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Projet de loi C-12

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-12
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
1999, ch. 28, par. 146(2)
1. (1) La définition de « personne morale », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :
« personne morale »
corporation
« personne morale » Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales.
(2) Les définitions de « personne » et « tribunal », à l’article 2 de la même loi, édictées par le paragraphe 2(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« personne »
person
« personne »
a) Sont assimilés aux personnes les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés et organisations coopératives, ainsi que leurs successeurs;
b) sont par ailleurs assimilés aux personnes leurs héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux.
« tribunal »
court
« tribunal » Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) ou (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.
(3) Les définitions de « actif à court terme », « administrateur », « fiducie de revenu » et « opération sous-évaluée », à l’article 2 de la même loi, édictées par le paragraphe 2(5) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« actif à court terme »
current assets
« actif à court terme » Sommes en espèces, équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue —, inventaire, comptes à recevoir ou produit de toute opération relative à ces actifs.
« administrateur »
director
« administrateur » S’agissant d’une personne morale autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre.
« fiducie de revenu »
income trust
« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par les Règles générales à la date de l’ouverture de la faillite, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date.
« opération sous-évaluée »
transfer at undervalue
« opération sous-évaluée » Toute disposition de biens ou fourniture de services pour laquelle le débiteur ne reçoit aucune contrepartie ou en reçoit une qui est manifestement inférieure à la juste valeur marchande de celle qu’il a lui-même donnée.
(4) L’alinéa b) de la définition de « date of the bankruptcy », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe 2(5) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(b) the filing of an assignment in respect of the person, or
1997, ch. 12, par. 1(5)
(5) Le passage de la définition de « date of the initial bankruptcy event » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“date of the initial bankruptcy event”
« ouverture de la faillite »
“date of the initial bankruptcy event”, in respect of a person, means the earliest of the day on which any one of the following is made, filed or commenced, as the case may be:
(6) La définition de « ouverture de la faillite », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
(7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actionnaire »
shareholder
« actionnaire » S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie.
« intérêt relatif à des capitaux propres »
equity interest
« intérêt relatif à des capitaux propres »
a) S’agissant d’une personne morale autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;
b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible.
« réclamation relative à des capitaux propres »
equity claim
« réclamation relative à des capitaux propres » Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :
a) un dividende ou un paiement similaire;
b) un remboursement de capital;
c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;
d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;
e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d).
2. Le paragraphe 4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe 5(4) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées et il en va de même, sauf preuve contraire, pour l’application des alinéas 95(1)b) ou 96(1)b).
3. L’article 11.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Accord visant la fourniture d’une compilation
(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.
4. Le paragraphe 13.3(1.1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 11(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Avis au surintendant
(1.1) S’il demande l’autorisation visée au paragraphe (1), le syndic envoie sans délai une copie de sa demande au surintendant.
5. Le paragraphe 13.4(1) de la même loi, édicté par l’article 12 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Possibilité pour le syndic d’agir pour un créancier garanti
13.4 (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, à moins d’avoir obtenu l’avis écrit d’un conseiller juridique indépendant attestant que cette garantie est valide et exécutoire.
1997, ch. 12, art. 12
6. Le passage du paragraphe 14.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision relative à la licence
14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une investigation ou une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l’une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l’actif, soit lorsqu’il n’a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l’actif, soit lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire :
7. Les paragraphes 14.02(1.1) et (1.2) de la même loi, édictés par l’article 15 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Convocation de témoins
(1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :
a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du syndic;
c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui se rapportent à l’investigation ou à l’enquête et dont ils ont la possession ou la responsabilité.
Effet
(1.2) Les assignations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.
8. L’alinéa 14.03(2)b) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 16(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
b) la tenue des investigations ou des enquêtes prévues à l’alinéa 5(3)e);
9. (1) L’alinéa 14.06(1.1)c) de la version française de la même loi, édicté par l’article 17 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
c) les autres personnes qui sont nommément habilitées à prendre — ou ont pris légalement — la possession ou la responsabilité d’un bien acquis ou utilisé par une personne insolvable ou un failli dans le cadre de ses affaires.
(2) Le paragraphe 14.06(1.2) de la même loi, édicté par l’article 17 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation du débiteur, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :
a) l’oblige envers des employés ou anciens employés du débiteur, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;
b) existait avant sa nomination ou est calculée sur la base d’une période la précédant.
1997, ch. 12, par. 15(1)
(3) Le paragraphe 14.06(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation exclue des frais
(1.3) L’obligation visée au paragraphe (1.2) ne peut être imputée à l’actif au titre des frais d’administration.
Responsabilité de l’employeur successeur
(1.4) Le paragraphe (1.2) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le syndic, de sa responsabilité.
10. Les paragraphes 30(5) et (6) de la même loi, édictés par l’article 23 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées au failli qui n’est pas une personne physique :
a) le dirigeant ou l’administrateur de celui-ci;
b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).
Facteurs à prendre en considération
(6) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;
e) la suffisance et l’authenticité des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d’une personne qui n’est pas liée au failli;
f) le caractère plus avantageux de la contrepartie offerte pour les biens par rapport à celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.
11. Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi, édicté par l’article 28 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Devoirs de l’ancien syndic en cas de substitution
36. (1) À la nomination d’un syndic substitué, le syndic qui l’a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l’actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et ceux qui sont relatifs à l’administration de l’actif. Il lui remet également un état complet des recettes provenant des biens du failli ou d’autres sources, intérêts y compris, et de ses débours et dépenses, ainsi que de la rémunération qu’il réclame. L’état est accompagné d’un document contenant la description détaillée de tous les biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, où sont indiqués, en plus de leur valeur, le motif pour lequel ils ne l’ont pas été, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
1997, ch. 12, par. 25(2)
12. Le paragraphe 41(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(8.1) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’empêcher la tenue de l’investigation ou de l’enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1).
13. L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Lieu du dépôt
(3) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
14. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 30(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre intérimaire
47. (1) S’il est convaincu qu’un préavis a été envoyé ou est sur le point de l’être aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l’objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
c) l’expiration de la période de trente jours suivant la date de la nomination du séquestre intérimaire ou de la période précisée par le tribunal.
1992, ch. 27, par. 16(1)
(2) L’alinéa 47(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de prendre des mesures conservatoires;
d) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.
(3) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Lieu du dépôt
(4) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
15. (1) Le paragraphe 47.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe 31(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Durée des fonctions
(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
c) l’approbation de la proposition par le tribunal.
1992, ch. 27, par. 16(1)
(2) L’alinéa 47.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de prendre des mesures conservatoires;
e) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.
(3) L’article 47.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Lieu du dépôt
(4) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
16. (1) L’alinéa 50(6)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 34(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
a) un état établi par l’auteur de la proposition — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un à l’égard de la même personne insolvable aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections au moins mensuelles à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la personne insolvable, et signé par lui et par le syndic après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;
1992, ch. 27, par. 18(4)
(2) Le sous-alinéa 50(10)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) auprès du tribunal aux moments déterminés par ordonnance de celui-ci;
1992, ch. 27, par. 18(4)
(3) L’alinéa 50(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant notamment, en plus des renseignements prescrits, son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure une disposition dans la proposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 95 à 101.
17. (1) L’alinéa 50.4(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
a) un état établi par la personne insolvable — appelé « l’état » au présent article — portant, projections au moins mensuelles à l’appui, sur l’évolution de son encaisse, et signé par elle et par le syndic désigné dans l’avis d’intention après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;
1992, ch. 27, art. 19
(2) L’alinéa 50.4(7)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall file a report on the state of the insolvent person’s business and financial affairs — containing the prescribed information, if any —
(i) with the official receiver without delay after ascertaining a material adverse change in the insolvent person’s projected cash-flow or financial circumstances, and
(ii) with the court at or before the hearing by the court of any application under subsection (9) and at any other time that the court may order; and
18. L’article 50.6 de la même loi, édicté par l’article 36 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Financement temporaire
50.6 (1) Sur demande du débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens du débiteur sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter au débiteur la somme qu’il approuve compte tenu de l’état — visé à l’alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — portant sur l’évolution de l’encaisse et des besoins de celui-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance.
Personne physique
(2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut présenter la demande que s’il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise peuvent être grevés.
Priorité — créanciers garantis
(3) Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.
Priorité — autres ordonnances
(4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.
Facteurs à prendre en considération
(5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard du débiteur sous le régime de la présente loi;
b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront gérées au cours de ces procédures;
c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
d) la question de savoir si le prêt favorisera la présentation d’une proposition viable à l’égard du débiteur;
e) la nature et la valeur des biens du débiteur;
f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers du débiteur;
g) le rapport du syndic visé aux alinéas 50(6)b) ou 50.4(2)b), selon le cas.
1992, ch. 27, art. 22
19. L’alinéa 54(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la proposition est réputée acceptée par les créanciers seulement si toutes les catégories de créanciers non garantis — mis à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — votent en faveur de son acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers non garantis de chaque catégorie présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres
54.1 Malgré les alinéas 54(2)a) et b), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d’une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.
21. L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Modification des statuts constitutifs
(4) Le tribunal qui approuve une proposition peut ordonner la modification des statuts constitutifs du débiteur conformément à ce qui est prévu dans la proposition, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.
1992, ch. 27, par. 24(2)
22. Le paragraphe 60(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du tribunal
(5) Sous réserve des paragraphes (1) à (1.7), le tribunal peut approuver ou refuser la proposition.
23. Le paragraphe 62(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe 41(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.
24. Les articles 64.1 et 64.2 de la même loi, édictés par l’article 42 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Biens grevés d’une charge ou sûreté en faveur d’administrateurs ou de dirigeants
64.1 (1) Sur demande de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, en faveur d’un ou de plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.
Restriction — assurance
(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu’il estime juste, une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.
Négligence, inconduite ou faute
(4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
64.2 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, pour couvrir :
a) les dépenses et honoraires du syndic, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;
b) ceux des experts dont la personne retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente section;
c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente section.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.
Personne physique
(3) Toutefois, s’agissant d’une personne physique, il ne peut faire la déclaration que si la personne exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise peuvent être grevés.
1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, par. 41(2)
25. La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 65.1(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite.
26. L’article 65.11 de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Résiliation de contrats
65.11 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) peut — sur préavis donné en la forme et de la manière prescrites aux autres parties au contrat et au syndic et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l’avis ou de la proposition.
Personne physique
(2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut effectuer la résiliation que s’il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les contrats relatifs à l’entreprise peuvent être résiliés.
Contestation
(3) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.
Absence d’acquiescement du syndic
(4) Si le syndic n’acquiesce pas au projet de résiliation, le débiteur peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.
Facteurs à prendre en considération
(5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) l’acquiescement du syndic au projet de résiliation, le cas échéant;
b) la question de savoir si la résiliation favorisera la présentation d’une proposition viable à l’égard du débiteur;
c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.
Résiliation
(6) Le contrat est résilié :
a) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (3);
b) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (3);
c) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (4) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.
Propriété intellectuelle
(7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.
Pertes découlant de la résiliation
(8) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.
Motifs de la résiliation
(9) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, le débiteur lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.
Exceptions
(10) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);
b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);
c) les conventions collectives;
d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;
e) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.
27. L’article 65.13 de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Restriction à la disposition d’actifs
65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer, notamment par vente, d’actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l’autorisation sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d’une règle de droit fédérale ou provinciale.
Personne physique
(2) Toutefois, lorsque l’autorisation est demandée par une personne physique qui exploite une entreprise, elle ne peut viser que les actifs acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de celle-ci.
Avis aux créanciers
(3) La personne insolvable qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du syndic au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.
Autres facteurs
(5) Si la personne insolvable projette de disposer d’actifs en faveur d’une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la personne insolvable;
b) d’autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.
Personnes liées
(6) Pour l’application du paragraphe (5), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la personne insolvable :
a) le dirigeant ou l’administrateur de celle-ci;
b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).
Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions
(7) Le tribunal peut autoriser la disposition d’actifs de la personne insolvable, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d’assujettir le produit de la disposition ou d’autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
Restriction à l’égard des employeurs
(8) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la personne insolvable est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 60(1.3)a) et (1.5)a) s’il avait approuvé la proposition.
28. (1) Le paragraphe 66(1.1) de la même loi, édicté par l’article 45 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Cession
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(3), l’acquiescement du syndic au projet de cession, le cas échéant.
(2) Le paragraphe 66(1.3) de la même loi, édicté par l’article 45 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire par le séquestre officiel
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.
Application concurrente
(1.4) Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou d’arrangements entre une personne morale et ses actionnaires ou une catégorie de ceux-ci.
