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Projet de loi C-7

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C-7
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois en conséquence

première lecture le 29 octobre 2007

NOTE

Imprimé, conformément à l'ordre adopté le 25 octobre 2007, sous la même forme que le projet de loi C-6 de la première session de la trente-neuvième législature à la date de prorogation et tel qu'adopté à l'étape du rapport par la Chambre des communes le 20 juin 2007.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

90322

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte traite de systèmes de gestion intégrée et permet l’établissement de programmes de communication volontaire au titre desquels il est possible de signaler des renseignements relatifs à la sécurité et à la sûreté aériennes. Il permet aussi la désignation d’organismes autorisés à agréer les personnes qui exercent certaines activités aéronautiques et confère des pouvoirs permettant une meilleure application de la loi, notamment en ce qui a trait aux enquêtes effectuées par des militaires et mettant en cause à la fois des civils et un aéronef militaire ou une installation aéronautique militaire.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-2
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, par. 2(2)
1. (1) Les définitions de « aéronef », « document d’aviation canadien », « ministre » et « service aérien commercial », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« aéronef »
aircraft
« aéronef » Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée.
« document d’aviation canadien »
Canadian aviation document
« document d’aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — qui est délivré par le ministre sous le régime de la partie I et qui vise des personnes, des produits aéronautiques, des aérodromes ou d’autres installations, de l’équipement ou des services.
« ministre »
Minister
« ministre » Selon le cas :
a) le ministre des Transports;
b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :
(i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires utilisées à des fins aéronautiques du Canada ou d’un État étranger,
(ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
« service aérien commercial »
commercial air service
« service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération, sauf dans les cas suivants :
a) l’aéronef est utilisé à des fins privées dans le cadre d’un programme de multipropriété;
b) il est affecté au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’un de ses organismes, d’un autre État, des municipalités, d’organismes publics qui fournissent des services liés à l’aéronautique au Canada ou à l’étranger ou d’organismes chargés de le faire en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et seuls les coûts afférents à ce service sont recouvrés.
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme de multipropriété »
fractional ownership program
« programme de multipropriété » Programme dans le cadre duquel deux ou plusieurs aéronefs sont, sous réserve de certaines conditions, mis à la disponibilité de participants détenant chacun au moins une quote-part d’un des aéronefs visés et qui est conforme aux règlements.
« système de gestion »
management system
« système de gestion » Processus documenté de gestion des risques qui intègre des systèmes d’exploitation et des systèmes techniques à la gestion des ressources financières et humaines en vue de réduire les risques au plus bas niveau possible et d’apporter des améliorations continues à la sécurité aérienne et à la sécurité du public.
« texte d’application »
instrument
« texte d’application » Tout règlement ou arrêté pris au titre de la présente loi ou avis visé à l’article 5.1.
« violation »
violation
« violation » Toute contravention à la présente loi, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime qui est qualifiée de violation par les règlements pris en vertu de l’alinéa 8a).
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre ministre
(2) Malgré l’alinéa a) de la définition de « ministre » au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut charger tout ministre autre que le ministre des Transports de l’application de la présente loi.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
OBJET DE LA LOI
Objet
3.1 La présente loi a pour objet de faire en sorte que les activités aéronautiques soient sûres, efficaces et respectueuses de l’environnement, notamment par les moyens suivants :
a) assurer et promouvoir la sécurité et la sûreté aéronautiques;
b) reconnaître la responsabilité des personnes régies par la présente loi en ce qui touche la sécurité et la sûreté de leurs activités conformément à la présente loi;
c) encourager la collaboration et la participation des personnes régies par la présente loi et des autres intéressés à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’orientations, de programmes et de règles de droit modernes, souples et efficaces en vue de l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté des activités aéronautiques;
d) établir des mécanismes efficaces d’application de la présente loi;
e) veiller à ce que le Canada puisse respecter ses obligations internationales en matière d’activités aéronautiques.
Incompatibilité
3.2 Les dispositions du Code canadien du travail l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de ses textes d'application ou de toute autre mesure prise sous le régime de celle-ci.
1992, ch. 4, art. 2
3. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle générale
4. (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9z), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
4. (1) Le passage de l’article 4.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
4.2 (1) Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine et il impose en permanence, pour la conduite des activités aéronautiques, les normes de sécurité et de sûreté les plus élevées. À ce titre, il peut :
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Les alinéas 4.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes et, sous réserve de l’article 10 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, construire, entretenir et exploiter toutes autres installations utilisées à des fins aéronautiques et établir et fournir des services liés à l’aéronautique;
c) établir et fournir des installations et des services, sous réserve de l’article 10 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, pour la collecte, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des accords avec toute personne ou administration publique;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) Les alinéas 4.2(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) prendre en charge la gestion des aéronefs et des équipements aéronautiques affectés au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’un autre État, des municipalités, d’organismes publics qui fournissent des services liés à l’aéronautique au Canada ou à l’étranger ou d’organismes chargés de le faire en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(4) L’alinéa 4.2(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) fournir des services liés à l’aéronautique à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à d’autres États, aux municipalités, à des organismes publics qui fournissent des services liés à l’aéronautique au Canada ou à l’étranger ou à des organismes chargés de le faire en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, ou à des organismes internationaux;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(5) Les alinéas 4.2(1)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres États, des provinces, des municipalités ou avec des organismes agissant pour eux au Canada ou à l’étranger concernant toute question liée à ce domaine;
k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement d’activités aéronautiques;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(6) L’alinéa 4.2(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) sous réserve du paragraphe (3), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité ou la sûreté aériennes;
(7) L’article 4.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Programme
(1.1) Le ministre doit maintenir un programme de surveillance et d’inspection de la sécurité aérienne afin d'atteindre le niveau de sécurité le plus élevé fixé par lui.
Enquêtes du ministre des Transports
(2) Les enquêtes auxquelles peut procéder le ministre des Transports en vertu de l’alinéa (1)n) n’ont pas pour objet de dégager les causes et les facteurs d’un accident ou d’un incident aériens.
Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils
(3) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils visés à la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 11.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Subdélégation
4.31 Le délégataire des attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer ces attributions à toute personne qui relève de lui.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
6. Le paragraphe 4.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sûretés
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes devant verser des redevances en application du présent article le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.
Défaut de paiement
(6.1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien ou suspendre ou refuser d’accorder, de renouveler ou de modifier un avantage octroyé par ce document, si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant, l’utilisateur ou le fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, de l’aérodrome, d’autres installations, de l’équipement ou des services visés par le document est en défaut de payer des redevances qui sont dues au ministre au titre du présent article.
Avis
(6.2) Le ministre signifie à l’intéressé avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après la signification de l’avis.
Exception
(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne s’appliquent pas aux membres des Forces canadiennes qui, en l’occurrence, agissent dans le cadre de leurs fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou d’autres installations ou de l’équipement militaires ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou offerts dans ces aérodromes ou installations.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
7. (1) Le paragraphe 4.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie
4.5 (1) Faute de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment du fait qu’une poursuite ait été engagée ou non à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions qu’elle estime indiquées.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 4.5(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application ex parte
(2) If the Minister has reason to believe that a person referred to in subsection (1) is about to leave Canada or take from Canada any aircraft owned or operated by them, then the application referred to in subsection (1) may be made ex parte but all the other provisions of that subsection remain unchanged.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
8. (1) Le passage de l’article 4.9 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réglementation sur l’aéronautique
4.9 Le gouverneur en conseil peut, en matière aéronautique, prendre des règlements en ce qui concerne toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute mesure d’application de la présente partie portant notamment sur :
(1.1) L'article 4.9 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les systèmes et les programmes de gestion de la sécurité qui prévoient :
(i) la nomination d'une personne physique à titre de gestionnaire supérieur chargé :
(A) des opérations et des activités autorisées en vertu d'un certificat délivré au titre d'un règlement pris en vertu de la présente loi,
(B) de rendre compte du respect des exigences du système ou du programme de gestion de la sécurité applicable,
(ii) la mise en oeuvre, en réponse à toute analyse de gestion de risque, d'une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,
(iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,
(iv) la participation des employés et de leurs représentants syndicaux dans l’élaboration, l'application et l'opération courante du système ou du programme de gestion de la sécurité applicable;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Les alinéas 4.9f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs et les émissions de moteurs d’aéronefs;
g) l’agrément des transporteurs aériens et des autres personnes qui utilisent un aéronef pour le transport de passagers;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) L’alinéa 4.9i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the conditions under which persons or goods, including personal belongings, baggage and cargo, may be transported by aircraft;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, par. 7(4)(F)
(4) Les alinéas 4.9p) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
s) la tenue et la conservation de dossiers, de documents et de renseignements relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d’aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l’équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, et la fourniture au ministre de ces dossiers, documents et renseignements;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, par. 7(5)
(5) Les alinéas 4.9v) et w) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
v) les mesures, notamment celles limitant le nombre d'heures de travail, pour réduire les effets négatifs de la fatigue dans le cadre des activités aéronautiques des membres d’équipage, des contrôleurs de la circulation aérienne ou des personnes travaillant à la maintenance ou à l’installation des produits aéronautiques ou de toute autre personne qui fournit des services liés à l’aéronautique ayant une incidence directe sur la sécurité ou la sûreté aériennes;
w) l’obligation, faite aux exploitants d’aérodromes et d’autres installations utilisées à des fins aéronautiques et d’équipement aéronautique, aux fournisseurs de services liés à l’aéronautique et aux organismes désignés au titre du paragraphe 5.31(1), de contracter une assurance-responsabilité et de la garder en état de validité, et le montant minimal de cette assurance;
x) l’obligation, faite aux propriétaires enregistrés et aux utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité au titre des règlements pris par l’Office des transports du Canada, d’en contracter une et de la garder en état de validité, et le montant minimal de cette assurance;
y) la fourniture de services météorologiques non fédéraux;
z) la mise en oeuvre de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.9, de ce qui suit :
Enquêtes du ministre de la Défense nationale
4.901 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les enquêtes effectuées par le ministre de la Défense nationale au titre de l’alinéa 4.2(1)n), notamment en ce qui concerne :
a) la préservation et l’enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;
b) les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente loi ou à ses textes d’application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;
c) la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa b).
1996, ch. 20, art. 101
10. Le paragraphe 4.91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
4.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre des arrêtés enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter, ou d’ajouter un service de navigation aérienne civile. L’arrêté concernant l’ajout d’un service de navigation aérienne ne peut toutefois être pris que si une étude sur la sécurité aéronautique a été effectuée et que le ministre estime que les résultats de l’étude justifient un tel ajout.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 8; 1996, ch. 10, art. 204, ch. 20, art. 102; 2004, ch. 15, art. 8
11. Les articles 5 et 5.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mode de signification ou de notification
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute signification autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi est faite à personne, par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire ou en conformité avec les règlements pris au titre du paragraphe (3).
Mode de signification au ministre
(2) Toute signification au ministre autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi est faite par courrier recommandé ou par dépôt auprès de ses bureaux ou en conformité avec les règlements pris au titre du paragraphe (3).
Signification d’avis
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification d’avis ou d’autres documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi.
Sécurité aérienne
5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté aériennes ou la protection du public le requiert, ou qu’il est dans l’intérêt public de le faire, interdire ou restreindre l’utilisation d’aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien, et ce soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu’il précise.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :
Organismes désignés
Désignation
5.31 (1) Le ministre des Transports peut désigner un ou plusieurs organismes parmi ceux dont les activités portent sur l’aéronautique et qui répondent aux conditions ci-après et les charger d’exercer une ou plusieurs des attributions prévues au paragraphe (2) :
a) l’organisme visé a fait l’objet d’une étude sur la sécurité aéronautique dont les résultats démontrent, selon le ministre, que celles de ces activités pour lesquelles il pourrait exercer les attributions visées par le certificat prévu au paragraphe (1.1) représentent un niveau de risque peu élevé en ce qui concerne la sécurité et la sûreté aériennes;
b) le transport aérien de passagers payants ne compte pas parmi ses activités;
c) toute autre condition réglementaire.
Certificat de désignation
(1.1) Il leur remet alors un certificat de désignation précisant leurs attributions et les conditions d’exercice de celles-ci.
Dépôt
(1.2) Le Ministre des Transports fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 mars ou, si celle-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs, une liste des organismes désignés en vertu du paragraphe (1).
Organismes désignés
(2) Sous réserve du paragraphe (8), l'organisme désigné peut exercer celles des attributions ci-après que prévoit le certificat :
a) l’établissement de normes pour l’agrément des personnes qui exercent des activités aéronautiques visées par règlement et l’agrément de ces personnes;
b) l’établissement de règles régissant les activités aéronautiques visées par règlement;
c) l’établissement de normes pour la délivrance des approbations et des autorisations relatives aux activités régies par ces règles et par les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente partie et la délivrance de ces approbations et autorisations.
Pouvoirs nécessaires
(3) L’organisme désigné dispose de tous les pouvoirs nécessaires au contrôle d’application des normes et des règles qu’il établit.
Pouvoirs relatifs à l’agrément
(4) L’organisme désigné qui est autorisé par le certificat à agréer des personnes qui exercent des activités aéronautiques visées par règlement peut, en conformité avec les normes qu’il établit à cet égard, modifier, annoter, renouveler, suspendre ou annuler l’agrément.
Pouvoirs relatifs aux approbations et autorisations
(5) L’organisme désigné qui est autorisé par le certificat à délivrer des approbations et des autorisations peut, en conformité avec les normes qu’il établit modifier, renouveler, suspendre ou annuler ces approbations et autorisations.
Exercice des attributions
(6) L’organisme désigné exerce les attributions qui lui sont conférées selon les modalités fixées par règlement.
Programme
(7) Le ministre des Transports doit maintenir un programme de surveillance et d'inspection des activités aéronautiques des titulaires de certificats de désignation délivrés en vertu du paragraphe (1.1).
Examen et approbation
(8) Les normes et les règles établies par le titulaire du certificat de désignation en vertu du paragraphe (2) doivent être examinés et approuvés par le ministre des Transports avant leur publication visée par le paragraphe 5.36(2).
Requête en révision
5.32 (1) L’intéressé — le demandeur ou le titulaire d’un agrément, d’une approbation ou d’une autorisation — peut déposer une requête en révision d’une décision prise en vertu du paragraphe 5.31(2), — refus d’agréer ou de délivrer une autorisation ou une approbation — ou d’une décision prise en vertu des paragraphes 5.31(4) ou (5) auprès du Tribunal dans les trente jours suivant la signification de l’avis de la décision de l’organisme désigné ou dans le délai supérieur que peut accorder le Tribunal sur demande.
Non-paiement des redevances
(2) Ne peut faire l’objet d’une révision la décision de l’organisme fondée sur le non-paiement des redevances visées à l’article 5.35.
Audience
(3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit l’organisme désigné et l’intéressé.
Déroulement
(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde à l’organisme désigné et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Décision du conseiller
(5) Le conseiller peut confirmer la décision de l’organisme désigné ou renvoyer l’affaire au ministre pour examen.
Appel
5.33 (1) Dans les trente jours suivant la notification de la décision visée au paragraphe 5.32(5), l’intéressé peut en appeler au Tribunal.
Perte du droit d’appel
(2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour examen.
Ministre
5.34 Si l’affaire lui est renvoyée pour examen au titre des paragraphes 5.32(5) ou 5.33(3), le ministre peut confirmer, réviser ou annuler la décision de l’organisme désigné. Sa décision est sans appel.
Redevances
5.35 L’organisme désigné peut imposer aux personnes — ou aux catégories de personnes — exerçant les activités aéronautiques visées par règlement, relativement aux frais entraînés par l’exécution de ses attributions, les redevances qu’il établit en conformité avec les principes éventuellement prévus par règlement.
Consultation
5.36 (1) L’organisme désigné doit, avant d’établir ou de modifier les normes ou les règles visées au paragraphe 5.31(2) ou les redevances visées à l’article 5.35, consulter les personnes exerçant les activités aéronautiques visées par règlement.
Publication
(2) L’organisme désigné doit publier ces normes et ces règles ainsi que le montant de ces redevances sur tout site Internet qu’il utilise pour décrire ses activités et mettre tout renseignement relatif à ceux-ci à la disposition du public pour consultation à ses bureaux.
Révision par le ministre
5.37 (1) Le ministre peut, sur demande de toute personne directement concernée, présentée dans les soixante jours suivant la publication du montant des redevances visées au paragraphe 5.36(2), en réviser le montant.
Avis
(2) Le ministre avise dès que possible l’organisme désigné de la demande.
Effet de la demande de révision
(3) La demande de révision ne suspend pas la prise d’effet ni l’application des redevances.
Décision du ministre
(4) Après examen de la demande et de toute documentation à l’appui, le ministre peut soit confirmer le montant des redevances, soit ordonner à l’organisme désigné d’en modifier le montant et de rembourser, le cas échéant, le trop-perçu.
Communication de la décision
(5) Il communique par écrit, dans les plus brefs délais, sa décision motivée au demandeur et à l’organisme désigné.
Obligation
(6) L’organisme désigné est tenu de se conformer à la décision du ministre et, dans les cas où il doit modifier les redevances, il n’a pas à procéder à la consultation visée au paragraphe 5.36(1), mais doit publier les redevances modifiées en conformité avec le paragraphe 5.36(2).
Caractère définitif de la décision
(7) La décision du ministre est sans appel.
Règlements
5.38 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les conditions auxquelles doit répondre un organisme pour être désigné par le ministre aux termes du paragraphe 5.31(1);
b) concernant les modalités d’exercice des attributions des organismes désignés;
c) précisant des activités aéronautiques pour l’application de l’article 5.31;
d) établissant des principes pour la fixation des redevances visées à l’article 5.35.
