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Projet de loi C-246

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C-246
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-246
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (vitamines)

première lecture le 3 mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Smith

391225

SOMMAIRE
Le texte vise à élargir la liste des frais médicaux déductibles aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’y inclure les frais engagés pour les suppléments vitaminiques, les suppléments minéraux, les suppléments vitaminiques alimentaires et les suppléments minéraux alimentaires.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-246
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (vitamines)
L.R., ch.1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
n) pour les suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques alimentaires et suppléments minéraux alimentaires, les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances — sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k) — qui sont, d’une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d’autre part, achetés afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;
2. Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) définir « supplément minéral », « supplément minéral alimentaire », « supplément vitaminique » et « supplément vitaminique alimentaire » pour l’application de l’alinéa 118.2(2)n);
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada