tout titulaire de document d’aviation canadien d’améliorer ses systèmes de gestion ou de prendre des mesures correctives à l’égard de ces systèmes s’il estime qu’ils présentent des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité des activités aéronautiques.
Obligation
(2) Tout titulaire de document d’aviation canadien est tenu de se conformer à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Confidentialité
5.392 (1) Si le titulaire de document d’aviation canadien dispose d’un système de gestion doté d’un processus obligeant ou encourageant ses employés à lui signaler tout objet ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité des activités aéronautiques, notamment le fait qu’il y a eu contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou à ses textes d’application, les renseignements communiqués dans le cadre de ce processus qui se retrouvent en la possession du ministre sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par lui, sauf dans les cas suivants :
a) un tribunal ou un autre organisme qui a le pouvoir de contraindre à la production et à l’examen lui ordonne de le faire;
b) les renseignements sont communiqués sous une forme qui empêche de les associer à une personne identifiable;
c) le ministre estime qu’il est nécessaire de le faire dans le cadre de l’application de l’article 7.1.
Usage de renseignements dans des procédures
(2) Il ne peut être fait usage de renseignements communiqués dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1) lorsque des mesures sont prises ou des procédures sont engagées contre le titulaire de document d’aviation canadien ou l’employé les ayant signalés relativement à une contravention à la présente loi ou à ses textes d’application.
Procédure disciplinaire
(3) Le titulaire de document d’aviation canadien ne peut faire usage de renseignements communiqués dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1) lorsqu’il engage une procédure disciplinaire contre l’employé les ayant communiqués, si ce n’est en conformité avec les conditions établies dans le cadre du système de gestion dont il dispose et portant sur le fait de signaler tout objet ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité des activités aéronautiques.
Interdiction de représailles
(4) Le titulaire de document d’aviation canadien ne peut exercer des représailles contre un employé, notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail, au seul motif que celui-ci a communiqué à qui que ce soit des renseignements relatifs à toute allégation d’acte ou d’omission d’un tiers, pourvu que les renseignements aient été d'abord communiqués de bonne foi dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1).
Confidentialité
5.393 (1) Si l’utilisateur d’aéronefs dispose d’un système de gestion doté d’un processus de collecte, d’analyse et d’utilisation de renseignements provenant d’un enregistreur de données de vol, les renseignements recueillis dans le cadre de ce processus qui se retrouvent en la possession du ministre sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par lui, sauf dans les cas suivants :
a) un tribunal ou un autre organisme qui a le pouvoir de contraindre à la production et à l’examen lui ordonne de le faire;
b) les renseignements sont communiqués sous une forme qui empêche de les associer à une personne identifiable;
c) le ministre estime qu’il est nécessaire de le faire dans le cadre de l’application de l’article 7.1.
Usage de renseignements dans des procédures
(2) Il ne peut être fait usage, dans des mesures prises ou des procédures engagées contre l’utilisateur d’aéronef, les membres de son équipage ou toute personne employée ou engagée par lui relativement à une contravention à la présente loi ou à ses textes d’application des renseignements recueillis dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1).
Procédure disciplinaire
(3) L'utilisateur d'aéronefs ne peut faire usage de renseignements recueillis dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1) lorsqu’il engage une procédure disciplinaire contre un de ses employés, si ce n’est en conformité avec les conditions établies relativement à ce processus.
Accords relatifs à l’analyse de données de vol
Accords
5.394 (1) En vue de promouvoir la sécurité aérienne, le ministre peut conclure avec tout utilisateur d’aéronef un accord portant sur la collecte, l’analyse, l’utilisation et la communication de renseignements provenant d’un enregistreur de données de vol. Toutefois, le ministre consulte les employés de l’utilisateur d’aéronef visés par l’accord avant de conclure celui-ci.
Renseignements confidentiels
(2) Les renseignements communiqués au ministre au titre d’un accord visé au paragraphe (1) sont confidentiels, et nul ne peut sciemment les communiquer, sauf en conformité avec l’accord, à moins qu’un tribunal ou un autre organisme qui a le pouvoir de contraindre à la production et à l’examen ne lui ordonne de le faire.
Usage des renseignements
(3) Il ne peut être fait usage, lorsque des mesures sont prises ou des procédures sont engagées contre l’utilisateur d’aéronef, les membres de son équipage ou toute personne employée ou engagée par lui relativement à une contravention à la présente loi ou à ses textes d’application, des renseignements communiqués au ministre au titre de l’accord visé au paragraphe (1).
Communication volontaire
Programme de sécurité et de sûreté aériennes
5.395 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, établir un programme visant à promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes; dans le cadre de ce programme, toute personne peut signaler, en conformité avec les règlements, des renseignements relatifs à la sécurité et à la sûreté aériennes, notamment le fait qu’elle a contrevenu à l’une des dispositions de la présente loi, à ses textes d’application ou à une mesure de sûreté prise sous son régime.
Désignation
(2) Le ministre peut désigner une personne ou un organisme qu’il charge d’administrer, en conformité avec les règlements, le programme établi en vertu du paragraphe (1).
Protection
5.396 (1) La personne qui a signalé une contravention dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) ne peut, sauf dans les cas visés au paragraphe (2), être reconnue coupable de cette contravention en cas de poursuites engagées au titre de la présente loi devant tout tribunal ou organisme compétent.
Exceptions
(2) Nul ne peut se prévaloir de la protection visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) la contravention commise est, selon le cas :
(i) une contravention à la présente loi, à ses textes d’application ou à une mesure de sûreté prise sous son régime qui est liée à un accident aéronautique dont la déclaration est obligatoire en vertu des règlements pris en vertu de l’article 24.1 de la présente loi ou en vertu de l’article 31 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports,
(ii) une infraction visée aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1) ou toute autre contravention délibérée à la présente loi, à ses textes d’application ou à une mesure de sûreté prise sous son régime,
(iii) une contravention à toute disposition précisée par règlement;
b) au cours de la période de deux ans précédant la contravention, l’intéressé a été reconnu coupable de contravention à la présente loi, à ses textes d’application ou à une mesure de sûreté prise sous son régime ou s’est prévalu de la protection prévue au paragraphe (1) relativement à une telle contravention au cours d’une procédure devant un tribunal compétent;
c) son employeur dispose d’un système de gestion établi sous le régime des règlements pris en vertu de l’article 5.39 et doté d’un processus obligeant ou encourageant les employés à signaler toute chose ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité des activités aéronautiques, et la commission de la contravention n’a pas été signalée par l’intéressé en conformité avec ce processus;
d) son employeur dispose d’un système de gestion de la sûreté établi sous le régime des règlements pris en vertu de l’article 4.71 et doté d’un processus obligeant ou encourageant les employés à signaler toute chose ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité aéronautique, et la commission de la contravention n’a pas été signalée par l’intéressé en conformité avec ce processus.
Renseignements
5.397 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre et toute personne ou tout organisme désignés au titre du paragraphe 5.395(2) peuvent utiliser les renseignements signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) s’ils l’estiment nécessaire dans l’intérêt de la sécurité et de la sûreté aériennes.
Protection de l’identité des informateurs
(2) Les renseignements qui sont signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) et qui peuvent être associés à une personne identifiable sont confidentiels, et nul ne peut, sciemment, les communiquer.
Procédures judiciaires
(3) Nul n’est tenu, dans le cadre de procédures judiciaires, disciplinaires ou autres, de témoigner au sujet des renseignements visés au paragraphe (2) ou de déposer une déclaration orale ou écrite qui contient ces renseignements.
Interdiction
(4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu’elle a signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1).
Interdiction
(5) Il ne peut être fait usage contre un employé, des renseignements qu'il a signalé dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1), dans le but d'exercer des représailles à son endroit, notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
Règlements
5.398 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités d’établissement et de gestion du programme visé au paragraphe 5.395(1);
b) fixer le délai dans lequel des renseignements doivent être signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1), ainsi que les modalités relatives à leur signalement et à leur traitement;
c) pour l’application du sous-alinéa 5.396(2)a)(iii), préciser les contraventions pour lesquelles une personne ne dispose pas de la protection visée au paragraphe 5.396(1).
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
13. L’intertitre précédant l’article 5.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Zonage des aérodromes
1992, ch. 4, par. 10(1)
14. (1) Le passage du paragraphe 5.4(1) de la même loi précédant la définition de « aéroport fédéral » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
5.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.85.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Les définitions de « aéroport fédéral » et « zone aéroportuaire », au paragraphe 5.4(1) de la même loi, sont abrogées.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) La définition de « éléments », au paragraphe 5.4(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(4) La définition de « propriétaire », au paragraphe 5.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit, intérêt ou titre à l’égard d’un bien-fonds ou d’un ouvrage ou, dans la province de Québec, quiconque est fiduciaire ou a un droit réel à l’égard d’un bien-fonds ou d’un ouvrage.
(5) Le paragraphe 5.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« aérodrome désigné »
aerodrome site
« aérodrome désigné » Bien-fonds qui ne fait pas partie d’un aérodrome existant, mais dont l’utilisation comme aérodrome est déclarée nécessaire par décret et, selon le cas :
a) qui est un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
b) à l’égard duquel un avis d’intention d’exproprier sous le régime de l’article 5 de la Loi sur l’expropriation a été enregistré.
« aérodrome fédéral »
federal aerodrome
« aérodrome fédéral » S’entend d’un aérodrome qui est la propriété de l’État et qui est exploité soit par lui, soit par une administration aéroportuaire en vertu d’un bail.
(6) Le paragraphe 5.4(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ouvrages »
object
« ouvrages » Est assimilée à un ouvrage la végétation.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(7) Les paragraphes 5.4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements de zonage
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aérodrome fédéral ou d’un aérodrome désigné, incompatible, selon le ministre, avec l’exploitation des aérodromes;
b) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aérodrome ou d’un aérodrome désigné, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aérodromes;
c) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’équipement ou d’installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs, l’équipement ou les installations.
Conditions préalables
(3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application de l’alinéa (2)a) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) malgré de sérieuses tentatives, le ministre n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l’exploitation des aérodromes;
b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai l’usage ou l’aménagement des biens-fonds incompatible avec l’exploitation des aérodromes.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
15. Le paragraphe 5.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des règlements de zonage
5.6 (1) Dès qu’un règlement de zonage est pris, son texte — ou un avis mentionnant sa prise et le fait que le texte figure sur le site Internet officiel de la Gazette du Canada — doit être publié dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, et ce en plus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 4, art. 54(F)
16. (1) Les paragraphes 5.7(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’entrée
5.7 (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’ouvrages s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date qui y est fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) — il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement, modification ou destruction des ouvrages en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement, à la modification ou à la destruction.
Contenu de l’avis
(2) L’avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire. Cependant, lorsque le ministre n’a pas réussi à signifier l’avis, malgré de sérieuses tentatives, l’avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les ouvrages en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.
Opposition
(3) Le propriétaire ou le locataire peut, dans les trente jours suivant la date de signification ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l’avis, signifier au ministre son opposition à toute mesure prévue au paragraphe (1), en précisant l’objet et les motifs.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5
(2) Les paragraphes 5.7(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’intentions
(5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre lui signifie dès que possible un avis de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.
Entrée
(6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), entrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu’il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever, modifier ou détruire les ouvrages, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis mentionné au paragraphe (1) a été soit signifié, soit affiché et publié conformément au paragraphe (2);
b) le propriétaire ou le locataire n’a pas signifié d’avis d’opposition au ministre au titre du paragraphe (3) ou, l’avis ayant été signifié et le propriétaire ou le locataire ayant eu la possibilité d’être entendu, le ministre l’a informé, conformément au paragraphe (5), qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite;
c) le propriétaire ou le locataire continue d’utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les ouvrages en contravention du règlement de zonage.
Créances de Sa Majesté
(6.1) Les dépenses engagées par le ministre dans le cadre de toute mesure prise pour mettre fin à la contravention ou pour l’enlèvement ou la modification ou destruction des ouvrages, de même que tous frais afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre contre le propriétaire ou le locataire devant tout tribunal compétent.
1992, ch. 4, art. 11
17. L’article 5.81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords avec des autorités provinciales
5.81 (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer l’usage et l’aménagement des biens-fonds qui relèvent de sa compétence afin d’empêcher :
a) toute utilisation ou tout aménagement de biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aérodrome ou d’un aérodrome désigné qui serait incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aérodromes;
b) toute utilisation ou tout aménagement de biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’équipement ou d’installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique qui causerait des interférences dans les communications avec les aéronefs, l’équipement ou les installations.
Procédure
(2) L’autorité provinciale peut, au titre de l’accord, exercer et mettre en oeuvre le pouvoir de prendre des règlements visé au paragraphe (1) comme s’il relevait de sa compétence et prendre ces règlements en conformité avec le processus réglementaire relatif à la prise de règlements régissant l’usage ou l’aménagement de biens-fonds applicable dans la province.
Règlements déjà en vigueur
(3) Dans le cas où un accord est conclu en application du paragraphe (1), les règlements pris au titre des alinéas 5.4(2)b) ou c) continuent de s’appliquer au bien-fonds visé jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements pris par l’autorité provinciale aux fins visées aux alinéas (1)a) ou b), auquel cas, les règlements correspondants pris au titre des alinéas 5.4(2)b) ou c) cessent de s’appliquer au bien-fonds visé pendant la durée de validité de l’accord.
Précision
(4) Pendant la durée de validité de l’accord, les paragraphes 5.4(4) et (5) s’appliquent à l’égard du bien-fonds visé uniquement si l’accord le prévoit, et les articles 5.5 à 5.7 ne s’appliquent pas à l’égard du bien-fonds visé.
Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris par l’autorité provinciale dans le cadre de l’accord.
Infraction
(6) Quiconque contrevient à un tel règlement commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Accord pour la coupe de végétation
5.82 (1) S’il est d’avis que la végétation située sur un bien-fonds aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport et non assujettie à un règlement de zonage ou à un règlement pris en vertu d’un accord visé au paragraphe 5.81(1) nuit à la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation de l’aéroport, le ministre peut, après consultation de l’exploitant de l’aéroport, conclure un accord pour la coupe et l’enlèvement de la végétation avec le propriétaire ou le locataire du bien-fonds et, s’il est différent, avec le propriétaire de la végétation.
Obligation du ministre
(2) Le ministre paye la coupe et l’enlèvement de la végétation visée par l’accord et indemnise le propriétaire ou le locataire du bien-fonds de toute diminution en valeur de son droit ou de son intérêt relatif au bien-fonds qui résulte de la coupe et, le cas échéant, le propriétaire de la végétation de toute diminution en valeur de son droit ou intérêt relatif à la végétation qui résulte de la coupe.
L’exploitant de l’aéroport
(3) L’exploitant de l’aéroport est tenu de rembourser au ministre les dépenses supportées par celui-ci en application du paragraphe (2).
Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes que l’exploitant de l’aéroport est tenu de payer au ministre en application du paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Absence d’accord
5.83 (1) Dans le cas où l’accord visé au paragraphe 5.82(1) n’est pas conclu dans le délai qu’il estime raisonnable, le ministre peut signifier à l’intéressé — le propriétaire ou le locataire du bien-fonds ou, le cas échéant, le propriétaire de la végétation — un avis l’informant que la végétation sur le bien-fonds nuit à la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation de l’aéroport et qu’il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds en vue de procéder à la coupe de la végétation à charge d’indemnisation. L’avis comprend le texte du paragraphe (3).
Moment de l’entrée
(2) Le ministre ne peut entrer sur le bien-fonds avant le trentième jour suivant la date de la signification de l’avis; toutefois, si l’intéressé s’oppose à l’entrée sur le bien-fonds en vertu du paragraphe (3), le ministre ne peut y entrer qu’après le trentième jour suivant la date de la signification de l’avis de passer outre à l’opposition en vertu du paragraphe (5).
Opposition
(3) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (1), signifier au ministre son opposition à l’entrée ou aux mesures projetées, en précisant l’objet et les motifs de son opposition.
Observations sur l’opposition
(4) Sur réception de l’opposition, le ministre donne à l’opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.
Avis d’intention
(5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre lui signifie dès que possible un avis de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.
Nature des avis
(6) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Entrée sur un bien-fonds
5.84 Le ministre peut entrer sur un bien-fonds pour effectuer la coupe de la végétation qui nuit à la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation d’un aéroport lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis mentionné au paragraphe 5.83(1) a été signifié conformément à ce paragraphe;
b) le ministre n’a reçu aucun avis d’opposition en application du paragraphe 5.83(3) ou, un avis d’opposition ayant été signifié et l’opposant ayant eu l’occasion d’être entendu, le ministre l’a informé, conformément au paragraphe 5.83(5), qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite.
Indemnisation par le ministre
5.85 (1) Le ministre est tenu de payer la coupe et l’enlèvement de la végétation visée par l’avis et d’indemniser le propriétaire ou le locataire du bien-fonds de toute diminution en valeur de son droit relatif au bien-fonds qui résulte de la coupe et, le cas échéant, le propriétaire de la végétation de toute diminution en valeur de son droit ou intérêt relatif à la végétation qui résulte de la coupe.
L’exploitant de l’aéroport
(2) L’exploitant de l’aéroport est tenu de rembourser au ministre les dépenses supportées par celui-ci en application du paragraphe (1).
Créances de Sa Majesté
(3) Les sommes que l’exploitant de l’aéroport est tenu de payer au ministre en application du paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
2004, ch. 15, art. 9
18. Le paragraphe 5.9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, procédure, norme ou autre spécification établie par le ministre et tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.
Nature du document incorporé
(3.1) L’incorporation par renvoi d’un document en vertu du paragraphe (3) ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.9, de ce qui suit :
Exemption : ministre de la Défense nationale
5.91 (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 5.9(2).
Cas d’exception
(2) Sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires toute exemption accordée sous le régime du paragraphe (1).
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
Certificat
6.21 Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’avis mentionné à l’alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 3, art. 39 et 40
21. L’intertitre précédant l’article 6.3 et les articles 6.3 et 6.4 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
22. (1) Les paragraphes 6.5(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister to be provided with information
6.5 (1) If a physician or an optometrist believes on reasonable grounds that a patient is a flight crew member, an air traffic controller or other holder of a Canadian aviation document that imposes standards of medical or optometric fitness, the physician or optometrist shall, if in his or her opinion the patient has a medical or optometric condition that is likely to constitute a hazard to aviation safety, inform a medical adviser designated by the Minister without delay of that opinion and the reasons for it.
Patient to advise
(2) The holder of a Canadian aviation document that imposes standards of medical or optometric fitness shall, prior to any medical or optometric examination of his or her person by a physician or optometrist, advise the physician or optometrist that he or she is the holder of such a document.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 6.5(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No proceedings lie
(4) No legal, disciplinary or other proceedings lie against a physician or optometrist for anything done by him or her in good faith in compliance with this section.
2001, ch. 29, art. 34
23. Les articles 6.6 et 6.7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Document d’aviation canadien
6.6 La mention de la suspension ou de l’annulation d’un document d’aviation canadien ou du refus de le délivrer, de le modifier ou de le renouveler, aux articles 6.71 à 7.21 peut, selon le cas, s’entendre de la suspension ou de l’annulation de tout ou partie des avantages octroyés par le document d’aviation canadien ou du refus de délivrer, modifier ou renouveler tout ou partie de ceux-ci.
Exception
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres des Forces canadiennes qui agissent dans le cadre de leurs fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, un aérodrome ou une autre installation ou de l’équipement militaires ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
2001, ch. 29, art. 34
24. Les paragraphes 6.71(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Refus de délivrer un document d’aviation canadien
6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :
a) le demandeur est inapte;
b) le demandeur ou l’objet de la demande — produits aéronautiques, aérodrome ou autre installation, équipement ou services — ne répondent pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;
c) le ministre estime que l’intérêt public l’exige, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a).
Avis
(2) Le ministre signifie alors au demandeur ou au propriétaire, à l’exploitant ou à l’utilisateur ou au fournisseur, selon le cas, avis de sa décision; le gouverneur en conseil peut par règlement fixer la forme selon laquelle l’avis est établi et préciser les renseignements devant y figurer; l’avis doit, dans tous les cas, indiquer :
a) la nature de l’inaptitude;
b) les conditions visées à l’alinéa (1)b) auxquelles il n’est pas satisfait;
c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;
d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3)b), l’adresse et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision de la décision du ministre.
2001, ch. 29, art. 34
25. Le paragraphe 6.72(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for review
6.72 (1) Subject to any regulations made under paragraph 6.71(3)(b), an applicant, owner, operator or provider who is served with a notice under subsection 6.71(2) and who wishes to have the Minister’s decision reviewed shall, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal allows on application, file a written request for a review of the decision with the Tribunal at the address set out in the notice.
2001, ch. 29, art. 34
26. L’article 6.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures diverses — principe
6.8 Outre les motifs mentionnés aux articles 4.4, 6.71, 6.9 à 7.1 ou 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.
2004, ch. 15, par. 12(1)
27. (1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contravention à la présente partie
6.9 (1) Lorsqu’il décide de suspendre ou d’annuler un document d’aviation canadien parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur ou fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, de l’aérodrome ou autre installation, de l’équipement ou des services que vise le document — a contrevenu à la présente partie, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime, le ministre lui signifie un avis de la mesure et de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après celle de la signification de l’avis.
Contenu de l’avis
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la forme selon laquelle l’avis est établi et préciser les renseignements devant y figurer; il doit, dans tous les cas, être indiqué dans l’avis :
a) la disposition de la présente partie, de ses textes d’application ou des mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;
b) l’adresse et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision de la décision du ministre.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Les paragraphes 6.9(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Request for review of Minister’s decision
(3) A holder of a Canadian aviation document, or the owner, operator or provider, as the case may be, of any aeronautical product, aerodrome, other facility, equipment or service in respect of which a Canadian aviation document is issued, who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) may file with the Tribunal at the address set out in the notice, and within the period set out in the notice or any further time that the Tribunal allows on application by the holder, owner, operator or provider, a request for a review of the decision.
Request for review not a stay of suspension, etc.
(4) A request for a review of the Minister’s decision under subsection (3) does not operate as a stay of the suspension or cancellation of the Canadian aviation document to which the decision relates, but if a request for a review has been filed with the Tribunal, a member of the Tribunal assigned for the purpose may, subject to subsection (5) and on any notice to the Minister that the member considers necessary, direct that the suspension or cancellation of the document be stayed until the review of the Minister’s decision has been concluded. However, the member’s direction may be made only on application in writing by the holder of the document or the owner, operator or provider affected by the decision, as the case may be, and only after considering any representations by the holder, owner, operator or provider and the Minister that they wish to make in that behalf.
2004, ch. 15, par. 12(2)
(3) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) La suspension de la mesure n’est pas à prononcer si le conseiller estime qu’elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 35 et al. 45(1)a) et (2)a)(F)
(4) Les paragraphes 6.9(7) et (7.1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Review procedure
(7) At the time and place appointed under subsection (6) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner, operator or provider affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension or cancellation under review.
Holder, etc., not compelled to testify
(7.1) In a review under this section, a holder, owner, operator or provider referred to in subsection (1) is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, par. 36(1); 2004, ch. 15, par. 13(1) et (2)(A)
28. (1) Les paragraphes 7(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Danger immédiat pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques
7. (1) Lorsqu’il décide de suspendre un document d’aviation canadien parce qu’un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu’il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques, le ministre signifie sans délai un avis de la mesure à l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur ou fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, de l’aérodrome ou autre installation, de l’équipement ou des services que vise le document.
Contenu de l’avis
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la forme selon laquelle l’avis est établi et préciser les renseignements devant y figurer; il doit, dans tous les cas, être indiqué dans l’avis :
a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;
b) l’adresse et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision de la décision du ministre.
Prise d’effet de la décision
(2.1) La décision du ministre prend effet dès que l’intéressé a reçu signification de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for review of Minister’s decision
(3) A holder of a Canadian aviation document, or the owner, operator or provider, as the case may be, of any aeronautical product, aerodrome, other facility, equipment or service in respect of which a Canadian aviation document is issued, who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) may file with the Tribunal, within the period and at the address set out in the notice, a request for a review of the decision.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, al. 45(1)b)
(3) Le paragraphe 7(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review procedure
(6) At the time and place appointed under subsection (5) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner, operator or provider affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension under review.
2004, ch. 15, par. 111(1)
(4) Les paragraphes 7(7) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision
(7) Le conseiller peut confirmer la mesure ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.
Réexamen du dossier
(7.1) La mesure continue d’avoir effet, malgré le renvoi.
Cas de réexamen
(8) Faute d’avoir porté en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu la mesure, l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(5) Le paragraphe 7(9) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reconsideration
(9) On receipt of a request under subsection (8), the Minister shall without delay reconsider the matter and give a notice of his or her decision to the holder, owner, operator or provider who made the request, and the provisions of this section and section 7.2 providing for a review of a decision of the Minister and an appeal from a determination on a review apply, with any modifications that the circumstances require, to and in respect of a decision of the Minister under this subsection.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, par. 15(2); 2001, ch. 29, par. 37(1) à (3)
29. (1) Les paragraphes 7.1(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres motifs
7.1 (1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, le ministre en signifie un avis au titulaire du document ou au propriétaire, à l’exploitant ou à l’utilisateur ou au fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, de l’aérodrome ou autre installation, de l’équipement ou des services que vise le document :
a) le titulaire du document est inapte;
b) le titulaire ou l’objet du document — produits aéronautiques, aérodrome ou autre installation, équipement ou services — ne répondent plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;
c) le ministre estime que l’intérêt public l’exige, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3)a).
Contenu de l’avis
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la forme selon laquelle l’avis est établi et préciser les renseignements devant y figurer; l’avis doit, dans tous les cas, indiquer :
a) soit la raison fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’objet du document ne répond plus;
b) l’adresse et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision de la décision du ministre.
Prise d’effet de la décision
(2.1) La décision du ministre prend effet dès que l’intéressé a reçu signification de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 7.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for review of Minister’s decision
(3) A holder of a Canadian aviation document, or the owner, operator or provider, as the case may be, of any aeronautical product, aerodrome, other facility, equipment or service in respect of which a Canadian aviation document is issued, who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) may file with the Tribunal, at the address and within the period set out in the notice or within any further time that the Tribunal allows on application by the holder, owner, operator or provider, a request for a review of the decision.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, al. 45(1)c)
(3) Le paragraphe 7.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review procedure
(6) At the time and place appointed under subsection (5) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner, operator or provider affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension, cancellation or refusal to renew under review.
2001, ch. 29, par. 37(4)
(4) Le paragraphe 7.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réexamen du dossier
(8) La décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet malgré le renvoi du dossier au ministre. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constituerait pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
2004, ch. 15, par. 111(2)
30. (1) Le paragraphe 7.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
7.2 (1) Le ministre ou toute personne con­cernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu des paragraphes 6.72(4), 7(7) ou 7.1(7). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
2004, ch. 15, par. 111(2)
(2) Les paragraphes 7.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal qui est saisi de l’appel peut :
a) dans le cas d’une décision rendue en vertu des paragraphes 6.72(4), 7(7) ou 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle qui est attaquée.
Réexamen du dossier
(4) La décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet malgré le renvoi du dossier au ministre. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision du ministre prise au titre du paragraphe 7.1(1) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constituerait pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
2001, ch. 29, art. 38
31. L’article 7.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de paiement
7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur ou fournisseur visés par le document a une créance impayée qui fait l’objet d’un certificat visé au paragraphe 7.9(1), ou s’il a été déclaré coupable d’une infraction à la présente partie et n’a pas payé, le cas échéant, l’amende dans le délai imparti.
Avis
(2) Le ministre signifie à l’intéressé un avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après la signification de l’avis.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1996, ch. 20, art. 103; 2004, ch. 15, art. 15
32. (1) Les paragraphes 7.3(3.1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peines : personnes physiques
(4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 100 000 $ et, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 100 000 $, ou l’une de ces peines.
Peines : personnes morales
(5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale d’un million de dollars.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 16
(2) Les paragraphes 7.3(7) à (8) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion de l’emprisonnement
(7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).
Exclusion de l’emprisonnement
(7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.
Recouvrement des amendes
(8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.
1992, ch. 4, art. 17
33. L’article 7.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation ou infraction continue
7.31 Il est compté une violation ou infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation ou l’infraction ou, dans le cas d’une violation ou infraction commise au cours d’un vol d’aéronef, pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue la violation ou l’infraction.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
34. Le paragraphe 7.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
7.5 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie peut, en sus de toute sanction qui peut être imposée, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :
a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur ou du fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, d’un aérodrome ou d’une autre installation ou de l’équipement ou des services visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou toute chose autorisés par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou selon les modalités de temps ou de lieu précisées;
b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des modalités de temps ou de lieu précisées.
Retour du document
(2) La personne assujettie à une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) doit, à la demande du ministre, lui retourner le document pour la durée de la période d’interdiction.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 21; 2001, ch. 29, art. 39, 40(A), 41 et 42; 2004, ch. 15, art. 18
35. L’intertitre précédant l’article 7.6 et les articles 7.6 à 8.2 sont remplacés par ce qui suit :