Examen
Articles déférés au comité
5.381 (1) À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur, les articles 5.31 à 5.38 sont déférés au comité de chaque chambre du Parlement qui est habituellement chargé des questions de transport aérien.
Analyse et rapport
(2) Chaque comité visé au paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l'analyse exhaustive des articles 5.31 à 5.38 et des conséquences de leur application. Il dispose de six mois pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l'assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.
Systèmes de gestion
Règlements
5.39 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l’établissement de systèmes de gestion et leur mise en oeuvre par les titulaires de document d’aviation canadien en vue d’assurer la sécurité des activités aéronautiques et le respect des dispositions de la présente partie;
b) la désignation par tout titulaire de document d’aviation canadien d’un responsable chargé de l’établissement et de la mise en oeuvre, en son nom, de systèmes de gestion;
c) la tenue, par les titulaires de document d’aviation canadien d’examens et de vérifications de leurs systèmes de gestion.
Inspection
5.3901 Le ministre des Transports inspecte les activités aéronautiques du titulaire de document d’aviation canadien qui doit disposer d’un système de gestion.
Arrêté
5.391 (1) Le ministre peut par arrêté enjoindre à tout titulaire de document d’aviation canadien d’améliorer ses systèmes de gestion ou de prendre des mesures correctives à l’égard de ces systèmes s’il estime qu’ils présentent des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité des activités aéronautiques.
Obligation
(2) Tout titulaire de document d’aviation canadien est tenu de se conformer à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Confidentialité
5.392 (1) Si le titulaire de document d’aviation canadien dispose d’un système de gestion doté d’un processus obligeant ou encourageant ses employés à lui signaler tout objet ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité des activités aéronautiques, notamment le fait qu’il y a eu contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou à ses textes d’application, les renseignements communiqués dans le cadre de ce processus qui se retrouvent en la possession du ministre sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par lui, sauf dans les cas suivants :
a) un tribunal ou un autre organisme qui a le pouvoir de contraindre à la production et à l’examen lui ordonne de le faire;
b) les renseignements sont communiqués sous une forme qui empêche de les associer à une personne identifiable;
c) le ministre estime qu’il est nécessaire de le faire dans le cadre de l’application de l’article 7.1.
Usage de renseignements dans des procédures
(2) Il ne peut être fait usage de renseignements communiqués dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1) lorsque des mesures sont prises ou des procédures sont engagées contre le titulaire de document d’aviation canadien ou l’employé les ayant signalés relativement à une contravention à la présente loi ou à ses textes d’application.
Procédure disciplinaire
(3) Le titulaire de document d’aviation canadien ne peut faire usage de renseignements communiqués dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1) lorsqu’il engage une procédure disciplinaire contre l’employé les ayant communiqués, si ce n’est en conformité avec les conditions établies dans le cadre du système de gestion dont il dispose et portant sur le fait de signaler tout objet ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité des activités aéronautiques.
Interdiction de représailles
(4) Le titulaire de document d’aviation canadien ne peut exercer des représailles contre un employé, notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail, au seul motif que celui-ci a communiqué à qui que ce soit des renseignements relatifs à toute allégation d’acte ou d’omission d’un tiers, pourvu que les renseignements aient été d'abord communiqués de bonne foi dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1).
Confidentialité
5.393 (1) Si l’utilisateur d’aéronefs dispose d’un système de gestion doté d’un processus de collecte, d’analyse et d’utilisation de renseignements provenant d’un enregistreur de données de vol, les renseignements recueillis dans le cadre de ce processus qui se retrouvent en la possession du ministre sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par lui, sauf dans les cas suivants :
a) un tribunal ou un autre organisme qui a le pouvoir de contraindre à la production et à l’examen lui ordonne de le faire;
b) les renseignements sont communiqués sous une forme qui empêche de les associer à une personne identifiable;
c) le ministre estime qu’il est nécessaire de le faire dans le cadre de l’application de l’article 7.1.
Usage de renseignements dans des procédures
(2) Il ne peut être fait usage, dans des mesures prises ou des procédures engagées contre l’utilisateur d’aéronef, les membres de son équipage ou toute personne employée ou engagée par lui relativement à une contravention à la présente loi ou à ses textes d’application des renseignements recueillis dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1).
Procédure disciplinaire
(3) L'utilisateur d'aéronefs ne peut faire usage de renseignements recueillis dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1) lorsqu’il engage une procédure disciplinaire contre un de ses employés, si ce n’est en conformité avec les conditions établies relativement à ce processus.
Accords relatifs à l’analyse de données de vol
Accords
5.394 (1) En vue de promouvoir la sécurité aérienne, le ministre peut conclure avec tout utilisateur d’aéronef un accord portant sur la collecte, l’analyse, l’utilisation et la communication de renseignements provenant d’un enregistreur de données de vol. Toutefois, le ministre consulte les employés de l’utilisateur d’aéronef visés par l’accord avant de conclure celui-ci.
Renseignements confidentiels
(2) Les renseignements communiqués au ministre au titre d’un accord visé au paragraphe (1) sont confidentiels, et nul ne peut sciemment les communiquer, sauf en conformité avec l’accord, à moins qu’un tribunal ou un autre organisme qui a le pouvoir de contraindre à la production et à l’examen ne lui ordonne de le faire.
Usage des renseignements
(3) Il ne peut être fait usage, lorsque des mesures sont prises ou des procédures sont engagées contre l’utilisateur d’aéronef, les membres de son équipage ou toute personne employée ou engagée par lui relativement à une contravention à la présente loi ou à ses textes d’application, des renseignements communiqués au ministre au titre de l’accord visé au paragraphe (1).
Communication volontaire
Programme de sécurité et de sûreté aériennes
5.395 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, établir un programme visant à promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes; dans le cadre de ce programme, toute personne peut signaler, en conformité avec les règlements, des renseignements relatifs à la sécurité et à la sûreté aériennes, notamment le fait qu’elle a contrevenu à l’une des dispositions de la présente loi, à ses textes d’application ou à une mesure de sûreté prise sous son régime.
Désignation
(2) Le ministre peut désigner une personne ou un organisme qu’il charge d’administrer, en conformité avec les règlements, le programme établi en vertu du paragraphe (1).
Protection
5.396 (1) La personne qui a signalé une contravention dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) ne peut, sauf dans les cas visés au paragraphe (2), être reconnue coupable de cette contravention en cas de poursuites engagées au titre de la présente loi devant tout tribunal ou organisme compétent.
Exceptions
(2) Nul ne peut se prévaloir de la protection visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) la contravention commise est, selon le cas :
(i) une contravention à la présente loi, à ses textes d’application ou à une mesure de sûreté prise sous son régime qui est liée à un accident aéronautique dont la déclaration est obligatoire en vertu des règlements pris en vertu de l’article 24.1 de la présente loi ou en vertu de l’article 31 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports,
(ii) une infraction visée aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1) ou toute autre contravention délibérée à la présente loi, à ses textes d’application ou à une mesure de sûreté prise sous son régime,
(iii) une contravention à toute disposition précisée par règlement;
b) au cours de la période de deux ans précédant la contravention, l’intéressé a été reconnu coupable de contravention à la présente loi, à ses textes d’application ou à une mesure de sûreté prise sous son régime ou s’est prévalu de la protection prévue au paragraphe (1) relativement à une telle contravention au cours d’une procédure devant un tribunal compétent;
c) son employeur dispose d’un système de gestion établi sous le régime des règlements pris en vertu de l’article 5.39 et doté d’un processus obligeant ou encourageant les employés à signaler toute chose ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité des activités aéronautiques, et la commission de la contravention n’a pas été signalée par l’intéressé en conformité avec ce processus;
d) son employeur dispose d’un système de gestion de la sûreté établi sous le régime des règlements pris en vertu de l’article 4.71 et doté d’un processus obligeant ou encourageant les employés à signaler toute chose ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité aéronautique, et la commission de la contravention n’a pas été signalée par l’intéressé en conformité avec ce processus.
Renseignements
5.397 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre et toute personne ou tout organisme désignés au titre du paragraphe 5.395(2) peuvent utiliser les renseignements signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) s’ils l’estiment nécessaire dans l’intérêt de la sécurité et de la sûreté aériennes.
Protection de l’identité des informateurs
(2) Les renseignements qui sont signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) et qui peuvent être associés à une personne identifiable sont confidentiels, et nul ne peut, sciemment, les communiquer.
Procédures judiciaires
(3) Nul n’est tenu, dans le cadre de procédures judiciaires, disciplinaires ou autres, de témoigner au sujet des renseignements visés au paragraphe (2) ou de déposer une déclaration orale ou écrite qui contient ces renseignements.
Interdiction
(4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu’elle a signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1).
Interdiction
(5) Il ne peut être fait usage contre un employé, des renseignements qu'il a signalé dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1), dans le but d'exercer des représailles à son endroit, notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
Règlements
5.398 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités d’établissement et de gestion du programme visé au paragraphe 5.395(1);
b) fixer le délai dans lequel des renseignements doivent être signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1), ainsi que les modalités relatives à leur signalement et à leur traitement;
c) pour l’application du sous-alinéa 5.396(2)a)(iii), préciser les contraventions pour lesquelles une personne ne dispose pas de la protection visée au paragraphe 5.396(1).
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
13. L’intertitre précédant l’article 5.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Zonage des aérodromes
1992, ch. 4, par. 10(1)
14. (1) Le passage du paragraphe 5.4(1) de la même loi précédant la définition de « aéroport fédéral » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
5.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.85.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Les définitions de « aéroport fédéral » et « zone aéroportuaire », au paragraphe 5.4(1) de la même loi, sont abrogées.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) La définition de « éléments », au paragraphe 5.4(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(4) La définition de « propriétaire », au paragraphe 5.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit, intérêt ou titre à l’égard d’un bien-fonds ou d’un ouvrage ou, dans la province de Québec, quiconque est fiduciaire ou a un droit réel à l’égard d’un bien-fonds ou d’un ouvrage.
(5) Le paragraphe 5.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« aérodrome désigné »
aerodrome site
« aérodrome désigné » Bien-fonds qui ne fait pas partie d’un aérodrome existant, mais dont l’utilisation comme aérodrome est déclarée nécessaire par décret et, selon le cas :
a) qui est un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
b) à l’égard duquel un avis d’intention d’exproprier sous le régime de l’article 5 de la Loi sur l’expropriation a été enregistré.
« aérodrome fédéral »
federal aerodrome
« aérodrome fédéral » S’entend d’un aérodrome qui est la propriété de l’État et qui est exploité soit par lui, soit par une administration aéroportuaire en vertu d’un bail.
(6) Le paragraphe 5.4(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ouvrages »
object
« ouvrages » Est assimilée à un ouvrage la végétation.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(7) Les paragraphes 5.4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements de zonage
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aérodrome fédéral ou d’un aérodrome désigné, incompatible, selon le ministre, avec l’exploitation des aérodromes;
b) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aérodrome ou d’un aérodrome désigné, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aérodromes;
c) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’équipement ou d’installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs, l’équipement ou les installations.
Conditions préalables
(3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application de l’alinéa (2)a) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) malgré de sérieuses tentatives, le ministre n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l’exploitation des aérodromes;
b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai l’usage ou l’aménagement des biens-fonds incompatible avec l’exploitation des aérodromes.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
15. Le paragraphe 5.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des règlements de zonage
5.6 (1) Dès qu’un règlement de zonage est pris, son texte — ou un avis mentionnant sa prise et le fait que le texte figure sur le site Internet officiel de la Gazette du Canada — doit être publié dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, et ce en plus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 4, art. 54(F)
16. (1) Les paragraphes 5.7(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’entrée
5.7 (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’ouvrages s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date qui y est fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) — il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement, modification ou destruction des ouvrages en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement, à la modification ou à la destruction.
Contenu de l’avis
(2) L’avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire. Cependant, lorsque le ministre n’a pas réussi à signifier l’avis, malgré de sérieuses tentatives, l’avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les ouvrages en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.
Opposition
(3) Le propriétaire ou le locataire peut, dans les trente jours suivant la date de signification ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l’avis, signifier au ministre son opposition à toute mesure prévue au paragraphe (1), en précisant l’objet et les motifs.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5
(2) Les paragraphes 5.7(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’intentions
(5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre lui signifie dès que possible un avis de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.
Entrée
(6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), entrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu’il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever, modifier ou détruire les ouvrages, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis mentionné au paragraphe (1) a été soit signifié, soit affiché et publié conformément au paragraphe (2);
b) le propriétaire ou le locataire n’a pas signifié d’avis d’opposition au ministre au titre du paragraphe (3) ou, l’avis ayant été signifié et le propriétaire ou le locataire ayant eu la possibilité d’être entendu, le ministre l’a informé, conformément au paragraphe (5), qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite;
c) le propriétaire ou le locataire continue d’utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les ouvrages en contravention du règlement de zonage.
Créances de Sa Majesté
(6.1) Les dépenses engagées par le ministre dans le cadre de toute mesure prise pour mettre fin à la contravention ou pour l’enlèvement ou la modification ou destruction des ouvrages, de même que tous frais afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre contre le propriétaire ou le locataire devant tout tribunal compétent.
1992, ch. 4, art. 11
17. L’article 5.81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords avec des autorités provinciales
5.81 (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer l’usage et l’aménagement des biens-fonds qui relèvent de sa compétence afin d’empêcher :
a) toute utilisation ou tout aménagement de biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aérodrome ou d’un aérodrome désigné qui serait incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aérodromes;
b) toute utilisation ou tout aménagement de biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’équipement ou d’installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique qui causerait des interférences dans les communications avec les aéronefs, l’équipement ou les installations.
Procédure
(2) L’autorité provinciale peut, au titre de l’accord, exercer et mettre en oeuvre le pouvoir de prendre des règlements visé au paragraphe (1) comme s’il relevait de sa compétence et prendre ces règlements en conformité avec le processus réglementaire relatif à la prise de règlements régissant l’usage ou l’aménagement de biens-fonds applicable dans la province.
Règlements déjà en vigueur
(3) Dans le cas où un accord est conclu en application du paragraphe (1), les règlements pris au titre des alinéas 5.4(2)b) ou c) continuent de s’appliquer au bien-fonds visé jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements pris par l’autorité provinciale aux fins visées aux alinéas (1)a) ou b), auquel cas, les règlements correspondants pris au titre des alinéas 5.4(2)b) ou c) cessent de s’appliquer au bien-fonds visé pendant la durée de validité de l’accord.
Précision
(4) Pendant la durée de validité de l’accord, les paragraphes 5.4(4) et (5) s’appliquent à l’égard du bien-fonds visé uniquement si l’accord le prévoit, et les articles 5.5 à 5.7 ne s’appliquent pas à l’égard du bien-fonds visé.
Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris par l’autorité provinciale dans le cadre de l’accord.
Infraction
(6) Quiconque contrevient à un tel règlement commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Accord pour la coupe de végétation
5.82 (1) S’il est d’avis que la végétation située sur un bien-fonds aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport et non assujettie à un règlement de zonage ou à un règlement pris en vertu d’un accord visé au paragraphe 5.81(1) nuit à la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation de l’aéroport, le ministre peut, après consultation de l’exploitant de l’aéroport, conclure un accord pour la coupe et l’enlèvement de la végétation avec le propriétaire ou le locataire du bien-fonds et, s’il est différent, avec le propriétaire de la végétation.
Obligation du ministre
(2) Le ministre paye la coupe et l’enlèvement de la végétation visée par l’accord et indemnise le propriétaire ou le locataire du bien-fonds de toute diminution en valeur de son droit ou de son intérêt relatif au bien-fonds qui résulte de la coupe et, le cas échéant, le propriétaire de la végétation de toute diminution en valeur de son droit ou intérêt relatif à la végétation qui résulte de la coupe.
L’exploitant de l’aéroport
(3) L’exploitant de l’aéroport est tenu de rembourser au ministre les dépenses supportées par celui-ci en application du paragraphe (2).
Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes que l’exploitant de l’aéroport est tenu de payer au ministre en application du paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Absence d’accord
5.83 (1) Dans le cas où l’accord visé au paragraphe 5.82(1) n’est pas conclu dans le délai qu’il estime raisonnable, le ministre peut signifier à l’intéressé — le propriétaire ou le locataire du bien-fonds ou, le cas échéant, le propriétaire de la végétation — un avis l’informant que la végétation sur le bien-fonds nuit à la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation de l’aéroport et qu’il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds en vue de procéder à la coupe de la végétation à charge d’indemnisation. L’avis comprend le texte du paragraphe (3).
Moment de l’entrée
(2) Le ministre ne peut entrer sur le bien-fonds avant le trentième jour suivant la date de la signification de l’avis; toutefois, si l’intéressé s’oppose à l’entrée sur le bien-fonds en vertu du paragraphe (3), le ministre ne peut y entrer qu’après le trentième jour suivant la date de la signification de l’avis de passer outre à l’opposition en vertu du paragraphe (5).
Opposition
(3) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (1), signifier au ministre son opposition à l’entrée ou aux mesures projetées, en précisant l’objet et les motifs de son opposition.
Observations sur l’opposition
(4) Sur réception de l’opposition, le ministre donne à l’opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.
Avis d’intention
(5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre lui signifie dès que possible un avis de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.
Nature des avis
(6) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Entrée sur un bien-fonds
5.84 Le ministre peut entrer sur un bien-fonds pour effectuer la coupe de la végétation qui nuit à la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation d’un aéroport lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis mentionné au paragraphe 5.83(1) a été signifié conformément à ce paragraphe;
b) le ministre n’a reçu aucun avis d’opposition en application du paragraphe 5.83(3) ou, un avis d’opposition ayant été signifié et l’opposant ayant eu l’occasion d’être entendu, le ministre l’a informé, conformément au paragraphe 5.83(5), qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite.
Indemnisation par le ministre
5.85 (1) Le ministre est tenu de payer la coupe et l’enlèvement de la végétation visée par l’avis et d’indemniser le propriétaire ou le locataire du bien-fonds de toute diminution en valeur de son droit relatif au bien-fonds qui résulte de la coupe et, le cas échéant, le propriétaire de la végétation de toute diminution en valeur de son droit ou intérêt relatif à la végétation qui résulte de la coupe.
L’exploitant de l’aéroport
(2) L’exploitant de l’aéroport est tenu de rembourser au ministre les dépenses supportées par celui-ci en application du paragraphe (1).
Créances de Sa Majesté
(3) Les sommes que l’exploitant de l’aéroport est tenu de payer au ministre en application du paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
2004, ch. 15, art. 9
18. Le paragraphe 5.9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, procédure, norme ou autre spécification établie par le ministre et tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.
Nature du document incorporé
(3.1) L’incorporation par renvoi d’un document en vertu du paragraphe (3) ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.9, de ce qui suit :
Exemption : ministre de la Défense nationale
5.91 (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 5.9(2).
Cas d’exception
(2) Sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires toute exemption accordée sous le régime du paragraphe (1).
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
Certificat
6.21 Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’avis mentionné à l’alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 3, art. 39 et 40
21. L’intertitre précédant l’article 6.3 et les articles 6.3 et 6.4 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
22. (1) Les paragraphes 6.5(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister to be provided with information
6.5 (1) If a physician or an optometrist believes on reasonable grounds that a patient is a flight crew member, an air traffic controller or other holder of a Canadian aviation document that imposes standards of medical or optometric fitness, the physician or optometrist shall, if in his or her opinion the patient has a medical or optometric condition that is likely to constitute a hazard to aviation safety, inform a medical adviser designated by the Minister without delay of that opinion and the reasons for it.
Patient to advise
(2) The holder of a Canadian aviation document that imposes standards of medical or optometric fitness shall, prior to any medical or optometric examination of his or her person by a physician or optometrist, advise the physician or optometrist that he or she is the holder of such a document.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 6.5(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No proceedings lie
(4) No legal, disciplinary or other proceedings lie against a physician or optometrist for anything done by him or her in good faith in compliance with this section.
2001, ch. 29, art. 34
23. Les articles 6.6 et 6.7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Document d’aviation canadien
6.6 La mention de la suspension ou de l’annulation d’un document d’aviation canadien ou du refus de le délivrer, de le modifier ou de le renouveler, aux articles 6.71 à 7.21 peut, selon le cas, s’entendre de la suspension ou de l’annulation de tout ou partie des avantages octroyés par le document d’aviation canadien ou du refus de délivrer, modifier ou renouveler tout ou partie de ceux-ci.
Exception
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres des Forces canadiennes qui agissent dans le cadre de leurs fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, un aérodrome ou une autre installation ou de l’équipement militaires ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
2001, ch. 29, art. 34
24. Les paragraphes 6.71(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Refus de délivrer un document d’aviation canadien
6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :
a) le demandeur est inapte;
b) le demandeur ou l’objet de la demande — produits aéronautiques, aérodrome ou autre installation, équipement ou services — ne répondent pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;
c) le ministre estime que l’intérêt public l’exige, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a).
Avis
(2) Le ministre signifie alors au demandeur ou au propriétaire, à l’exploitant ou à l’utilisateur ou au fournisseur, selon le cas, avis de sa décision; le gouverneur en conseil peut par règlement fixer la forme selon laquelle l’avis est établi et préciser les renseignements devant y figurer; l’avis doit, dans tous les cas, indiquer :
a) la nature de l’inaptitude;
b) les conditions visées à l’alinéa (1)b) auxquelles il n’est pas satisfait;
c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;
d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3)b), l’adresse et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision de la décision du ministre.
2001, ch. 29, art. 34
25. Le paragraphe 6.72(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for review
6.72 (1) Subject to any regulations made under paragraph 6.71(3)(b), an applicant, owner, operator or provider who is served with a notice under subsection 6.71(2) and who wishes to have the Minister’s decision reviewed shall, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal allows on application, file a written request for a review of the decision with the Tribunal at the address set out in the notice.
2001, ch. 29, art. 34
26. L’article 6.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures diverses — principe
6.8 Outre les motifs mentionnés aux articles 4.4, 6.71, 6.9 à 7.1 ou 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.
2004, ch. 15, par. 12(1)
27. (1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contravention à la présente partie
6.9 (1) Lorsqu’il décide de suspendre ou d’annuler un document d’aviation canadien parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur ou fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, de l’aérodrome ou autre installation, de l’équipement ou des services que vise le document — a contrevenu à la présente partie, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime, le ministre lui signifie un avis de la mesure et de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après celle de la signification de l’avis.
Contenu de l’avis
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la forme selon laquelle l’avis est établi et préciser les renseignements devant y figurer; il doit, dans tous les cas, être indiqué dans l’avis :
a) la disposition de la présente partie, de ses textes d’application ou des mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;
b) l’adresse et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision de la décision du ministre.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Les paragraphes 6.9(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Request for review of Minister’s decision
(3) A holder of a Canadian aviation document, or the owner, operator or provider, as the case may be, of any aeronautical product, aerodrome, other facility, equipment or service in respect of which a Canadian aviation document is issued, who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) may file with the Tribunal at the address set out in the notice, and within the period set out in the notice or any further time that the Tribunal allows on application by the holder, owner, operator or provider, a request for a review of the decision.
Request for review not a stay of suspension, etc.
(4) A request for a review of the Minister’s decision under subsection (3) does not operate as a stay of the suspension or cancellation of the Canadian aviation document to which the decision relates, but if a request for a review has been filed with the Tribunal, a member of the Tribunal assigned for the purpose may, subject to subsection (5) and on any notice to the Minister that the member considers necessary, direct that the suspension or cancellation of the document be stayed until the review of the Minister’s decision has been concluded. However, the member’s direction may be made only on application in writing by the holder of the document or the owner, operator or provider affected by the decision, as the case may be, and only after considering any representations by the holder, owner, operator or provider and the Minister that they wish to make in that behalf.
2004, ch. 15, par. 12(2)
(3) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) La suspension de la mesure n’est pas à prononcer si le conseiller estime qu’elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 35 et al. 45(1)a) et (2)a)(F)
(4) Les paragraphes 6.9(7) et (7.1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Review procedure
(7) At the time and place appointed under subsection (6) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner, operator or provider affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension or cancellation under review.
Holder, etc., not compelled to testify
(7.1) In a review under this section, a holder, owner, operator or provider referred to in subsection (1) is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, par. 36(1); 2004, ch. 15, par. 13(1) et (2)(A)
28. (1) Les paragraphes 7(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Danger immédiat pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques
7. (1) Lorsqu’il décide de suspendre un document d’aviation canadien parce qu’un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu’il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques, le ministre signifie sans délai un avis de la mesure à l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur ou fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, de l’aérodrome ou autre installation, de l’équipement ou des services que vise le document.
Contenu de l’avis
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la forme selon laquelle l’avis est établi et préciser les renseignements devant y figurer; il doit, dans tous les cas, être indiqué dans l’avis :
a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;
b) l’adresse et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision de la décision du ministre.
Prise d’effet de la décision
(2.1) La décision du ministre prend effet dès que l’intéressé a reçu signification de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for review of Minister’s decision
(3) A holder of a Canadian aviation document, or the owner, operator or provider, as the case may be, of any aeronautical product, aerodrome, other facility, equipment or service in respect of which a Canadian aviation document is issued, who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) may file with the Tribunal, within the period and at the address set out in the notice, a request for a review of the decision.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, al. 45(1)b)
(3) Le paragraphe 7(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review procedure
(6) At the time and place appointed under subsection (5) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner, operator or provider affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension under review.
2004, ch. 15, par. 111(1)
(4) Les paragraphes 7(7) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision
(7) Le conseiller peut confirmer la mesure ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.
Réexamen du dossier
(7.1) La mesure continue d’avoir effet, malgré le renvoi.
Cas de réexamen
(8) Faute d’avoir porté en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu la mesure, l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(5) Le paragraphe 7(9) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reconsideration
(9) On receipt of a request under subsection (8), the Minister shall without delay reconsider the matter and give a notice of his or her decision to the holder, owner, operator or provider who made the request, and the provisions of this section and section 7.2 providing for a review of a decision of the Minister and an appeal from a determination on a review apply, with any modifications that the circumstances require, to and in respect of a decision of the Minister under this subsection.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, par. 15(2); 2001, ch. 29, par. 37(1) à (3)
29. (1) Les paragraphes 7.1(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres motifs
7.1 (1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, le ministre en signifie un avis au titulaire du document ou au propriétaire, à l’exploitant ou à l’utilisateur ou au fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, de l’aérodrome ou autre installation, de l’équipement ou des services que vise le document :
a) le titulaire du document est inapte;
b) le titulaire ou l’objet du document — produits aéronautiques, aérodrome ou autre installation, équipement ou services — ne répondent plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;
c) le ministre estime que l’intérêt public l’exige, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3)a).
Contenu de l’avis
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la forme selon laquelle l’avis est établi et préciser les renseignements devant y figurer; l’avis doit, dans tous les cas, indiquer :
a) soit la raison fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’objet du document ne répond plus;
b) l’adresse et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision de la décision du ministre.
Prise d’effet de la décision
(2.1) La décision du ministre prend effet dès que l’intéressé a reçu signification de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 7.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for review of Minister’s decision
(3) A holder of a Canadian aviation document, or the owner, operator or provider, as the case may be, of any aeronautical product, aerodrome, other facility, equipment or service in respect of which a Canadian aviation document is issued, who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) may file with the Tribunal, at the address and within the period set out in the notice or within any further time that the Tribunal allows on application by the holder, owner, operator or provider, a request for a review of the decision.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, al. 45(1)c)
(3) Le paragraphe 7.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review procedure
(6) At the time and place appointed under subsection (5) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner, operator or provider affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension, cancellation or refusal to renew under review.
2001, ch. 29, par. 37(4)
(4) Le paragraphe 7.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réexamen du dossier
(8) La décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet malgré le renvoi du dossier au ministre. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constituerait pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
2004, ch. 15, par. 111(2)
30. (1) Le paragraphe 7.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
7.2 (1) Le ministre ou toute personne con­cernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu des paragraphes 6.72(4), 7(7) ou 7.1(7). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
2004, ch. 15, par. 111(2)
(2) Les paragraphes 7.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal qui est saisi de l’appel peut :
a) dans le cas d’une décision rendue en vertu des paragraphes 6.72(4), 7(7) ou 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle qui est attaquée.
Réexamen du dossier
(4) La décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet malgré le renvoi du dossier au ministre. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision du ministre prise au titre du paragraphe 7.1(1) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constituerait pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
2001, ch. 29, art. 38
31. L’article 7.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de paiement
7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur ou fournisseur visés par le document a une créance impayée qui fait l’objet d’un certificat visé au paragraphe 7.9(1), ou s’il a été déclaré coupable d’une infraction à la présente partie et n’a pas payé, le cas échéant, l’amende dans le délai imparti.
Avis
(2) Le ministre signifie à l’intéressé un avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après la signification de l’avis.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1996, ch. 20, art. 103; 2004, ch. 15, art. 15
32. (1) Les paragraphes 7.3(3.1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peines : personnes physiques
(4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 100 000 $ et, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 100 000 $, ou l’une de ces peines.
Peines : personnes morales
(5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale d’un million de dollars.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 16
(2) Les paragraphes 7.3(7) à (8) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion de l’emprisonnement
(7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).
Exclusion de l’emprisonnement
(7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.
Recouvrement des amendes
(8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.
1992, ch. 4, art. 17
33. L’article 7.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation ou infraction continue
7.31 Il est compté une violation ou infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation ou l’infraction ou, dans le cas d’une violation ou infraction commise au cours d’un vol d’aéronef, pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue la violation ou l’infraction.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
34. Le paragraphe 7.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
7.5 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie peut, en sus de toute sanction qui peut être imposée, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :
a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur ou du fournisseur, selon le cas, des produits aéronautiques, d’un aérodrome ou d’une autre installation ou de l’équipement ou des services visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou toute chose autorisés par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou selon les modalités de temps ou de lieu précisées;
b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des modalités de temps ou de lieu précisées.
Retour du document
(2) La personne assujettie à une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) doit, à la demande du ministre, lui retourner le document pour la durée de la période d’interdiction.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 21; 2001, ch. 29, art. 39, 40(A), 41 et 42; 2004, ch. 15, art. 18
35. L’intertitre précédant l’article 7.6 et les articles 7.6 à 8.2 sont remplacés par ce qui suit :
Pénalités
Avis de violation sans pénalité, transactions et avis de pénalité
Violations
7.6 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit signifier au contrevenant un avis de violation sans pénalité comportant les faits qui lui sont reprochés, la mention qu’aucune autre procédure ne sera engagée contre lui, avec indication du délai pour présenter une requête en révision, soit trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de la présentation de la requête en révision;
b) soit conclure avec lui une transaction visant l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixant le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité — qu’il détermine en conformité avec les règlements — que le contrevenant aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
c) soit lui signifier un avis de pénalité comportant les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer — qu’il détermine en conformité avec les règlements — ainsi que la date limite à laquelle une requête en révision peut être présentée ou la pénalité payée, soit trente jours après la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de la présentation de la requête en révision.
Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Description abrégée
(3) Le ministre peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les avis de violation sans pénalité, les transactions et les avis de pénalité.
Avis d’exécution
7.61 Lorsqu’il est d’avis que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre lui signifie un avis à cet effet. Aucune poursuite ne peut dès lors être intentée contre lui pour la même violation, et toute caution versée au titre de l’alinéa 7.6(1)b) lui est remise.
Avis de défaut d’exécution
7.62 (1) Lorsqu’il est d’avis que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, à moins que le conseiller ou le Tribunal ne conclue à l’exécution de la transaction au titre des articles 7.63 ou 7.68, respectivement :
a) ou bien il doit payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) ou bien la caution versée au titre de l’alinéa 7.6(1)b) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Contenu de l’avis
(2) Sont indiquées dans l’avis la date limite du dépôt d’une éventuelle requête en révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la requête.
Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Requête en révision
7.63 (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis de défaut ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Exclusion de certains moyens de défense
(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Décision
(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.
Remise de la caution
7.64 La caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 7.6(1)b) lui est remise :
a) en cas de signification de l’avis mentionné à l’article 7.62, s’il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller ou le Tribunal conclut à l’exécution de la transaction au titre des articles 7.63 ou 7.68, respectivement.
Commission de la violation
7.65 (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre des paragraphes (2) ou (3), le contrevenant à qui est signifié un avis de violation sans pénalité ou qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.
Requête en révision : avis de violation sans pénalité
(2) Le contrevenant à qui est signifié un avis de violation sans pénalité peut, dans le délai qui y est prévu ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas les articles 7.67 et 7.68 s’appliquent.
Requête en révision : transaction
(3) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé à l’article 7.62, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un avis de pénalité signifié au titre de l’alinéa 7.6(1)c) et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 7.66(1)b).
Avis de pénalité
7.66 (1) Le contrevenant à qui l’avis de pé­nalité a été signifié au titre de l’alinéa 7.6(1)c), doit :
a) soit payer la pénalité dans le délai qui y est prévu;
b) soit déposer auprès du Tribunal, à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Aucune requête
(2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation.
Audience
7.67 (1) Sur réception de la requête déposée en vertu du paragraphe 7.65(2) ou de l’alinéa 7.66(1)b), le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(3) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Décision
(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 8b), y substituer sa propre décision.
Appel
7.68 (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 7.63(6) ou 7.67(4). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle qui est attaquée, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 8b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 7.67(4).
Choix de poursuites
7.69 Les procédures — procédure en violation, poursuite pour infraction ou application de l’une des mesures prévues à l’article 6.9 — auxquelles la même contravention peut donner lieu ne peuvent être cumulées, le recours à l’une d’elles rendant les autres irrecevables.
Précision
7.7 L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas dans le cas de contraventions à la présente loi qui sont qualifiées de violations aux termes de celle-ci.
Recouvrement des créances
Créances de Sa Majesté
7.8 Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision du montant de la pénalité au titre de l’alinéa 7.66(1)b), la pénalité appliquée, à compter de la date de la signification de l’avis de pénalité;
b) la somme devant être payée au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 7.62(1), à compter de la date de la signification de l’avis;
c) la pénalité fixée par le conseiller dans le cadre de la révision prévue à l’article 7.67 ou par le Tribunal dans le cadre de l’appel prévu à l’article 7.68, à compter de la date de la décision du conseiller ou du Tribunal;
d) les frais engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).
Certificat de non-paiement
7.9 (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la totalité ou la partie impayée des créances visées à l’article 7.8.
Enregistrement en Cour fédérale
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) qui est déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règlements
Règlements
8. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de violation dont il peut être disposé en conformité avec le présent article et les articles 7.6 à 7.9 toute contravention à la présente loi, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime;
b) fixer le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à cinquante mille dollars et, dans le cas des personnes morales, à deux cent cinquante mille dollars — de la pénalité applicable à telle ou telle violation.
Dispositions générales
Registre public
8.1 Le ministre tient un registre public où il consigne, pour chaque personne au sujet de laquelle il tient un dossier, les mesures de suspension ou d’annulation de documents d’aviation canadiens en vertu de l’article 6.9, les violations qui lui sont imputées et les avis de défaut visés au paragraphe 7.62(1) inscrits à son dossier.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2004, ch. 15, art. 19
36. (1) Les paragraphes 8.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dossiers
8.3 (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de l’article 6.9, de la commission d’une violation ou de l’avis de défaut visé au paragraphe 7.62(1) est, à la demande de l’intéressé, radiée du dossier que le ministre tient si, à la fois :
a) une période d’au moins deux ans s’est écoulée après l’expiration de la suspension, la signification de l’avis de violation sans pénalité, l’exécution de la transaction ou le paiement de la pénalité, sans qu’une autre suspension au titre de l’article 6.9 ou violation n’ait été consignée au dossier de l’intéressé;
b) le ministre estime que la radiation ne serait pas contraire aux intérêts de la sûreté ou de la sécurité aéronautiques.
