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Projet de loi C-481

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-481
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile (contrôle électronique de la stabilité)
1993, ch. 16
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas de véhicules ayant une masse inférieure à quatre mille cinq cent trente-six kilogrammes (4 536 kg), intégration au véhicule d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) qui agit automatiquement, à l’aide d’un ordinateur, en appliquant les freins sur chaque roue afin d’aider le conducteur à conserver la maîtrise de son véhicule dans des situations de conduite dangereuses;
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délai et proportion à respecter
(3.1) Toute personne qui vend au Canada ou importe des matériels doit se conformer à la condition prévue à l’alinéa 5(1)a.1) :
a) dans les deux ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 35 % des véhicules vendus ou importés;
b) dans les trois ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 50 % des véhicules vendus ou importés;
c) dans les quatre ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 75 % des véhicules vendus ou importés;
d) dans les cinq ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 95 % des véhicules vendus ou importés;
e) dans les six ans suivant la sanction de la présente loi, dans une proportion de 100 % des véhicules vendus ou importés.
2. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Importation par toute personne d’un véhicule
6. L’importation par toute personne d’un véhicule d’une catégorie déterminée par règlement est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 5(1)a), b), d) et e) ainsi que, dans le cas d’un véhicule d’une telle catégorie ayant une masse inférieure à quatre mille cinq cent trente-six kilogrammes (4 536 kg), de la condition prévue à l’alinéa 5(1)a.1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada