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Projet de loi C-424

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C-424
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire)

première lecture le 16 avril 2007

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Allison

391508

SOMMAIRE
L'objet de ce texte est d'abroger les articles du Code criminel qui confèrent le droit de demander la révision judiciaire de la période d'inéligibilité à la libération conditionnelle dans le cas de certaines condamnations à l'emprisonnement à perpétuité. L'abrogation s'appliquerait rétroactivement et pour l'avenir.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 745.01 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Déclaration relative à la mise en liberté
745.01 Le juge qui préside le procès est tenu, au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745a), b) ou c), de faire la déclaration suivante :
Le contrevenant a été déclaré coupable de (mentionner l'infraction) et condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Il ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant (mentionner la date).
2. Les articles 745.6, 745.61, 745.62, 745.63 et 745.64 de la même loi sont abrogés.
3. Le passage de l'article 746 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Détention sous garde
746. Pour l'application des articles 745, 745.1, 745.4 et 745.5, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période de temps passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :
INAPPLICATION DE LA DÉCLARATION CANADIENNE DES DROITS ET DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Inapplication de la Déclaration canadienne des droits
4. Les articles 2, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent par dérogation à la Déclaration canadienne des droits.
Inapplication de la Charte canadienne des droits et libertés
5. Les articles 2, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent par dérogation aux articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Aucune demande de révision judiciaire
6. Nul ne peut présenter, après l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de révision judiciaire en vertu de l'article 745.6 du Code criminel, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, même s'il avait ce droit en vertu de cet article ou a pu l'acquérir par la suite.
Demande non jugée
7. La demande de révision judiciaire présentée en vertu de l'article 745.6 du Code criminel, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui n'a pas encore été jugée lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'est pas jugée après l'entrée en vigueur de celle-ci.
Aucun appel
8. Nul ne peut, après l'entrée en vigueur de la présente loi, interjeter appel à la cour d'appel en vertu de l'article 745.62 du Code criminel, selon la version de cet article immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une décision relative à une demande de révision judiciaire, même s'il avait ce droit en vertu de cet article ou a pu l'acquérir par la suite.
Appel non jugé
9. L'appel interjeté à la cour d'appel en vertu de l'article 745.62 du Code criminel, selon la version de cet article immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une décision relative à une demande de révision judiciaire, qui n'a pas encore été jugé lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'est pas jugé après l'entrée en vigueur de celle-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada