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Projet de loi C-423

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C-423
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-423
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (traitement pour toxicomanie)

première lecture le 16 avril 2007

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Lake

391504

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de prévoir qu’un agent de police doit, avant d’engager des poursuites ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi contre l'adolescent à qui est imputée une infraction, déterminer s'il est préférable de le renvoyer à un spécialiste en toxicomanie pour confirmer la toxicomanie et, s'il y a lieu, recommander le traitement nécessaire.
Si l'adolescent ne complète pas le traitement recommandé par le spécialiste en toxicomanie, des poursuites pourraient être engagées contre lui.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-423
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (traitement pour toxicomanie)
2002, ch. 1
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Avertissements, mises en garde et renvois
6. (1) L'agent de police détermine s'il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l'article 4, plutôt que d'engager des poursuites contre l'adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d'autres mesures sous le régime de la présente loi :
a) de ne prendre aucune mesure;
b) de lui donner un avertissement;
c) de lui donner une mise en garde dans le cadre de l'article 7;
d) de le renvoyer, si l'adolescent y consent :
(i) à un programme ou organisme communautaire susceptible de l'aider à ne pas commettre d'infractions,
(ii) s’il y a lieu, à un spécialiste en toxicomanie pour confirmer que l’adolescent est toxicomane et recommander le traitement nécessaire.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Abandon du traitement
(3) Lorsqu'il prend la décision d'engager ou non des poursuites contre l’adolescent, l'agent de police tient compte du fait que l’adolescent a abandonné le traitement recommandé par le spécialiste en toxicomanie auquel il a été renvoyé aux termes du paragraphe (1), le cas échéant.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada