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Projet de loi C-323

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C-323
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-323
Loi modifiant le Code criminel (utilisation d’un téléphone cellulaire portatif pendant la conduite d’un véhicule à moteur)

première lecture le 14 juin 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Pacetti

391141

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction l’utilisation d’un téléphone cellulaire portatif pendant la conduite d’un véhicule à moteur sur une voie publique.
L’article 2 du Code criminel précise que « voie publique » s’entend d’un « chemin auquel le public a droit d’accès, y compris les ponts ou tunnels situés sur le parcours d’un chemin ».

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-323
Loi modifiant le Code criminel (utilisation d’un téléphone cellulaire portatif pendant la conduite d’un véhicule à moteur)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :
Définition de « téléphone cellulaire portatif »
252.1 (1) Dans le présent article, « téléphone cellulaire portatif » s’entend d’un téléphone cellulaire que l’usager place près de la bouche et de l’oreille en le tenant d’une main ou par tout autre moyen exigeant l’utilisation d’une ou de plusieurs parties du corps. Est exclu de la présente définition le téléphone cellulaire utilisé avec un haut-parleur externe ou avec un écouteur et un microphone.
Utilisation d’un téléphone cellulaire portatif
(2) Commet une infraction quiconque utilise un téléphone cellulaire portatif pendant qu’il conduit un véhicule à moteur sur une voie publique.
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada