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Projet de loi C-506

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-506
Loi visant à interdire l'utilisation d'Internet pour la diffusion de documents pornographiques impliquant des enfants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la prévention de la pornographie juvénile dans Internet.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné »
subscriber
« abonné » Personne qui utilise les services d’un fournisseur d’accès Internet, ou qui conclut un accord avec lui, pour avoir accès à Internet.
« Conseil »
Commission
« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
« fournisseur d’accès Internet »
Internet service provider
« fournisseur d’accès Internet » Personne qui fournit des services permettant l’accès à Internet, que ce soit gratuitement ou contre rémunération.
« infraction désignée concernant un enfant »
designated offence involving a child
« infraction désignée concernant un enfant » Infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel dont la victime était soit âgée d’au moins quatorze ans mais de moins de dix-huit ans à la date de l’infraction et dont l’auteur était dans une situation d’autorité ou de confiance par rapport à la victime, ou celle-ci dans une situation de dépendance par rapport à l’auteur de l’infraction, soit âgée de moins de quatorze ans à la date de l’infraction :
a) article 151 (contacts sexuels);
b) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
c) article 153 (exploitation sexuelle);
d) article 155 (inceste);
e) article 159 (relations sexuelles anales);
f) paragraphes 160(2) ou (3) (usage de la force pour commettre un acte de bestialité ou bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci);
g) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
h) article 172 (corruption d’enfants);
i) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme devant un enfant de moins de quatorze ans);
j) article 271 (agression sexuelle);
k) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
l) article 273 (agression sexuelle grave).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« pornographie juvénile »
child pornography
« pornographie juvénile » S’entend au sens de l’article 163.1 du Code criminel.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’interdire le recours à Internet pour promouvoir, représenter ou décrire illégalement des activités sexuelles illicites impliquant des enfants ou pour faciliter la participation à de telles activités.
LICENCE
Obligation d’obtenir une licence
4. (1) Nul ne peut offrir des services de fournisseur d’accès Internet ou exploiter une entreprise offrant ces services s’il n’a obtenu une licence pour exploiter une entreprise de services d’accès Internet conformément au paragraphe (2).
Délivrance d'une licence
(2) Le Conseil délivre une licence pour exploiter une entreprise offrant des services de fournisseur d'accès Internet à tout demandeur qui répond aux exigences réglementaires et qui a soumis au Conseil :
a) une demande selon la procédure et la forme réglementaires;
b) un engagement écrit de fournir les renseignements réglementaires conformément aux règlements.
Annulation de la licence
(3) Le Conseil peut annuler la licence visée au paragraphe (1) si le titulaire — ou un dirigeant ou un administrateur du titulaire, si celui-ci est une personne morale — est déclaré coupable d’une infraction à l’article 163.1 du Code criminel ou d’une infraction désignée concernant un enfant, ou s'il commet une infraction à la présente loi.
INTERDICTION
Services interdits
5. (1) Il est interdit à tout fournisseur d’accès Internet de permettre sciemment que ses services :
a) servent à la diffusion, la visualisation, la lecture, la reproduction ou la récupération de pornographie juvénile par Internet;
b) soient utilisés par une personne qu’il sait avoir été reconnue coupable d’une infraction à la présente loi au cours des sept années précédentes;
c) soient utilisés par une personne qu’il sait avoir utilisé Internet au cours des sept années précédentes à des fins qui seraient considérées comme une infraction à la présente loi.
Diffusion de pornographie juvénile dans Internet
(2) Nul ne peut diffuser de la pornographie juvénile dans Internet pour la communiquer à quelqu’un ou pour permettre à quelqu’un de la visualiser, la lire, la reproduire ou la récupérer, que l’accès en soit libre ou restreint de quelque façon.
Possession de pornographie provenant d’Internet
(3) Il est interdit de posséder de la pornographie juvénile provenant d’Internet.
Utilisation d’Internet pour contacter une personne
(4) Il est interdit de contacter par Internet une personne en vue de faciliter la perpétration d’une infraction désignée concernant un enfant.
Personne contactée
(5) Il est interdit de répondre à un contact établi par Internet pour faciliter la perpétration d’une infraction désignée concernant un enfant.
INFRACTION
Infraction et peine
6. (1) Toute personne qui contrevient aux paragraphes 5(1), (2), (3), (4) ou (5) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Administrateurs et dirigeants
(2) Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a connaissance des circonstances dans lesquelles cette personne morale commet une infraction au paragraphe (1), avant qu’elle soit commise ou pendant qu’elle est commise, est lui-même coupable de l’infraction et passible des peines prévues à ce paragraphe.
Exception
(3) N’est pas coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) le fournisseur d’accès Internet qui apprend qu’une personne utilise ses services pour commettre une infraction à la présente loi et qui, sans tarder :
a) interrompt ses services auprès de cette personne;
b) prend toutes les mesures raisonnables pour supprimer d’Internet tout document qui s’y trouve illégalement ou pour en interdire l’accès;
c) informe le ministre de l’identité de la personne, de la nature du document et des moyens d’accès dont d’autres peuvent disposer.
Censure
7. Le ministre peut ordonner au fournisseur d’accès Internet de prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour empêcher les abonnés d’avoir accès à tout document qui se trouve dans Internet et que le ministre déclare, après enquête raisonnable, être de la pornographie juvénile.
Infraction et peine
8. (1) Tout fournisseur d’accès Internet qui refuse ou omet de se conformer à l’ordre donné en vertu de l’article 7 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Administrateurs et dirigeants
(2) Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui est un fournisseur d’accès Internet et qui commet une infraction au paragraphe (1) est lui-même coupable d’une infraction et passible des peines prévues à ce paragraphe.
ACCORDS
Accords
9. Le ministre peut conclure des accords de collaboration et d’échange de renseignements avec les provinces ou des États étrangers dans le but de prévenir ou réduire l’utilisation d’Internet pour publier ou diffuser de la pornographie juvénile ou en vue de faciliter la perpétration d’une infraction au Code criminel ou à la présente loi ou à une loi semblable de la province ou de l’État étranger.
MANDAT DE PERQUISITION
Mandat de perquisition
10. (1) Le ministre peut prévoir, par règlement, les pouvoirs spéciaux qu’il juge raisonnablement nécessaires pour faciliter les recherches dans les données, les mémoires ou les systèmes informatiques lors de l’exécution d’un mandat de perquisition délivré en vertu de l’article 487 du Code criminel relativement à une infraction constatée ou présumée à la présente loi.
Les règles ordinaires s’appliquent au mandat
(2) La délivrance d’un mandat comportant les pouvoirs visés au paragraphe (1) est soumise aux mêmes principes relatifs à l’autorisation et aux motifs de soupçon, et aux mêmes procédures et conditions de délivrance qu’un mandat de perquisition aux termes du Code criminel.
RÈGLEMENTS
Règlements
11. Le ministre peut, par règlement, prévoir :
a) la procédure et la forme des demandes de licence visées à l’article 4;
b) les ressources financières et techniques dont le demandeur doit faire état devant le Conseil pour obtenir la licence visée à l’article 4;
c) les renseignements que les titulaires d’une licence visée à l’article 4 doivent fournir au Conseil pour l’application de la présente loi;
d) les pouvoirs spéciaux nécessaires à l’exécution des mandats de perquisition délivrés en application du paragraphe 10(1);
e) toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada