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Projet de loi C-421

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-421
Loi prévoyant l'évaluation des programmes législatifs
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'évaluation des programmes législatifs.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« année d’évaluation »
evaluation year
« année d’évaluation » L’année de l’évaluation initiale et chaque année subséquente au cours de laquelle une évaluation de programme est effectuée au titre de l’article 3.
« cycle d’évaluation »
evaluation cycle
« cycle d’évaluation » Le nombre d’années séparant chaque évaluation de programme.
« dépense »
expenditure
« dépense » Versement de fonds publics prévu par une loi fédérale.
« évaluation de programme »
program evaluation
« évaluation de programme » Évaluation d'un programme législatif effectuée conformément aux normes d'évaluation du gouvernement afin d'établir :
a) les objectifs de politique générale pour lesquels est conçu le programme;
b) si ces objectifs sont atteints;
c) si le programme est appliqué efficacement;
d) si l’objet du programme pourrait être réalisé par des moyens différents.
« normes d’évaluation du gouvernement »
government evaluation standards
« normes d’évaluation du gouvernement » Les normes établies à l’article 4.
« programme législatif »
statutory program
« programme législatif » Programme pour lequel une loi fédérale autorise une dépense.
ÉVALUATION DE PROGRAMME
Cycle d'évaluation de programme
3. (1) Le président du Conseil du Trésor doit, par arrêté :
a) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour chaque programme législatif pour lequel une dépense a été engagée avant cette entrée en vigueur, prévoir un exercice — qui ne peut être ultérieur au septième exercice suivant cette entrée en vigueur — à titre d’année d’évaluation initiale du programme législatif et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prévoir le cycle d’évaluation du programme législatif;
b) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi autorisant un programme législatif pour lequel une première dépense a été engagée après l’entrée en vigueur de la présente loi, prévoir un exercice — qui ne peut être ultérieur au septième exercice suivant la première dépense dans le cadre du programme — à titre d’année d’évaluation initiale du programme législatif et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prévoir le cycle d’évaluation du programme législatif.
Cycle maximal
(2) Le cycle d’évaluation d’un programme législatif ne peut dépasser dix ans.
Évaluation spéciale
(3) Malgré le cycle d’évaluation prévu, la Chambre des communes peut, sur recommandation d’un comité de la Chambre, ordonner que soit effectuée l’évaluation de programme d’un programme législatif, au moment qu’elle précise.
Normes
4. Le président du Conseil du Trésor établit, par arrêté et après consultation avec des experts des secteurs public et privé, des normes d’évaluation du gouvernement pour l’évaluation des programmes législatifs.
Critères pour établir le cycle d’évaluation
5. Pour établir l’année d’évaluation initiale et le cycle d’évaluation d’un programme législatif, le président du Conseil du Trésor applique, dans la mesure du possible, les critères suivants :
a) au moins 10 % et au plus 20 % des programmes législatifs doivent faire l’objet d’une évaluation au cours d’un même exercice;
b) chaque ministère du gouvernement du Canada doit effectuer sensiblement le même nombre d’évaluations chaque année;
c) seul un des cinq programmes législatifs comportant les dépenses les plus importantes doit faire l’objet d’une évaluation au cours d’une même année.
Programmes abandonnés
6. (1) Le programme législatif abandonné avant le début de son année d’évaluation initiale doit faire l’objet d’une évaluation sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice suivant celui où il a été abandonné.
Programmes abandonnés
(2) Le programme législatif abandonné entre deux années d’évaluation doit, sur demande de la Chambre des communes aux termes du paragraphe 3(3), faire l’objet d’une évaluation finale au cours de l’exercice suivant celui où il a été abandonné.
Évaluation d’un programme par le ministre
7. (1) Le ministre chargé de l’application d’un programme législatif fait établir un rapport de l’évaluation du programme visant la période d’évaluation prévue aux paragraphes (2) et (3).
Début de la période d'évaluation
(2) La période d’évaluation commence :
a) dans le cas de l’évaluation de programme initiale, au début de l’application du programme législatif ou dix ans avant la fin de l’exercice qui précède l’année d’évaluation, selon la dernière en date de ces éventualités à survenir;
b) dans le cas d’une évaluation subséquente, immédiatement après la période d’évaluation précédente.
Fin de la période d'évaluation
(3) La période d’évaluation se termine à la fin de l’exercice précédant l’année d’évaluation.
Dépôt du rapport d'évaluation devant la Chambre des communes
(4) Le ministre veille à ce que l’évaluation de programme soit achevée dans les cent cinquante jours suivant la fin de l’année d’évaluation et en dépose un rapport devant la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
EXAMEN PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Examen de l'évaluation par le vérificateur général
8. (1) Le vérificateur général du Canada peut examiner toute évaluation de programme et en faire rapport à la Chambre des communes.
Programme de plus de 250 millions de dollars par an
(2) L’évaluation de programme d’un programme législatif dont les dépenses annuelles moyennes au cours des trois exercices précédant l’évaluation dépassent 250 millions de dollars fait l’objet d’un examen de la part du vérificateur général du Canada, qui en fait rapport à la Chambre des communes.
Dépôt du rapport
(3) Le rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) est déposé de la même manière et au même moment que le rapport soumis par le vérificateur général du Canada à la Chambre des communes en application de la Loi sur le vérificateur général.
EXAMEN PAR UN COMITÉ PERMANENT
Renvoi à un comité permanent
9. (1) Le rapport de l’évaluation d’un programme et le rapport du vérificateur général du Canada portant sur cette évaluation peuvent, après leur dépôt devant la Chambre des communes, être renvoyés devant un comité permanent de celle-ci qu'elle désigne à cette fin.
Audiences publiques
(2) Le comité permanent examine l’évaluation et les rapports et peut tenir des audiences publiques.
Réponse du gouvernement
10. Le rapport du comité permanent préparé en application du paragraphe 9(1) est réputé être accompagné d’une demande de réponse du gouvernement, suivant les règles prévues au Règlement de la Chambre des communes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada