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Projet de loi C-386

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C-386
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-386
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (investissements étrangers)

première lecture le 27 novembre 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Cullen (Etobicoke-Nord)

391417

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada afin d’exiger l’examen des investissements étrangers effectués au Canada qui pourraient être contraires à l’intérêt national. Il prévoit également que le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt national.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-386
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (investissements étrangers)
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
Objet de la loi
2. Étant donné l'importance de l'investissement direct étranger et l’importance de protéger l’intérêt national, la présente loi vise :
a) à encourager les Canadiens et les non-Canadiens à effectuer au Canada des investissements qui contribueront à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, ainsi qu’à instituer l’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens afin de veiller à ce qu'ils soient à l’avantage du Canada;
b) à instituer l'examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens qui pourraient porter atteinte à l’intérêt national.
2. L’alinéa d) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une unité sous contrôle canadien selon les paragraphes 26(1) ou (2) et n’ayant pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1) ou (2.11) ou d’une déclaration au titre du paragraphe 26(2.2).
3. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Opérations exemptées
10. (1) La présente loi, sauf la partie IV.1, ne s’applique pas aux opérations suivantes :
(2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations exemptées — partie IV.1
(1.1) La partie IV.1 ne s’applique pas aux opérations suivantes :
a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle doit faire l’objet d’une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect, exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote, de l’entreprise canadienne demeure inchangé et si l’acquisition doit faire l’objet d’une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) les opérations visées par l’article 522.28 de la Loi sur les banques;
e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par l’une des unités ci-après, si elle doit faire l’objet d’une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit :
(i) une compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) une compagnie d’assurance non résidente qui est une société étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément de fonctionnement autorisant l’assurance de risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans l’exploitation de celle-ci soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont détenues par une compagnie d’assurance visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou par une personne morale qu’elle contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans l’exploitation de celle-ci soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Inobservation des conditions
(2) Si les conditions mentionnées aux alinéas (1)d) ou j) ou (1.1)e) ne sont pas remplies, l’exemption ne s’applique pas et l’opération demeure assujettie à la présente loi.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
PARTIE IV.1
INVESTISSEMENTS SUJETS À EXAMEN
Champ d’application
25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :
a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);
c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :
(i) possède un établissement au Canada,
(ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,
(iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.
Avis
25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait être contraire à l’intérêt national, le ministre peut aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen au titre du paragraphe 25.3(1).
Investissement interdit
(2) L’investisseur non canadien ainsi informé ne peut effectuer l’investissement que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (3)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);
b) il reçoit un avis au titre de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
c) il reçoit une copie du décret pris au titre de l’article 25.5 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Obligation du ministre
(3) Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire, de faire parvenir à l’investisseur non canadien, selon le cas :
a) un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);
b) l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Investissements sujets à examen
25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie dans le cas où :
a) selon le calcul décrit à l’article 25.4, il est égal ou supérieur à un milliard de dollars;
b) si le gouverneur en conseil, étant d’avis que l’investissement pourrait être contraire à l’intérêt national, prend, sur recommandation du ministre, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Avis
(2) Sans délai après la prise du décret, le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.
Investissement interdit
(3) L’investisseur non canadien ainsi informé ne peut effectuer l’investissement que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
b) il reçoit une copie du décret pris au titre de l’article 25.5 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Observations
(4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Obligation de fournir des renseignements
(5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Obligation du ministre
(6) Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :
a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations si, selon le cas :
(i) il est convaincu que l’investissement serait contraire à l’intérêt national,
(ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, que l’investissement serait contraire à l’intérêt national;
b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne serait pas contraire à l’intérêt national.
Obligation du ministre
(7) Par dérogation au paragraphe (6), le ministre renvoie l’investissement visé à l’alinéa (1)a) au gouverneur en conseil, accompagné d’un rapport renfermant ses conclusions et ses recommandations sur l’examen.
Valeur des actifs
25.4 (1) Pour le calcul de la valeur de l’investissement visé à l’alinéa 25.3(1)a), lorsqu’un investisseur non canadien acquiert seulement les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou seulement le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs est égale à la valeur de l'ensemble des actifs acquis ou des actifs de l'unité, selon le cas, indiquée dans les états financiers vérifiés, pour l'exercice précédant la date où est effectué l'investissement, de l'unité qui exploite l'entreprise.
Valeur des actifs
(2) Pour le calcul de la valeur de l’investissement visé à l’alinéa 25.3(1)a), lorsqu’un investisseur non canadien acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, la valeur des actifs est égale à la valeur de l'ensemble des actifs indiquée dans les états financiers consolidés et vérifiés de toutes ces unités pour l'exercice précédant la date où est effectué l'investissement.
Valeur des actifs
(3) Pour le calcul de la valeur de l’investissement visé à l’alinéa 25.3(1)a), lorsqu’un investisseur non canadien acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada et qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est égale à la valeur de l'ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés de ces unités pour l'exercice précédant la date où est effectué l'investissement.
États financiers consolidés non disponibles
(4) Dans le cas où les états financiers consolidés des unités visées aux paragraphes (2) ou (3) ne sont pas disponibles, la valeur des actifs est, pour l'application de l’alinéa 25.3(1)a), égale à la valeur de l'ensemble des actifs de ces unités indiquée dans les états financiers vérifiés de chacune d'entre elles pour l'exercice précédant la date où est effectué l'investissement, à l'exclusion des sommes suivantes :
a) toute somme inscrite au titre des droits de propriété dans une autre unité dont le contrôle est acquis directement ou indirectement;
b) toute somme inscrite en double en raison d'opérations effectuées entre les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement.
Exception — utilisation des états financiers non vérifiés
(5) Des états financiers non vérifiés peuvent, pour l’application du présent article, être utilisés dans le cas d'un particulier ou d'une unité dont les états financiers ne sont pas normalement vérifiés, de même que dans les cas où les états financiers pour l'exercice précédant l'investissement n'ont pas été vérifiés.
Exercice non terminé
(6) Dans le cas où le premier exercice d'une unité n'est pas terminé immédiatement avant l'investissement, la mention d'exercice au présent article s'entend de la partie écoulée de celui-ci qui précède l'investissement.
Valeur en dollars canadiens
(7) La valeur des actifs calculée selon le présent article est exprimée en dollars canadiens.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
25.5 (1) S’il est saisi de la question en vertu de l’alinéa 25.3(1)b), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour protéger l’intérêt national et, notamment :
a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;
b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement dans les cas suivants :
(i) celui-ci prend envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements à l’égard de l’investissement que le gouverneur en conseil estime nécessaires dans les circonstances,
(ii) il effectue l’investissement selon les modalités précisées dans le décret;
c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.
Avis
(2) Le ministre fait parvenir sans délai une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.
Obligation de se conformer au décret
(3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Renseignements en vue du contrôle
25.6 L’investisseur non canadien qui effectue un investissement autorisé aux termes d’un décret pris au titre de l’article 25.5 remet au directeur les renseignements en sa possession que celui-ci lui demande pour être en mesure d’établir si l’investissement est exécuté en conformité avec le décret.
Décisions et décrets définitifs
25.7 Les décisions du ministre et les décrets du gouverneur en conseil visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
5. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles sur le contrôle des unités
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2) et pour l’application de la présente loi :
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote, et elle est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
(3) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Décision du ministre
(2.11) Pour l’application de la partie IV.1, dans le cas où une unité est sous contrôle canadien selon les paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins décider, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
(4) Le paragraphe 26(2.2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minister may declare
(2.2) If an entity referred to in subsection (2.1) or (2.11) has refused or neglected to provide, within a reasonable time, information that the Minister or the Director has requested and that the Minister considers necessary in order to make a decision under that subsection, the Minister may declare that the entity is not a Canadian-controlled entity.
(5) Le paragraphe 26(2.4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entity to be informed
(2.4) The Minister shall, without delay, in- form the entity concerned, in writing, of any determination made under subsection (2.1) or (2.11) or declaration made under subsection (2.2), and of any date specified under subsection (2.3).
(6) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes morales pour l’application de la partie IV.1.
6. (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles et présomptions à l’égard de l’acquisition du contrôle
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
(3) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Décision du ministre
(4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.
(4) Le paragraphe 28(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minister may declare
(5) If an entity referred to in subsection (4) or (4.1) has refused or neglected to provide, within a reasonable time, information that the Minister or the Director has requested and that the Minister considers necessary in order to make a decision under that subsection, the Minister may declare that the entity is or is not controlled by another entity or that there has or has not been an acquisition of control of the entity, as the case may be.
(5) Le paragraphe 28(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entity to be informed
(7) The Minister shall, without delay, inform the entity concerned, in writing, of any determination made under subsection (4) or (4.1) or declaration made under subsection (5), and of any date specified under subsection (6).
7. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
36. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; il est interdit de les communiquer sciemment, de permettre qu’ils le soient ou de permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
(2) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Organismes d’enquête
(3.1) Les renseignements privilégiés visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête visé par règlement — ou appartenant à une catégorie visée par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par lui. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.
(3) Le sous-alinéa 36(4)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) mise en demeure envoyée par le ministre en vertu de l’article 39, autre que celle envoyée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;
8. (1) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 25, 25.2 ou 25.3;
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) fait défaut de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité comme l’exige le décret pris au titre de l’article 25.5;
d.2) fait défaut de se conformer à un engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris au titre de l’article 25.5;
d.3) fait défaut de se conformer au décret pris au titre de l’article 25.5;
(3) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure
(1.1) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, fait défaut de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe 25.5(3) ou à une demande de renseignements faite en vertu de l’article 25.6, le ministre peut faire émettre une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité qu’elle mette fin, immédiatement ou dans le délai précisé dans la mise en demeure, à la contravention, qu’elle se conforme à la présente loi ou qu’elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.
Contenu de la mise en demeure
(2) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il fait défaut de s’y conformer.
9. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
40. (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue sous le régime de l’article 39.
(2) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;
(3) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris au titre de l’article 25.5;
(4) Les paragraphes 40(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire — personne ou unité
(2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances, et notamment lui infliger une pénalité maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.
Créance de Sa Majesté
(3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.
Outrage
(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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