Avis
(2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, signifie un avis de sa décision à l’intéressé.
(2) L’article 8.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Mentions à radier
(5) Le ministre radie du dossier qu’il tient toute mention relative, selon le cas, à une mesure prise par lui relativement à un document d’aviation canadien ou à une violation ou à l’avis de défaut visé au paragraphe 7.62(1) dans les cas où :
a) en ce qui touche la commission d’une contravention ou d’une violation, sa décision a été remplacée par celle d’un conseiller conformément aux paragraphes 6.9(8) ou 7.67(4), et le délai d’appel est expiré;
b) un conseiller a conclu, en conformité avec le paragraphe 7.63(6), que la transaction a été exécutée, et le délai d’appel est expiré;
c) en ce qui touche la commission d’une contravention ou d’une violation ou l’exécution d’une transaction visée au paragraphe 7.62(1), sa décision a été remplacée en appel par celle du Tribunal;
d) il a annulé sa décision après réexamen du dossier.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 20
37. Les articles 8.4 et 8.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Propriétaires d’aéronefs
8.4 (1) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que, lors de la violation ou de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Utilisateurs d’aéronefs
(2) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement à un aéronef, l’utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que, lors de la violation ou de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Commandants de bord
(3) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que la violation ou l’infraction n’ait été commise sans son consentement.
Exploitants d’aérodromes
(4) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement à un aérodrome ou à une autre installation utilisée à des fins aéronautiques, l’exploitant de l’aérodrome ou de l’autre installation peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que la violation ou l’infraction n’ait été commise sans son consentement.
Fournisseur de services
(5) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement aux services liés à l’aéronautique, le fournisseur de services peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que la violation ou l’infraction n’ait été commise sans son consentement.
Moyens de défense
8.5 Sauf dans les cas visés aux paragra-phes 7.3(1) et 7.41(1), nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente partie, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, par. 21(1)
38. (1) Le paragraphe 8.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention
8.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :
a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome ou autre installation utilisées à des fins aéronautiques ou tout autre lieu servant à la conception, à la construction, à la fabrication, à la distribution, à la maintenance ou à l’installation de produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou la personne qui en a la possession ou en est responsable;
a.1) emporter, pour examen ou reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
b) entrer dans tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité ou la sûreté aéronautiques;
c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer la preuve d’une contravention à la présente partie, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime;
d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il serait susceptible d’être utilisé de façon dangereuse ou être utilisé sans les documents d’aviation canadiens nécessaires à son exploitation légale, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.
Questions relatives à la Défense
(1.01) Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de toute question relative à la défense avec l’autorisation du ministre de la Défense nationale.
2004, ch. 15, par. 21(2)
(2) L’alinéa 8.7(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique ou autre système électronique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) Le paragraphe 8.7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandats
(2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie.
2004, ch. 15, art. 22
39. L’alinéa 8.8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente partie, de ses textes d’application ou des mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous le régime de la présente partie.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.8, de ce qui suit :
Application de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
8.9 Les dispositions de l’article 28 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord — au sens de cet article — reçus par le poste de pilotage d’un aéronef ou en provenant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
PARTIE II
ENQUÊTES MILITAIRES METTANT EN CAUSE DES CIVILS
Définitions
Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accident militaro-civil »
military- civilian occurrence
« accident militaro-civil » Selon le cas :
a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :
(i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,
(ii) un civil;
b) toute situation dont le directeur des enquêtes sur la navigabilité a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
« civil »
civilian
« civil » Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire visé à la partie III de la Loi sur la défense nationale ou qui y est assujettie, mais qui, en l’occurrence, n’agit pas dans le cadre de ses fonctions.
« force étrangère présente au Canada »
visiting force
« force étrangère présente au Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
« ministère »
department
« ministère » Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, les organismes mentionnés à l’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ainsi que les missions de constatation et autres organes constitués par ces ministère, ministre, délégué ou organismes et les personnes nommées par eux.
Application
(2) Le présent article et les articles 11 à 24.6 s’appliquent à tout accident militaro-civil survenu :
a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;
b) en tout lieu dont la circulation aérienne est sous contrôle canadien;
c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant :
(i) lorsqu’une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada,
(ii) lorsque les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,
(iii) lorsque les civils en cause sont au Canada.
Directeur des enquêtes sur la navigabilité
Directeur des enquêtes sur la navigabilité
11. (1) Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale un directeur des enquêtes sur la navigabilité, lequel est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :
a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;
b) en constatant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;
c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire ces manquements;
d) en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.
Restriction
(2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n’appartient pas au directeur de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.
Interprétation
(3) Les conclusions du directeur ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant les responsabilités civiles ou pénales.
Inopposabilité
(4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Enquêtes sur les accidents militaro-civils
Enquêtes
Enquêteurs
12. (1) Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d’enquêteur à l’égard d’accidents militaro-civils et désigner des personnes qu’il estime qualifiées pour remplir ces fonctions en conformité avec la présente partie en son nom à ce titre, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes.
Certificat
(2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.
Rapport
(3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l’égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.
Définitions
13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« lieu »
place
« lieu » Terrain, ou bâtiment ou ouvrage s’y trouvant. Y sont assimilés les aéronefs.
« renseignement »
information
« renseignement » Tous éléments d’information quels que soient leur forme et leur support, ainsi que les copies qui en sont faites.
Perquisition et saisie
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet.
Conditions
(3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Mandat de perquisition
(4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.
Télémandat
(5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 24.4(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.
Essais
(6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.
Limitation d’accès
(7) En vue de conserver et protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats de l’objet pendant le délai jugé nécessaire à l’enquête.
Risques de perturbation
(8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.
Interdiction
(9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur.
Pouvoirs supplémentaires
(10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :
a) exiger de toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête la communication de ceux-ci — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;
b) obliger toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, à subir un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;
c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;
d) requérir de la personne ayant la garde de cadavres ou des restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.
L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.
Interdiction
(11) Nul ne peut contrevenir à l’ordre d’un enquêteur donné sous le régime des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des fins d’autopsie ou d’examen médical.
Interdiction
(12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur aux termes de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(13) Nul ne peut être obligé de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Présentation du certificat
(14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.
Examens médicaux
(15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.
Exercice des pouvoirs de l’inspecteur
(16) Il demeure entendu que tout ou partie d’un aéronef peut être saisi sous le régime du paragraphe (2).
Usage de la force
(17) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Défaut de se conformer
(18) Si la personne à qui il a donné un ordre en vertu des alinéas (10)a), b), c) ou d) refuse ou néglige de s’y conformer, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de se conformer à l’ordre, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Limite
14. Les enquêteurs ne peuvent exercer les pouvoirs visés à l’article 13 qu’à l’égard des civils.
Restitution des biens saisis
15. (1) Les objets saisis en application de l’article 13 — à l’exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l’effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance à l’effet contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l’un ou à l’autre ou au saisi, selon le cas.
Demande de restitution
(2) Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.
Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 13(6).
Dispositions diverses
Avis au directeur
16. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.
Observateurs
(2) Lorsqu’il y est autorisé par le directeur, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou les mesures correctives prises par le ministère.
Examen et commentaires du directeur
(3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.
Avis par le directeur
17. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.
Autres observateurs
(2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :
a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;
b) qui possède déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller de celui-ci;
c) qui est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la réalisation de sa mission.
Mise à l’écart de l’observateur
(3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit entravant la poursuite de l’enquête.
Publication du rapport
18. (1) Au terme de l’enquête, le directeur fait rapport de ses conclusions et des manquements à la sécurité relevés; il publie le rapport, y compris les recommandations qu’il estime appropriées et qui portent sur la sécurité aéronautique.
Observations sur le projet de rapport
(2) Avant la publication, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.
Interdiction
(3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins non strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.
Présentation des observations
(4) Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de publier le rapport définitif et, d’autre part, de notifier à leurs auteurs sa décision à cet égard.
Protection des observations
(5) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions de l’enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Utilisation par le directeur
(6) Le directeur peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Communication des observations au coroner
(7) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.
Interdiction
(8) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.
Notification aux ministres et personnes intéressés
(9) Au cours d’une enquête, le directeur communique par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu’il estime directement intéressés par les conclusions de l’enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il leur notifie les conclusions sur les causes, les facteurs de l’accident militaro-civil et les manquements à la sécurité relevés, ainsi que, le cas échéant, les recommandations en découlant.
Réponse
(10) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification, au titre du paragraphe (9), le ministre visé informe par écrit le directeur des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse aux conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée; en tout état de cause, il rend publique sa réponse.
