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Projet de loi C-250

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-250
Loi visant à assurer la salubrité de l'eau potable au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la salubrité de l’eau potable au Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Comité »
Committee
« Comité » Le Comité canadien pour la salubrité de l’eau potable constitué par l’article 7.
« eau potable »
drinking water
« eau potable » Eau destinée à la consommation ou aux ablutions humaines, qu’elle ait été ou non convenable pour ces usages à l’origine.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
« normes nationales sur l’eau »
National Water Standards
« normes nationales sur l’eau » Les normes nationales sur la salubrité de l’eau potable établies à l’article 8.
« peuples autochtones du Canada »
aboriginal peoples of Canada
« peuples autochtones du Canada » S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
« règlement »
regulations
« règlement » Règlement pris par le ministre en vertu de l’article 10.
« réseau de distribution d’eau »
community water system
« réseau de distribution d’eau » Système de collecte, de traitement, d’accumulation ou de distribution de l’eau potable.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet de préserver la santé des Canadiens en établissant des normes nationales sur l’eau et en exigeant que toute inobservation de ces normes soit rapidement signalée et communiquée au public.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
CHAMP D’APPLICATION
Application
5. La présente loi s’applique aux réseaux de distribution d’eau qui servent à distribuer de l’eau potable à au moins vingt-cinq personnes pendant au moins trente jours par an.
APPLICATION
Accord
6. Le ministre peut conclure avec une personne, une institution fédérale figurant à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, le gouvernement d’une province ou toute autre entité un accord portant sur l’application de la présente loi ou de ses règlements.
COMITÉ CANADIEN POUR LA SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE
Constitution
7. (1) Le ministre constitue le Comité canadien pour la salubrité de l’eau potable, chargé :
a) de contrôler l’observation des normes nationales sur l’eau;
b) d’effectuer des recherches visant le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau potable au Canada;
c) de conseiller le ministre sur les projets de règlement.
Composition
(2) Le Comité se compose des représentants du ministre, des provinces et des peuples autochtones du Canada que le ministre juge indiqués.
NORMES NATIONALES SUR LA SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE
Normes nationales sur la salubrité de l'eau potable
8. (1) Le ministre établit des normes nationales sur la salubrité de l'eau potable dont, sous réserve de l’article 11, l'observation selon les modalités réglementaires est obligatoire.
Incorporation par renvoi
(2) Les normes nationales sur l’eau peuvent incorporer par renvoi toute norme soit avec ses modifications successives jusqu'à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.
RAPPORTS SUR L’INOBSERVATION DES NORMES NATIONALES SUR L’EAU
Inobservation des normes nationales sur l’eau
9. Les responsables du fonctionnement des réseaux de distribution d’eau doivent, lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’un cas d’inobservation des normes nationales sur l’eau s’est produit ou est susceptible de se produire, le signaler au Comité et le communiquer aux membres des collectivités visées dans les délais et de la façon réglementaires.
RÈGLEMENTS
Règlements
10. (1) Sur recommandation du Comité, le ministre peut prendre tout règlement qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi, notamment pour :
a) le contrôle de l’application des normes nationales sur l’eau, y compris la nomination d'inspecteurs et leur pouvoir d’entrer dans les réseaux de distribution d’eau et de les inspecter, d’effectuer des saisies, d’exiger la production de renseignements et de documents et de les reproduire;
b) les rapports et la communication au public des cas d’inobservation visés à l’article 9, y compris la nature des renseignements devant être signalés et communiqués et les modalités de temps et de forme.
Incorporation par renvoi
(2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi toute norme, soit avec ses modifications successives jusqu'à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.
DISPOSITIONS PROVINCIALES ÉQUIVALENTES
Dispositions provinciales équivalentes
11. Le Ministre peut, par arrêté, soustraire les personnes d'un endroit désigné de l'application de la présente loi et de ses règlements si le ministre et le gouvernement de la province où se trouve l'endroit conviennent par écrit que d'autres normes au moins équivalentes aux normes nationales sur l’eau et aux règlements s'appliquent aux personnes en vertu des lois provinciales.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
12. Quiconque contrevient à l’article 9 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)b) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines.
Infraction distincte
13. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à l’article 12.
Administrateurs ou dirigeants de la personne morale
14. En cas de commission par une personne morale d’une infraction à l’article 12, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé l’infraction ou qui y ont acquiescé commettent une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de la peine prévue à l’alinéa 12b) quant à l’infraction commise par la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie.
Infraction perpétrée par un employé ou un mandataire
15. Dans les poursuites pour infraction à l’article 12, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
PRESCRIPTION
Prescription
16. Les poursuites visant une infraction à l’article 12 se prescrivent par deux ans à compter des faits qui leur ont donné naissance.