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Projet de loi C-441

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C-441
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-441
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (protection des acheteurs contre les fournisseurs intégrés verticalement)

première lecture le 15 mai 2007

M. Boshcoff

391528

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin de prévoir la fixation de prix équitables par tout fournisseur qui vend un produit au détail, directement ou par l'entremise d'une personne affiliée, et fournit le même produit à un acheteur dont il est le concurrent sur le marché de détail, de manière à lui offrir l'occasion de réaliser un profit semblable.
Il prévoit également que le fait pour un fournisseur de forcer ou de tenter de forcer un client à fixer des prix de détail ou une politique de prix de détail peut être qualifié d'agissement anti-concurrentiel.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-441
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (protection des acheteurs contre les fournisseurs intégrés verticalement)
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :
Définitions
50.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« personne affiliée »
affiliate
« personne affiliée » S'entend au sens du paragraphe 77(5).
« zone de marché »
market area
« zone de marché » Zone géographique à l'intérieur de laquelle un commerçant offre en vente ou vend habituellement ses produits au détail.
Prix équitables à l'égard d'un concurrent
(2) Est coupable d'un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende maximale de dix mille dollars pour chaque jour que dure l’infraction et, pour chaque récidive, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour chaque jour que dure l’infraction et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, tout fournisseur intégré verticalement qui fabrique et vend un produit au détail, directement ou par l’entremise d’une personne affiliée, et qui vend également le même produit ou un produit semblable à un acheteur qui n’est pas une personne affiliée et qui se livre à la vente au détail du même produit, s’il exige de l’acheteur un prix supérieur :
a) dans le cas d’une vente directe, au prix de détail demandé par le fournisseur dans la même zone de marché que celle où l’acheteur offre en vente ou vend habituellement ce produit, moins :
(i) les frais de mise en marché au détail du fournisseur,
(ii) son rendement raisonnable sur la vente au détail;
b) dans le cas d’une vente par l’entremise d’une personne affiliée, au prix demandé à cette dernière.
Fournisseur non tenu de couper sa marge de rendement
(3) Malgré le paragraphe (2), le fournisseur intégré verticalement n’est pas tenu de vendre un produit à l’acheteur visé à ce paragraphe à un prix qui lui occasionnerait, lors de la vente au détail par lui ou une personne affiliée, un rendement inférieur à celui qu’obtiendrait l’acheteur lors de la vente au détail du même produit dans la même zone de marché.
2. L'article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
l) le fait pour un fournisseur intégré verticalement de forcer ou de tenter de forcer un client qui est son concurrent au détail dans la même zone de marché, à fixer des prix de détail ou une politique de prix de détail.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada