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Projet de loi C-26

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C-26
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-26
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et d’autres lois en conséquence

première lecture le 20 novembre 2007

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

90413

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir des peines minimales pour les infractions graves liées aux drogues, d’augmenter la peine maximale pour l’infraction de production de marihuana et de transférer certaines substances inscrites à l’annexe III à l’annexe I, et modifie d’autres lois en conséquence.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-26
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
1. (1) L’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I ou inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause excède celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à :
(i) un an lorsque la personne, selon le cas :
(A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,
(B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence pour la perpétration de l’infraction,
(C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme pour la perpétration de l’infraction,
(D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou a purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
(ii) deux ans lorsque la personne, selon le cas :
(A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,
(C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;
a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
(2) Les paragraphes 5(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
Interprétation
(6) Pour l’application des alinéas (3)a) et a.1) et de l’annexe VII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
2. L’alinéa 6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an lorsque l’infraction est commise en vue d’en faire le trafic;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;
3. (1) Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, lorsque l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant, dans les cas suivants, être inférieure à :
(i) un an, lorsque l’infraction est commise en vue d’en faire le trafic,
(ii) dix-huit mois, lorsque l’infraction est commise en vue d’en faire le trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant, dans les cas suivants, être inférieure à :
(i) six mois, lorsque l’infraction est commise en vue d’en faire le trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201,
(ii) neuf mois, lorsque l’infraction est commise en vue d’en faire le trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201,
(iii) un an, lorsque le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501,
(iv) dix-huit mois, lorsque le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3),
(v) deux ans, lorsque le nombre de plantes en cause est supérieur à 500,
(vi) trois ans, lorsque le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Circonstances
(3) Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) à b) :
a) la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui pour la perpétration de l’infraction;
b) la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;
c) la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;
d) la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient placées ou y demeurent.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Avis
Avis
8. Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement si la personne accusée n’a pas été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer qu’une peine minimale d’emprisonnement peut être imposée pour l’infraction qui lui est reprochée et que le procureur général a l’intention de prouver que l’infraction a été commise dans des circonstances entraînant l’imposition d’une peine d’emprisonnement minimale.
1999, ch. 5, par. 49(1)
5. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement, est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut, avec le consentement du poursuivant, reporter la détermination de la peine pour permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général si aucune des circonstances prévues à l’une des divisions 5(3)a)(i)(A) à (C) ou au sous-alinéa 5(3)a)(ii) n’a été prouvée relativement à l’infraction.
Exception
(5) Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès le programme judiciaire de traitement de la toxicomanie.
6. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
19.       Les amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
(1)       amphétamine (α–méthylbenzèneéthanamine)
(2)       N–éthylamphétamine (N–éthyl α–méthylbenzèneéthanamine)
(3)       méthyl–4 diméthoxy–2,5 am- phétamine (STP) (diméthoxy–2,5 4,α–diméthylbenzèneéthanamine)
(4)       méthylènedioxy–3,4 amphétamine (MDA) (α–méthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(5)       diméthoxy–2,5 amphétamine (diméthoxy–2,5 α–méthylbenzèneé-thanamine)
(6)       méthoxy–4 amphétamine (méthoxy–4 α–méthylbenzèneéthanamine)
(7)       triméthoxy–2,4,5 amphétamine (triméthoxy–2,4,5 α–méthylbenzèneéthanamine)
(8)       N–méthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(9)       éthoxy–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (éthoxy–4 diméthoxy–2,5 α–méthylbenzèneéthanamine)
(10)       méthoxy–5 méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,α–diméthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(11)       N,N–diméthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,N,α–triméthylbenzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(12)       N–éthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N–éthyl α–méthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(13)       éthyl–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (DŒT) (éthyl–4 diméthoxy–2,5 α–méthylbenzèneéthanamine)
(14)       bromo–4 diméthoxy–2,5 am-phétamine (bromo–4 diméthoxy–2,5 α–méthylbenzèneéthanamine)
(15)       chloro–4 diméthoxy–2,5 am-phétamine (chloro–4 diméthoxy–2,5 α–méthylbenzèneéthanamine)
(16)       éthoxy–4 amphétamine (éthoxy–4 α–méthylbenzèneéthanamine)
(17)       benzphétamine (N–benzyl N,α–diméthylbenzèneéthanamine)
(18)       N–propyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (α–méthyl N–propyl benzodioxole–1,3 éthanamine-5)
(19)       (hydroxy–2 éthyl)–N méthyl–α benzèneéthanamine
(20)       N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)
(21)       triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
20.       Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérivés
21.       Acide hydroxy–4 butanoïque et ses sels
DORS/2005-235
7. L’article 1 de l’annexe III de la même loi est abrogé.
DORS/98-173; DORS/2000-220
8. Les articles 25 et 26 de l’annexe III de la même loi sont abrogés.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46
Code criminel
2001, ch. 41, par. 133(15)
9. Le paragraphe 515(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
1996, ch. 19, art. 72
10. Le sous-alinéa 553c)(xi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xi) l’alinéa 5(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1996, ch. 19, art. 83.1
11. L’alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 8
12. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).
(2) Si l’article 9 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant cet article 8, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-13
13. En cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications), dès le premier jour où l’article 35 de cette loi et le paragraphe 5(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 10(4) et (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont remplacés par ce qui suit :
Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
a) avec le consentement du poursuivant, afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général si aucune des circonstances prévues à l’une des divisions 5(3)a)(i)(A) à (C) ou au sous-alinéa 5(3)a)(ii) n’a été prouvée relativement à l’infraction;
b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.
Peine minimale
(5) Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès le programme judiciaire de traitement de la toxicomanie visé à l’alinéa (4)a).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
14. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 9 et 11 à 13, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 1 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
(2) Texte des paragraphes 5(4) à (6) :
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement de cinq ans moins un jour.
(5) Dans le cadre de l’application des paragraphes (3) ou (4) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
(6) Pour l’application du paragraphe (4) et de l’annexe VII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement de sept ans;
(2) Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
(2) : Nouveau.
Code criminel
Article 9 : Texte du paragraphe 515(4.1) :
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Article 10 : Texte du passage visé de l’article 553 :
553. La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :
[...]
c) soit d’une infraction prévue par :
[...]
(xi) le paragraphe 5(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Loi sur la défense nationale
Article 11 : Texte du passage visé de l’article 147.1 :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
[...]
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;