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Projet de loi C-444

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-444
Loi prévoyant le versement de contributions pécuniaires aux provinces offrant un programme d'indemnisation des donneurs vivants d'organes, ainsi que la nomination d'un coordonnateur national des greffes d'organes, et modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
Attendu :
que le gouvernement du Canada reconnaît que les personnes qui font de leur vivant un don d’organes pour permettre à d’autres de vivre ont droit au remboursement des dépenses qu’elles engagent à cette fin;
que le gouvernement du Canada estime que la nomination d’un coordonnateur national des greffes d’organes aiderait à coordonner l’appariement entre donneurs vivants potentiels et receveurs d'organes potentiels;
que le gouvernement du Canada reconnaît que la modification de la Loi sur l’assurance-emploi faciliterait le don d’organes pour le donneur vivant en lui permettant de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il est incapable de travailler en raison du don d’organes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’indemnisation des donneurs vivants.
DÉFINITION
Définition de « donneur vivant »
2. Aux articles 3 à 6, « donneur vivant » s’entend d’une personne qui fait don d’un organe de son vivant à une autre personne en vue d’une greffe effectuée dans un établissement médical exploité ou réglementé par une province.
CONTRIBUTION PÉCUNIAIRE
Contribution pécuniaire
3. Le ministre des Finances verse annuellement une contribution pécuniaire — égale au montant déterminé conformément aux règlements — à chaque province qui, au cours de l’exercice précédent, offrait un programme d’indemnisation des donneurs vivants destiné à rembourser à ceux-ci les dépenses engagées pour un don d’organes, si le programme satisfait aux exigences réglementaires.
Règlements
4. Le ministre de la Santé, après consultation des ministres provinciaux responsables de la santé, prend des règlements établissant :
a) les exigences auxquelles doit satisfaire un programme d’indemnisation des donneurs vivants pour que la province qui offre un tel programme reçoive la contribution pécuniaire prévue à l’article 3;
b) les critères servant à déterminer le montant de la contribution pécuniaire versée à chaque province qui offre un programme conforme aux exigences visées à l’alinéa a).
COORDONNATEUR NATIONAL DES GREFFES D’ORGANES
Nomination du coordonnateur national des greffes d’organes
5. Le ministre de la Santé nomme, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le coordonnateur national des greffes d’organes, qui relève directement de lui.
Fonctions du coordonnateur national des greffes d’organes
6. (1) Le coordonnateur national des greffes d’organes recueille, compile, analyse et coordonne les renseignements afin d’établir et de tenir un registre national des donneurs vivants potentiels et des receveurs d'organes potentiels.
Appariement entre donneurs vivants et receveurs
(2) Il procède à l’appariement entre les donneurs vivants potentiels et les receveurs d’organes potentiels résidant au Canada et en fournit les résultats aux autorités médicales compétentes des provinces.
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
7. L’article 2 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Incapacité de travailler par suite d’un don d’organes
(6) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le prestataire est considéré comme incapable de travailler par suite d’une maladie pendant toute période au cours de laquelle il est incapable de travailler par suite d’un don d’organes à une autre personne en vue d’une greffe effectuée dans un établissement médical exploité ou réglementé par une province.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada