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Projet de loi S-205

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-205
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (eau potable saine)
L.R., ch. F-27
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Les définitions de « aliment » et de « vente », à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont remplacées par ce qui suit :
« aliment »
food
« aliment » Notamment tout article fabriqué, distribué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, l’eau provenant d’un réseau de distribution d’eau qui est destinée à la consommation humaine, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
« vente »
sell
« vente » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, ou le fait de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« article »
article
« article » Est assimilé à un article tout gaz, liquide ou solide qui n’est pas emballé.
« collecte »
collection
« collecte » S’entend notamment de toute activité qui cause ou favorise l’accumulation d’un aliment, qu’il soit ou non contenu par des moyens artificiels; le verbe « recueillir » a un sens correspondant.
« réseau de distribution d’eau »
community water system
« réseau de distribution d’eau » Réseau qui sert à distribuer de l’eau à au moins 25 personnes pendant au moins 30 jours au cours d’une année.
2. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions non hygiéniques
7. Il est interdit de recueillir, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, de distribuer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.
3. Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, s’accumulent ou sont recueillis, fabriqués, préparés, conservés, emballés, distribués ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements, ou d’où peut s’échapper toute substance susceptible de contaminer des aliments. Il peut en outre :
4. L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) prévoir le mode de collecte, de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, de distribution, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les aliments et drogues
Article 1 : (1) Texte des définitions :
« aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
« vente » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
(2) Nouveau
Article 2 : Texte de l’article 7 :
7. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 23(1) :
23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, sont fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre :
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
. . .
e) prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;