Restrictions
(11) Les obligations imposées au ministre de la Défense nationale sous le régime du paragraphe (10) sont restreintes aux limites prévues, dans l’intérêt de la sécurité nationale, par la Loi sur la défense nationale ou ses règlements d’application ou par décret que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre en application du présent paragraphe.
Prorogation de délai
(12) S’il est convaincu que le ministre visé au paragraphe (10) n’est pas en mesure de lui répondre dans le délai prévu, le directeur peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.
Communication du rapport provisoire
19. (1) Le directeur communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point de l’enquête et présentant les conclusions de celle-ci au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après que les enquêteurs ont fait des progrès notables dans leur enquête sur un accident militaro-civil où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.
Utilisation limitée du rapport provisoire
(2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.
Autorisation de réexamen
20. (1) Le directeur peut en tout temps réexaminer les conclusions et recommandations découlant de l’enquête sur l’accident militaro-civil menée en application de la présente partie, qu’il les ait ou non auparavant rendues publiques.
Obligation de réexamen
(2) Le directeur est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits importants nouveaux.
Pouvoir de délégation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, dans les limites prévues dans la délégation, l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, à l’exception toutefois de ce pouvoir de délégation.
Révocation
(2) Le directeur peut, en tout temps, révoquer par écrit les délégations qu’il accorde.
Renseignements protégés
Définition de « enregistrement de bord »
22. (1) Au présent article, « enregistrement de bord » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef, ou en provenant et de l’enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement des aéronefs, effectués dans ces lieux à l’aide de matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès. Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements.
Protection des enregistrements de bord
(2) Les enregistrements de bord sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut — notamment les personnes qui y ont accès au titre de celui-ci — sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(3) Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut être contraint de produire les enregistrements de bord ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Mise à la disposition de l’enquêteur
(4) Les enregistrements de bord relatifs à un accident militaro-civil faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente partie sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de son enquête.
Utilisation par le directeur
(5) Le directeur peut utiliser les enregistrements de bord obtenus par les enquêteurs en application de la présente partie comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, mais, sous réserve du paragraphe (6), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident militaro-civil faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.
Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(6) Il est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil à la disposition :
a) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
b) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
c) d’une commission d’enquête chargée par le ministre, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, d’examiner une question si celui-ci en fait la demande et si l’accident militaro-civil est survenu ailleurs qu’en territoire canadien ou que dans l’espace aérien correspondant et met en cause un aéronef exploité par les Forces canadiennes.
Pouvoir du tribunal ou du coroner
(7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au directeur la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie à l’instance. S’il conclut qu’en l’espèce, l’intérêt public et la bonne administration de la justice ont prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Interdiction
(8) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre contre un contrôleur de la circulation aérienne, le personnel de bord des aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, un spécialiste de l’information de vol ou la personne qui relaie les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Qualité du tribunal
(9) Pour l’application du paragraphe (7), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
Définition de « enregistrement contrôle »
23. (1) Au présent article, « enregistrement contrôle » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé appréciable de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Interdiction
(2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.
Définition de « déclaration »
24. (1) Au présent article et à l’article 13, « déclaration » s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.
Protection des déclarations
(2) Les déclarations sont protégées ainsi que l’identité de leur auteur. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, les communiquer ou les laisser communiquer, ni divulguer l’identité de leur auteur.
Utilisation par le directeur
(3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :
a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;
b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Pouvoir du tribunal ou du coroner
(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public et la bonne administration de la justice ont prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.
Interdiction
(6) Il ne peut être fait usage d’une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.5.
Qualité du tribunal
(7) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
Information relative aux accidents militaro-civils
24.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Défense nationale, prévoir par règlement les modalités à observer pour que le directeur soit informé par des civils, de façon obligatoire ou facultative, des accidents militaro-civils en général ou de ceux faisant partie des catégories qui y sont précisées.
Utilisation des renseignements
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser les renseignements qu’il reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires
(5) Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (1) lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre ou de témoigner à leur sujet.
Interdiction
(6) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis au directeur de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).
Témoignage du directeur des enquêtes sur la navigabilité et des enquêteurs
Comparution
24.2 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur des enquêtes sur la navigabilité ou l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.
Opinion inadmissible
24.3 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du directeur ou de l’enquêteur.
Règlements
Règlements
24.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Défense nationale, prendre des règlements pour :
a) prévoir le mode d’exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 12(1);
b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux enquêtes sur les accidents militaro-civils;
c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 13(6);
d) définir, aux fins d’enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d’un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;
e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;
f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d’une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
g) fixer les modalités de forme des mandats décernés sous le régime de l’article 13 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 13.
Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 24.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Infractions
Infractions
24.5 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 13(9), (11) ou (12);
b) sans excuse légitime, entrave délibérément — par la résistance ou autrement — l’action d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;
d) fournit, dans le cadre de l’article 24.1, des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs.
Infractions
(2) À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Recevabilité en preuve
24.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :
a) les rapports apparemment signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 13 et fait état des résultats;
b) les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents visés au paragraphe 13(10).
Préavis
(2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Contre-interro­gatoire
(3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.
Enquêtes militaires régies par la partie i
Application des paragraphes 18(1) à (9) et des articles 22 à 24.1
24.7 Les paragraphes 18(1) à (9), les dispositions des articles 22, 23 et 24 relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles et celles de l’article 24.1 relatives aux renseignements fournis par des civils s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur des enquêtes sur la navigabilité est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l’aéronautique autres que des accidents militaro-civils.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 4; 1992, ch. 4, art. 24(F); 1996, ch. 10, art. 205
42. Les articles 26 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
26. (1) Les mesures prises au titre de l’article 6.9, les poursuites à l’égard d’une violation et celles à l’égard d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, dans la mesure où elle est punissable par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, se prescrivent par douze mois à compter de la commission du fait reproché.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les dispositions relativement auxquelles les mesures prises en vertu de l’article 6.9, les procédures en violation et les poursuites pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, dans la mesure où elle est punissable par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, peuvent se prescrire par douze mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la commission du fait reproché.
Certificat du ministre
(3) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu.
Authenticité des documents
27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l’Office des transports du Canada, — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense — d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) de l’authenticité de l’original;
b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;
c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.
Certificat
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense — où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour les produits aéronautiques, aérodromes ou installations, équipements ou services désignés dans le certificat;
b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.
Inscription
28. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou d’une autre installation ou d’équipement ou de services liés à l’aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur, exploitant ou fournisseur, selon le cas.
Étude des règlements
Comité
29. Le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, procéder à l'étude des règlements pris en vertu de la présente loi, tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
43. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) », en regard de la mention « Loi sur l’aéronautique », par la mention « paragraphe 4.79(1), articles 5.392 et 5.393, paragraphes 5.394(2), 5.397(2), 6.5(5), 22(2) et 24.1(4) et article 24.7 ».
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
2001, ch. 29, par. 52(1)
44. Le passage du paragraphe 180(2) de la Loi sur les transports au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur l’aéronautique
(2) Les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique, dans leur version au 3 avril 2006, s’appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d’un de ces articles :
1989, ch. 3
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
45. Le paragraphe 18(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :
Coordination des enquêtes
(4) Le Bureau et le ministre de la Défense nationale ou le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’aéronautique, selon le cas, sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
46. La définition de « contrôleur de la circulation aérienne », à l’article 15 de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« contrôleur de la circulation aérienne »
air traffic controller
« contrôleur de la circulation aérienne » Contributeur qui est ou était titulaire d’un permis de contrôleur de la circulation aérienne délivré conformément aux règlements pris en vertu du sous-alinéa 4.9a)(i) de la Loi sur l’aéronautique.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Enquêtes sur accidents militaro-civils en cours
47. (1) La partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article — édictée par l’article 41 de la présente loi, s’applique dès son entrée en vigueur à toute enquête en cours à cette date portant sur un accident ou un incident relatif à l’aéronautique qui aurait été jugé un accident militaro-civil au sens de cette partie II, et le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 11 de la Loi poursuit cette enquête en conformité avec cette partie.
Enquêtes sur accidents militaro-civils terminées
(2) Si une telle enquête est terminée à la date d’entrée en vigueur de cette partie II sans qu’un rapport ait, à cette date, été remis, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22, 23 et 24 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles et celles de l’article 24.1 de la Loi relatives aux renseignements fournis par des civils s’y appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Enquêtes militaires en cours
48. Si une enquête relevant du ministre de la Défense nationale et portant sur un accident ou incident relatif à l’aéronautique qui n’aurait pas été jugé un accident militaro-civil au sens de la partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article — édictée par l’article 41 de la présente loi est en cours à l’entrée en vigueur de cette partie II ou est terminée à cette date sans qu’un rapport ait été remis, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22, 23 et 24 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles et celles de l’article 24.1 de la Loi relatives aux renseignements fournis par des civils s’y appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
49. (1) Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Prise d'effet des articles 5.31 à 5.38
(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 5.31 à 5.38 de la Loi sur l'aéronautique, édictés par l'article 12 de la présente loi, entrent en vigueur trois ans après la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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