29. Le paragraphe 66.28(2.1) de la même loi, édicté par l’article 51 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.
30. Les paragraphes 66.31(2) à (10) de la même loi, édictés par l’article 52 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification
(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).
Avis et rapport
(3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli
(4) Dès l’annulation présumée de la proposition faite par un failli :
a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;
b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours qui suivent la date de l’annulation présumée, l’assemblée des créanciers prévue à l’article 102, à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire et malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession faite au titre de l’article 49.
Validité des mesures prises avant l’annulation présumée
(5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — paiement, vente ou autre forme de disposition — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci, et toute garantie donnée sous son régime conserve son plein effet conformément à ses conditions.
Avis du rétablissement d’office de la proposition
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office soixante jours après la date d’annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.
Rétablissement d’office
(7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai prévu à ce paragraphe, aucun avis d’opposition n’a été déposé, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Avis : non-rétablissement d’office
(8) Toutefois, si un avis d’opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe (6), l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition
(9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.
Avis et rapport
(10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
31. L’article 66.34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.
Précision
(8) Il demeure entendu que, si un contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par suite de celui-ci, il est permis d’effectuer la compensation entre les obligations du débiteur consommateur et celles des autres parties au contrat en conformité avec les stipulations de celui-ci. Si, après détermination des valeurs nettes dues à la date de résiliation conformément aux conditions du contrat, le débiteur consommateur est débiteur d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être créancière du débiteur consommateur et a une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces valeurs nettes.
Définitions
(9) Pour l’application du présent article, « contrat financier admissible » et « valeurs nettes dues à la date de résiliation » s’entendent au sens du paragraphe 65.1(8).
32. (1) Les alinéas 67(1)b) à b.3) de la même loi, édictés par le paragraphe 57(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre celui-ci;
b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
b.3) sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,
(2) L’alinéa 67(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe 57(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile — ou à l’exercice lorsque celui-ci diffère de l’année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui :
(i) soit sont des sommes soustraites à l’application de la présente loi,
(ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d’un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur;
33. (1) La définition de « revenu total », au paragraphe 68(2) de la même loi, édictée par le paragraphe 58(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
« revenu total »
total income
« revenu total » Malgré les alinéas 67(1)b) et b.3), revenus de toute nature ou source gagnés ou reçus par le failli entre la date de sa faillite et celle de sa libération, y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale, ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail. Ne sont pas visées par la présente définition les sommes inattendues que le failli reçoit entre ces dates, notamment par donation, legs ou succession.
(2) La définition de « surplus income », au paragraphe 68(2) de la version anglaise de la même loi, édictée par le paragraphe 58(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
“surplus income”
« revenu excédentaire »
“surplus income” means the portion of a bankrupt individual’s total income that exceeds that which is necessary to enable the bankrupt individual to maintain a reasonable standard of living, having regard to the applicable standards established under subsection (1).
(3) Le paragraphe 68(4) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 58(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Obligations du syndic par suite de la décision
(4) Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu’il s’exécute.
(4) Le paragraphe 68(7) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe 58(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Creditor may request mediation
(7) On a creditor’s request made within 30 days after the day on which the trustee informed the creditor of the amount fixed under subsection (4) or (5.1), the trustee shall, within five days after the day on which the 30-day period ends, send to the official receiver a request, in the prescribed form, that the matter of the amount that the bankrupt is required to pay be determined by mediation and send a copy of the request to the bankrupt and the creditor.
(5) Les paragraphes 68(14) et (15) de la même loi, édictés par le paragraphe 58(4) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
(14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l’application de l’article 38, une procédure à l’avantage de l’actif de la faillite.
Biens pouvant faire l’objet d’une exécution
(15) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre le revenu total du failli.
Cessation des versements
(16) L’obligation du failli qui est une personne physique de faire des versements à l’actif de la faillite au titre du présent article cesse, en cas d’opposition à sa libération d’office, le jour où il aurait été libéré n’eût été l’avis d’opposition, rien n’empêchant toutefois le tribunal de reconduire l’obligation pour la somme qu’il estime indiquée.
1992, ch. 27, par. 36(1)
34. Le passage du paragraphe 69(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures en cas d’avis d’intention
69. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt par une personne insolvable d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 et la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition relative à cette personne ou la date à laquelle celle-ci devient un failli :
1992, ch. 27, par. 36(1); 1997, ch. 12, par. 63(1)
35. Le passage du paragraphe 69.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures en cas de dépôt d’une proposition
69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt d’une proposition visant une personne insolvable et :
36. Le paragraphe 69.3(1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 62(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures en cas de faillite
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.5, de ce qui suit :
Définition de « organisme administratif »
69.6 (1) Au présent article, « organisme administratif » s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par les Règles générales.
Organisme administratif — suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1 ne portent aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la personne insolvable par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.
Exception
(3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :
a) il ne pourrait être fait de proposition viable à l’égard de la personne insolvable si ce paragraphe s’appliquait;
b) la suspension demandée au titre des articles 69 ou 69.1 n’est pas contraire à l’intérêt public.
Déclaration : organisme agissant à titre de créancier
(4) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.
38. Les articles 81.3 et 81.4 de la même loi, édictés par l’article 67 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Sûreté relative aux salaires non payés — faillite
81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours de la période commençant à la date précédant de six mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à la date de la faillite.
Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.
Sûreté relative aux déboursés non payés
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours de la période visée au paragraphe (1) est garantie, à compter de la date de la faillite et jusqu’à concurrence de mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette date.
Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.
Responsabilité du syndic
(5) Le syndic qui dispose d’actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Réclamations des dirigeants et administrateurs
(6) Aucun dirigeant ou administrateur du failli n’a droit à la garantie prévue au présent article.
Lien de dépendance
(7) La personne qui, alors qu’elle avait avec lui un lien de dépendance, a conclu une transaction avec un failli n’a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l’importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu’elle aurait conclue si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec le failli.
Remise de preuve
(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« rémunération »
compensation
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1).
Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre
81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.
Sûreté relative aux débours non payés
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.
Responsabilité du séquestre
(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Réclamations des dirigeants et administrateurs
(6) Aucun dirigeant ou administrateur de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre n’a droit à la garantie prévue au présent article.
Lien de dépendance
(7) La personne qui, alors qu’elle avait avec elle un lien de dépendance, a conclu une transaction avec une personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre n’a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l’importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu’elle aurait conclue si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la personne mise sous séquestre.
Remise de preuve
(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »
person who is subject to a receivership
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre » Personne dont un bien quelconque est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
« rémunération »
compensation
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1).
39. (1) La définition de « séquestre », au paragraphe 81.6(4) de la même loi, édictée par l’article 67 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1).
(2) La définition de « person who is subject to a receivership », au paragraphe 81.6(4) de la version anglaise de la même loi, édictée par l’article 67 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
“person who is subject to a receivership”
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »
“person who is subject to a receivership” means a person any of whose property is in the possession or under the control of a receiver.
40. Les articles 84.1 et 84.2 de la même loi, édictés par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Cessions
84.1 (1) Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.
Personne physique
(2) Toutefois, lorsque le failli est une personne physique, la demande de cession ne peut être présentée que si celui-ci exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les droits et obligations découlant de contrats relatifs à l’entreprise peuvent être cédés.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), soit d’une convention collective.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;
b) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.
Restriction
(5) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la personne a fait faillite, est insolvable ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.
Copie de l’ordonnance
(6) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.
Limitation de certains droits
84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique, ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il a fait faillite ou est insolvable.
Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au moment de la faillite.
Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’un failli qui est une personne physique au seul motif qu’il a fait faillite, qu’il est insolvable ou qu’il n’a pas payé certains services ou du matériel fournis avant le moment de la faillite.
Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après le moment de la faillite;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) :
a) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);
b) n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
41. L’intertitre « Traitement préférentiel » de la même loi, édicté par l’article 71 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées
1997, ch. 12, par. 78(2); 2004, ch. 25, art. 56
42. Les paragraphes 95(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Traitements préférentiels
95. (1) Sont inopposables au syndic tout transfert de biens, toute affectation de ceux-ci à une charge et tout paiement faits par une personne insolvable de même que toute obligation contractée ou tout service rendu par une telle personne et toute instance judiciaire intentée par ou contre elle :
a) en faveur d’un créancier avec qui elle n’a aucun lien de dépendance ou en faveur d’une personne en fiducie pour ce créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de trois mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
b) en faveur d’un créancier avec qui elle a un lien de dépendance ou d’une personne en fiducie pour ce créancier, et ayant eu pour effet de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de douze mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite.
Préférence — présomption
(2) Lorsque le transfert, l’affectation, le paiement, l’obligation ou l’instance judiciaire visé à l’alinéa (1)a) a pour effet de procurer une préférence, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté ou intenté, selon le cas, en vue d’en procurer une, et ce même s’il l’a été sous la contrainte, la preuve de celle-ci n’étant pas admissible en l’occurrence.
Exception
(2.1) S’agissant d’un dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre, le membre et la chambre sont réputés n’avoir aucun lien de dépendance et le paragraphe (2) ne s’applique pas.
43. Les articles 96 et 96.1 de la même loi, édictés par l’article 73 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Opération sous-évaluée
96. (1) Sur demande du syndic, le tribunal peut, s’il estime que le débiteur a conclu une opération sous-évaluée, déclarer cette opération inopposable au syndic ou ordonner que le débiteur verse à l’actif, seul ou avec l’ensemble ou certaines des parties ou personnes intéressées par l’opération, la différence entre la valeur de la contrepartie qu’il a reçue et la valeur de celle qu’il a donnée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’opération a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur et les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’opération a eu lieu au cours de la période commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,
(ii) le débiteur était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci,
(iii) le débiteur avait l’intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d’en retarder le désintéressement;
b) l’opération a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur et elle a eu lieu au cours de la période :
(i) soit commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,
(ii) soit commençant à la date précédant de cinq ans la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date qui précède d’un jour la date du début de la période visée au sous-alinéa (i) dans le cas où le débiteur :
(A) ou bien était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci,
(B) ou bien avait l’intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d’en retarder le désintéressement.
Établissement des valeurs
(2) Lorsqu’il présente la demande prévue au présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services ainsi que la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et l’évaluation faite par le syndic est, sauf preuve contraire, celle sur laquelle le tribunal se fonde pour rendre une décision en conformité avec le présent article.
Définition de « personne intéressée »
(3) Au présent article, « personne intéressée » s’entend de toute personne qui est liée à une partie à l’opération et qui, de façon directe ou indirecte, soit en bénéficie elle-même, soit en fait bénéficier autrui.
1992, ch. 27, par. 42(1); 2004, ch. 25, art. 62
44. Les articles 101.1 et 101.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application des articles 95 à 101
101.1 (1) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition faite au titre de la section I de la partie III, sauf disposition contraire de la proposition.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention aux articles 95 à 101, de la date de la faillite vaut mention de la date du dépôt de l’avis d’intention ou, si un tel avis n’est pas déposé, de la date du dépôt de la proposition, et la mention, à ces articles, du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention du débiteur à l’égard de qui une proposition a été déposée.
Application des articles 95 à 101 en cas d’annulation de la proposition
(3) Les articles 95 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de faillite ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à la date de l’ouverture de la faillite.
45. Le paragraphe 109(6) de la même loi, édicté par le paragraphe 80(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Votes du créancier ayant un lien de dépendance
(6) S’il estime que le vote d’un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur a influé sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat en excluant ce vote; ce nouveau résultat est définitif, à moins que le tribunal ne soit saisi de la question dans les dix jours, qu’il juge indiqué de compter le vote et qu’il ne substitue au résultat du vote un nouveau résultat.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :
Ordonnance du tribunal — provisoire ou non
115.1 Lorsqu’il est saisi d’une demande visant l’annulation ou la modification d’une décision ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat du vote, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment suspendre les effets du vote jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande ou établisse un nouveau résultat.
2000, ch. 12, art. 15
47. Le paragraphe 137(2) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 12, art. 16
48. L’article 138 de la même loi est abrogé.
49. L’article 140.1 de la même loi, édicté par l’article 90 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Réclamations relatives à des capitaux propres
140.1 Le créancier qui a une réclamation relative à des capitaux propres n’a pas droit à un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations qui ne sont pas des réclamations relatives à des capitaux propres aient été satisfaites.
2004, ch. 25, art. 72(A)
50. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la loi provinciale aux droits des propriétaires d’immeubles
146. Sauf quant à la priorité de rang que prévoit l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4) et de l’article 84.1, les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux loués.
1997, ch. 12, art. 91
51. (1) Le paragraphe 149(3) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 149(4) et (5) de la même loi, édictés par le paragraphe 92(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Certaines réclamations fédérales
(3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l’un des textes législatifs ci-après dans les délais visés à ce paragraphe ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d’une réclamation pour une somme exigible au titre d’une loi visée à l’alinéa c), auprès du ministre provincial chargé de l’application du texte en cause :
a) la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
c) toute loi provinciale dont l’objet est semblable à celui de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à cette loi, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle somme :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
d) la Loi sur la taxe d’accise;
e) la Loi de 2001 sur l’accise;
f) la Loi sur les douanes;
g) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Aucun dividende
(4) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l’autorité des textes législatifs visés au paragraphe (3), aucun dividende ne peut être déclaré avant l’expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de toutes les déclarations à déposer.
52. Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 104(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 173, laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas :
53. (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 105 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Exception — failli ayant une dette fiscale
172.1 (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :
(2) Le paragraphe 172.1(8) de la même loi, édicté par l’article 105 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « dette fiscale »
(8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme à payer par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de cette loi et de la loi provinciale. N’est cependant pas visée la somme relative aux obligations d’une personne morale dont un particulier peut être responsable en qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de celle-ci.
54. L’alinéa 178(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe 107(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
1997, ch. 12, art. 114
55. L’article 216 de la même loi est abrogé.
56. Le paragraphe 219(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance de fusion
219. (1) Tout débiteur qui réside dans une province où la présente partie s’applique peut demander au greffier du tribunal ayant juridiction là où il réside que soit rendue une ordonnance de fusion.
2002, ch. 7, art. 85
57. L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
242. (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le gouverneur en conseil déclare par décret que la présente partie commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer, selon le cas, dans la province en question.
Application automatique
(2) Sous réserve d’une éventuelle déclaration faite en vertu du paragraphe (1) indiquant qu’elle cesse de s’appliquer à la province en cause, la présente partie s’applique à toute province dans laquelle elle était en vigueur à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
58. (1) Les paragraphes 243(1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe 115(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre
243. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu’il habilite :
a) à prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires;
b) à exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires de la personne insolvable ou du failli le degré de prise en charge qu’il estime indiqué;
c) à prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Restriction relative à la nomination d’un séquestre
(1.1) Dans le cas d’une personne insolvable dont les biens sont visés par le préavis qui doit être donné par le créancier garanti aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal ne peut faire la nomination avant l’expiration d’un délai de dix jours après l’envoi de ce préavis, à moins :
a) que la personne insolvable ne consente, aux termes du paragraphe 244(2), à l’exécution de la garantie à une date plus rapprochée;
b) qu’il soit indiqué, selon lui, de nommer un séquestre à une date plus rapprochée.
Définition de « séquestre »
(2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s’entend de toute personne qui :
a) soit est nommée en vertu du paragraphe (1);
b) soit est nommément habilitée à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité, aux termes d’un contrat créant une garantie sur des biens, appelé « contrat de garantie » dans la présente partie, ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, la totalité ou la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
1992, ch. 27, par. 89(1)
(2) Le paragraphe 243(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « séquestre » — paragraphe 248(2)
(3) Pour l’application du paragraphe 248(2), la définition de « séquestre », au paragraphe (2), s’interprète sans égard à l’alinéa a) et aux mots « ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant ».
(3) Le paragraphe 243(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 115(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Syndic
(4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité aux termes d’un contrat ou d’une ordonnance mentionné à l’alinéa (2)b).
Lieu du dépôt
(5) La demande de nomination est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
Ordonnances relatives aux honoraires et débours
(6) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre nommé en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur tout ou partie des biens de la personne insolvable ou du failli, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut toutefois déclarer que la réclamation du séquestre est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Sens de « débours »
(7) Pour l’application du paragraphe (6), ne sont pas comptés comme débours les paiements effectués dans le cadre des opérations propres aux affaires de la personne insolvable ou du failli.
59. L’article 275 de la même loi, édicté par l’article 122 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Moyens d’assurer la collaboration
(3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;
b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;
c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur;
d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;
e) la coordination de procédures concurrentes concernant le même débiteur.
60. Le paragraphe 284(2) de la même loi, édicté par l’article 122 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Exception relative à l’ordre public
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l’ordre public.