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Projet de loi C-523

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-523
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et d'autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 27
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
1. (1) La définition de « renseignements », à l’article 76 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, est remplacée par ce qui suit :
« renseignements »
information
« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes, à l’exclusion des renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l'article 269.1 du Code criminel, ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens des traités internationaux auxquels le Canada est partie.
(2) L’article 76 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« renseignements ou éléments de preuve pertinents » Renseignements, éléments de preuve ou autres documents qui sont à la disposition du ministre et, de façon plus générale, en la possession de l’administration publique fédérale et qui ont trait aux questions visées par la présente section.
2. Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la preuve et du résumé
(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements ou éléments de preuve pertinents, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
3. L’article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Demande de mise en liberté
(4.1) Lorsqu’une cour d’archives estime, ou que le ministre conclut, que le renvoi ou le départ du Canada de la personne détenue est impossible pour une question de droit ou des considérations d’ordre pratique, celle-ci ne peut plus être détenue ou assujettie à des conditions lors de sa mise en liberté au titre de la présente section et elle peut dès lors demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance à cet effet.
4. Les alinéas 83(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et que les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation;
d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre si leur divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et que les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation;
e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé des renseignements et autres éléments de preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause, pourvu que les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation;
5. Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signes d'indépendance
(3) Les personnes figurant sur la liste doivent être des avocats qui n’occupent pas un emploi au sein de l’administration publique fédérale et qui présentent, vis-à-vis de celle-ci, les signes d’indépendance que prescrit le ministre de la Justice.
Choix d'un avocat spécial
(4) Le résident permanent ou l’étranger a le droit de choisir, parmi les personnes figurant sur la liste, un avocat spécial, sous réserve de la disponibilité de celui-ci et de tout conflit d’intérêts qui l’empêcherait de protéger tout intérêt de l’intéressé auquel celui-ci choisit de ne pas renoncer.
Bureau de soutien administratif
(5) Le ministre de la Justice veille à ce que l’avocat spécial bénéficie d’un bureau de soutien administratif adéquat.
6. (1) Le paragraphe 85.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la portée de la divulgation des renseignement ou éléments de preuve pertinents faite par le ministre au juge et à l’avocat spécial.
(2) Le paragraphe 85.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(3) Il est entendu que l’avocat spécial n’est pas partie à l’instance et que les rapports entre lui et l’intéressé ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client; s’appliquent toutefois entre eux les règles de déontologie relatives à la confidentialité des rapports entre un avocat et son client.
7. L’article 85.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) demander que le comité de surveillance visé à l’article 34 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité fasse enquête pour savoir si les renseignements fournis par le ministre au juge et à l’avocat spécial en application de la présente section comportent tous les renseignements ou éléments de preuve pertinents, et qu’il fournisse au juge un rapport de ses conclusions;
e) contester la portée de la divulgation des renseignements ou éléments de preuve pertinents faite par le ministre au juge et à l’avocat spécial.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 85.2, de ce qui suit :
Pouvoirs
85.21 Sur réception d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 85.2d), le comité de surveillance peut exercer les pouvoirs énumérés à l’article 50 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
9. Le paragraphe 85.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication
(3) Malgré le paragraphe (2), l’avocat spécial peut communiquer avec l’intéressé et son conseil, mais il ne peut divulguer les renseignements ou autres éléments de preuve fournis au juge et à lui-même qui n’ont pas déjà été divulgués à l’intéressé et à son conseil.
Présence
(4) Le juge peut ordonner qu’un membre ou un délégué du comité de surveillance visé à l’article 34 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité assiste à toute rencontre entre un avocat spécial et l’intéressé et son conseil qui se déroule conformément au paragraphe (3).
Règles de confidentialité
(5) Le membre ou le délégué qui assiste à la rencontre est assujetti aux mêmes règles de confidentialité que l’avocat spécial au titre du paragraphe 85.1(3).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
10. L’article 38.11 de la Loi sur la preuve au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avocat spécial
(3) Lorsqu’une audience est tenue à huis clos aux termes du présent article, le juge choisit, parmi les personnes figurant sur la liste visée à l’article 85 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, une personne à qui le procureur général du Canada — ou, dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le ministre de la Défense nationale — remet les renseignements potentiellement préjudiciables ou renseignements sensibles en cause; cette personne peut présenter au juge les motifs pour lesquels ces renseignements devraient ou non être divulgués aux termes du présent article.
L.R., ch. C-46
Code criminel
11. Le paragraphe 269.1(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité en preuve
(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue soit par la perpétration d’une infraction au présent article, soit au moyen de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens des traités internationaux auxquels le Canada est partie, est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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